Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZPL
Jugement (N° 22/01058) rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 20 décembre 1960 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par, Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
EARL [J] View Stables, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [V] [T] et Madame [R] [T]-[E], domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
assistée de Me Sabrina Guerin, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2024
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EXPOSE DES FAITS
Le 29 juillet 2021 M. [N] a vendu à la société [J] View stables (la société [J]) un véhicule d'occasion de marque Iveco n°[Immatriculation 3] au prix de 11 000 euros. Selon le contrôle technique établi le 16 juin 2021, il affichait 200 907 kilomètres au compteur.
Estimant que le véhicule était affecté de désordres, la société [J] a obtenu de son assureur la désignation d'un expert amiable, puis, par acte du 14 juin 2022, a assigné M. [J] en résolution de la vente pour vices cachés.
Le 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule IVECO ;
prononcé l'annulation de la vente intervenue entre les parties le 29 juillet 2021 ;
condamné M. [N] à payer à la société [J] la somme de 11 000 euros et celle de 1 754,48 euros au titre des frais générés par la vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
ordonné la récupération par M. [N] du véhicule, à ses frais et au siège de la société [J] ;
condamné M. [N] à verser à la société [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens ;
débouté la société [J] du surplus de ses demandes ;
débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration du 9 mars 2023, M. [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision, sauf ceux déboutant les parties de leurs autres demandes.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement entrepris ;
juger que la société [J] ne justifie pas d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil et que la vente du véhicule Iveco n°[Immatriculation 3] intervenue entre les parties le 29 juillet 2021 parfaite et opposable à la société [J] ;
juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la société [J] et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société [J] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens d'appel ;
dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir que :
Sa condamnation n'a été retenue que sur la base d'un rapport d'expertise non judiciaire, rédigé par un expert automobile mandaté par l'assureur protection juridique de la société [J], injustement qualifié de contradictoire, qui ne lui est pas opposable et ne peut justifier sa condamnation ;
Ce rapport, de surcroît, ne met pas en exergue la présence de vices cachés mais l'usure d'un véhicule qui a fait son temps ;
Les défauts et défaillances mentionnés étaient apparents et présents au jour de la vente, et ne constituent pas un vice caché ; la consultation du procès-verbal de contrôle technique du 16 juin 2021 remis au requérant met en lumière le caractère apparent des défauts dont est affecté le véhicule et permettait à la société [J] de disposer d'une parfaite connaissance de l'état du véhicule et de son usure plus ou moins avancée ; l'acheteur avait connaissance de l'état du véhicule qu'il a pleinement accepté en procédant à son achat ;
La société [J] ne démontre pas la connivence qui aurait, selon elle, existé entre lui et le contrôleur technique ; sa plainte déposée à leur encontre entre les mains du procureur de la République n'a pas abouti en l'absence d'éléments sérieux ;
L'expert, qui emploie le terme « d'usure avancée » n'a fait que reprendre les constatations initiales du contrôleur technique en relevant que lesdites défaillances nécessitaient une intervention sans délai et/ou qu'elles s'étaient aggravées compte tenu de l'usage de ce matériel professionnel fait par l'acquéreur ;
Il s'agit d'un véhicule âgé de plus de 14 ans et affichant 202 000 kms au compteur au jour de la vente ; il était utilisé par l'acquéreur pour les besoins d'une activité professionnelle particulière (transport de chevaux et de paille), avec une sollicitation importante du matériel de transport qui réclamait une vigilance particulière ;
Le devis de réparation du garage mentionne le remplacement de pièces consommables et une intervention pour la corrosion présente et visible lors de l'acquisition du véhicule, et ne démontre pas que ces interventions sont liées à des pièces affectées d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
Les acquéreurs font état d'un premier désagrément sur le chemin du retour le 29 juillet 2021, se rendront chez un professionnel le 13 août 2021 seulement, qui procèdera au changement et rééquilibrage des pneus, opérations de pur entretien ; La société [J] a ensuite accompli 6 000 kilomètres en moins de 3 mois avec ce véhicule soumis à de fortes sollicitations puisque le fourgon tractait régulièrement une remorque pour le transport du foin, de la paille et des chevaux ;
C'est en toute connaissance de cause que la société [J] a acquis le bien au prix convenu ; le véhicule n'a jamais été impropre à l'usage auquel il était destiné ;
La société [J] est irrecevable en ses demandes indemnitaires alors qu'il est un particulier et que la notion de tromperie employée abusivement par la société [J] est réfutée et nullement établie.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2023, la société [J] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et 1240 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule Iveco n° [Immatriculation 3], prononcé l'annulation de la vente intervenue entre les parties le 29 juillet 2021, condamné à paiement M. [N] et ordonné la récupération du véhicule à ses frais ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée du surplus et de ses autres demandes ;
Statuant de nouveau,
Condamner M. [N] à lui verser la somme de 4 815 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens de l'instance d'appel ;
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes.
La société [J] expose que :
Elle est une exploitation agricole pratiquant l'élevage et l'entraînement de chevaux ; le véhicule a été acquis dans le cadre de cette activité et a présenté, dès le trajet de retour le jour de la vente, des problèmes liés à des vices cachés ;
Le 13 août 2021, le garage Bretagne Pneus a, pour le problème de tenue de route, préconisé un changement de pneus et le rééquilibrage des roues ;
Le 29 septembre 2021, le garage Martenat Bretagne a établi un devis de réparation de 10 663,76 euros correspondant quasiment au prix d'achat du véhicule ;
Une expertise contradictoire à laquelle M. [N] a choisi de ne pas se présenter, a été diligentée, et a conclu que le véhicule présentait une série de dysfonctionnements et d'usure avancée des différents systèmes, le rendant impropre à sa destination et nécessitant une remise en état d'un coût de 17 500 euros, bien supérieur au prix d'achat du véhicule ;
L'expert a également conclu que le contrôleur technique avait failli à son devoir de conseil au travers de la délivrance d'un procès-verbal favorable ;
M. [N] aurait pu solliciter une expertise judiciaire, s'il était en désaccord avec l'expertise amiable ; le rapport d'expertise amiable démontre que le véhicule présentait, au jour de la vente, des vices cachés le rendant impropre à sa destination ; ces vices n'étaient pas apparents, sans quoi elle n'aurait pas acquis le véhicule, et ne pouvaient être détectés par un acheteur profane, d'autant moins que le contrôle technique était favorable ; l'annulation de la vente et la restitution du prix, décidées en première instance doivent donc être confirmées ;
Le véhicule n'a pas été utilisé pour tracter du foin et des chevaux ; il a été peu utilisé, la distance de 6 000 kilomètres en 3 mois n'étant pas excessive, et toujours à vide, étant rappelé qu'un véhicule utilitaire a normalement vocation à être utilisé pour transporter un minimum de charges ;
Elle a engagé pour ce véhicule des frais de réparation, d'assurances, mais a également subi un préjudice de jouissance puisqu'elle n'a pu utiliser ce véhicule en toute sécurité depuis sa prise de possession et pour son activité d'élevage et d'entraînement des chevaux qui nécessite un véhicule capable de tracter convenablement ; ce préjudice de jouissance doit être évalué à 15 euros par jour depuis le jour d'acquisition de ce véhicule jusqu'au jour de l'assignation du 14 juin 2022, soit 4 815 euros ;
Elle a subi un préjudice moral, ayant été trompée par M. [N], avec la complicité du contrôleur technique contre qui une plainte a été déposée, plainte toujours en cours.
MOTIVATION
Sur les demandes principales au titre des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché allégué et de ce que ce vice existait au jour de la vente.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En particulier, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Civ.3ème, 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279).
Comme il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'assurance, la société [J] a acquis de M. [N] le 29 juillet 2021 un véhicule d'occasion Iveco n°[Immatriculation 3], mis pour la première fois en circulation le 14 mars 2007.
Le procès-verbal de contrôle technique établi préalablement à la vente le 16 juin 2021 faisait état de plusieurs défaillances mineures :
Légère usure des tambours de freins ou disques de freins (AVG, AVD);
Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD) ;
Corrosion du châssis (AVG, AV, AVD, G, C, D) ;
Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (ARG, AR, ARD) ;
Dispositif des tuyaux d'échappement et silencieux endommagé, sans fuite ni risque de chute.
Pour justifier de l'existence de vices cachés affectant le véhicule, la société [J] produit le rapport d'expertise établi à la demande de son assureur Groupama, le 18 novembre 2011.
L'expert y indique avoir constaté que le véhicule en référence présentait de nombreuses défaillances critiques nécessitant son immobilisation définitive compte tenu de la fragilité des éléments de structure très endommagés par une corrosion agressive.
Il ajoute que le véhicule présente une usure excessive au niveau de différents organes (rotule, silent bloc cabine) et un risque de casse à venir au niveau de la transmission AR.
Il estime que le contrôle technique a failli à son devoir de conseil au travers de la délivrance d'un procès-verbal favorable et conclut que compte tenu de l'ensemble des éléments décrits précédemment, la notion de vice caché est clairement rapportée et que le véhicule est totalement impropre à l'usage auquel il est destiné et présente une dangerosité à la circulation.
Il convient toutefois de relever que la société [J] ne démontre par aucune pièce (courrier de convocation à l'adresse de M. [N] notamment, qui n'est pas produit aux débats) avoir appelé le vendeur à ces opérations d'expertise auxquelles ce dernier n'était pas présent.
Par ailleurs, cette expertise amiable a été réalisée à la demande de l'assureur de la société [J], par un expert de son choix, et ne se trouve confortée par aucune autre pièce du dossier, le seul devis du garage Martenat Bretagne du 21 septembre 2021 pour une remise en état du véhicule, sans aucune description précise de la nature et de l'étendue des désordres, n'apportant aucun élément de nature à confirmer l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil.
En l'absence d'expertise judiciaire, le rapport d'expertise amiable produit est donc insuffisant, à lui seul, à justifier la résolution de la vente litigieuse et à servir de fondement à une condamnation de M. [N], faute de preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu.
La décision déférée sera donc infirmée dans sa totalité.
Par voie de conséquence, la société [J] sera déboutée de ses demandes visant à obtenir :
La résolution de la vente du 29 juillet 2021 ;
La condamnation de la M. [N] à lui verser la somme de 11 000 euros et celle de 1 754,48 euros au titre des frais générés par la vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
La récupération du véhicule par M. [N], à ses frais, au siège de la société [J] ;
L'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, dont il n'est au surplus pas justifié par les pièces qu'elle verse aux débats.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La décision sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance et une indemnité procédurale à la charge de M. [N].
La société [J], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sa propre demande d'indemnité procédurale sera rejetée. L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formée par M. [N].
La SCP Processuel, avocat de M. [N], sera autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [J] View Stables en résolution pour vices cachés de la vente conclue avec M. [N] le 29 juillet 2021 portant sur le véhicule Iveco n°[Immatriculation 3] ;
REJETTE les demandes de la société [J] View Stables en condamnation de M. [N] à lui verser les sommes de :
11 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
1 754,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
4 815 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société [J] View Stables de sa demande visant à condamner M. [N] à récupérer, à ses frais, le véhicule IVECO n°[Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la société [J] View Stables aux entiers dépens de première instance et d'appel et DIT que, en application de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Processuel pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties.
Le greffier
Valérie Roelofs
La présidente
Stéphanie Barbot