Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 70
N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLMW
[M] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 décembre 2022
à Me OUSSET, avocat au barreau de Paris
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 12 décembre 2022 prononcée sur requête déposée le 4 mai 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (Italie), demeurant [Adresse 3] - ESPAGNE
représenté par Me Dominique OUSSET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe DEHAPIOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par requête parvenue le 4 mai 2022, [M] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 23 jours, du 15 mars au 7 août 2014.
Il sollicite la somme de 75 000 € se décomposant comme suit :
- 70 000 € au titre du préjudice moral
- 5 000 € au titre des frais d'avocat
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 24 juillet 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter le autres demandes ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 26 juillet 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet de la demande de remboursement des frais d'avocat;
Vu les conclusions en réplique déposées par le conseil du requérant le 24 août 2022, justifiant d'une facture d'avocat de 6000 € ;
Vu les conclusions en réponse déposées par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat le
8 septembre 2022 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 novembre 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de blanchiment et association de malfaiteurs , le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe du chef de ces infractions, rendue le 16 février 2022 par le tribunal correctionnel de Tarascon, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 23 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 5000 € au titre des frais d'avocat et produit une facture de 6000 € TTC libellée comme suit:
'provision d'honoraires pour sa défense dans le cadre d'une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Tarascon ( étude du dossier, rédaction et soutien de demandes de mise en liberté, préparation et assistance aux actes d'instruction)'.
Cette note d'honoraires n'est que pour partie afférente au contentieux de la détention provisoire et la rémunération affectée aux différentes prestations énumérées n'est pas détaillée.
Il ne nous appartient pas de ventiler la somme correspondant aux prestations liées notamment à la rédaction des demandes de mise en liberté.
La demande de ce chef insuffisamment justifiée, sera en conséquence rejetée.
Préjudice moral
Le requérant fait état comme facteurs aggravants, de l'éloignement de sa famille et du fait qu'il ne parlait pas français ce qui a aggravé son isolement. Ces facteurs d'aggravation seront retenus.
L'agent judiciaire de l'Etat fait état d'une incarcération mentionnée sur son casier judiciaire comme facteur d'atténuation du choc carcéral. M. [L] a effectivement été incarcéré de mai à septembre 1994 en exécution d'un mandat d'arrêt. Le fait que l'arrêt du 13 février 1995 rendu par la suite ait été déclaré non avenu par arrêt du 23 janvier 2006, est sans incidence sur l'effectivité de la détention effectuée et son éventuelle portée sur le choc carcéral. Cette incarcération ayant cependant été effectuée 10 ans avant le placement en détention provisoire de M. [L], l'atténuation du choc carcéral pouvant en résulter est en tout état de cause très modérée.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral subi par [M] [L] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 18.000 €.
*****
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [L], recevable.
Fixe à la somme de 18 000 € (dix huit mille euros) le préjudice moral subi par [M] [L]
Rejette la demande au titre du préjudice matériel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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