Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2024
N° RG 20/06460 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXEE
DEMANDERESSE :
MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [B], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [P] [E] [T] [B], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (93)
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
Madame [I] [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [P] [E] [T] [B], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (93)
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 01 Décembre 2020 reçu au greffe le 11 Décembre 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Mme BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DELIBERE :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (93), Madame [I] [L], de nationalité ivoirienne, a donné naissance à un enfant de sexe masculin : [P], [E], [T]. Le 15 novembre 2016, Monsieur [X] [B] a reconnu l’enfant [P], pardevant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Yvelines). Le nom patronymique de [P] étant [B].
Par actes d'huissier en date du 1er décembre 2020, suite au signalement de la préfecture des Yvelines et en suspicion de reconnaissance frauduleuse, Madame le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Versailles a assigné Monsieur [X] [B] et Madame [I] [L], tant en leurs noms personnels qu'en tant que représentants légaux de l'enfant mineur [P], aux fins de voir :
« - annuler la reconnaissance de [P] [E] [T] [B] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (93), souscrite par Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13] (Sénégal), le 15 novembre 2016 à [Localité 9] (78) ;
- dire que [X] [B] n'est pas le père de l'enfant [P] [E] [T] [B] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (93) ;
- en déduire toute conséquence quant au nom de l'enfant ;
- ordonner la transcription du jugement en marge des actes dont s'agit ;
- condamner solidairement [X] [B] et [I] [L] aux entiers dépens. »
Madame [I] [L] a constitué avocat. Dans ses conclusions en date du 25 mai 2021, elle demande au Tribunal de :
« - CONSTATER que Monsieur le procureur de la République ne rapporte pas la preuve d’une fraude à la loi résultant de la reconnaissance de paternité souscrite par Monsieur [X] [B].
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieurle Procureur de laRépublique de l’ensemble de ses demandes;
- CONDAMNER Monsieur le Procureur de la République à verser à Madame [L] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur le Trésor Public aux entiers dépens »
Par décision en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a statué et :
« - DECLARE recevable la demande du Procureur de la République ;
- DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
Avant dire droit sur la demande au fond :
- ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA - [Adresse 2],
avec la mission suivante :
* procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant [P], [E] [T] [B] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (Seine Saint-Denis) demeurant chez Madame [I] [L], [Adresse 3] à [Localité 11] (Seine Saint-Denis)
2° Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13] (Sénégal) demeurant [Adresse 10] à [Localité 9] (Yvelines)
*rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de Monsieur [X] [B] à l’égard de l’enfant [P] [B] ;
- DIT que l’expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu’il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal en deux exemplaires, en indiquant en première page le numéro d’enrôlement de l’affaire 20/06460), avant le 30 septembre 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle,
- DIT que l’expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties,
- DIT que la provision de l'expert, fixée à la somme 620 euros, est avancée par le Trésor public,
- DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
- DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office,
- SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- RENVOIE l’affaire pour un nouvel examen à l’audience de mise en état du 22 novembre 2022 pour conclusions en ouverture de rapport,
- RÉSERVE les dépens,
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit »
Le 21 avril 2023, un rapport de carence a été rendu par le laboratoire d’expertise génétique en raison de la non-présentation de Monsieur [X] [B], rendant impossible l’expertise génétique.
Ni le Ministère public ni Madame [I] [L] n’ont conclu en ouverture de rapport.
L’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2023 a fixé les plaidoiries au 14 novembre 2023
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
ANNULE la reconnaissance de [P], [E], [T] [B], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (93) souscrite par [B] [X], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13] (Sénégal), le 15 décembre 2016 à [Localité 9] (78) ;
DIT que [B] [X] n'est pas le père de l'enfant [P], [E], [T] [B], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (93) ;
DIT que l'enfant [P], [E], [T] [B], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (93) portera désormais le nom patronymique de [L] ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°530 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (93) ;
CONDAMNE solidairement [I] et [B] [X]aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Mme BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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