Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 22/234
N° RG 21/04079 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYIV
Jugement (N° 11-13-0010) rendu le 17 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Sa [7]
[Adresse 3]
Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué substitué par Me Herman Panamarenka, avocat
INTIMÉS
Madame [Y] [J]
née le 02 Juillet 1981 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/001311 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
[Adresse 10]
[Adresse 1]
SELARL [9]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 juin 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 4 janvier 2023 ;
Vu la note en délibéré en date du 10 février 2023 ;
***
Par jugement en date du 11 mars 2014, le juge d'instance de Douai a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] [J], et a désigné Maître [U] [V] pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, établir le bilan économique et social en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice, comprenant un état des créances et le cas échéant une proposition de plan conformément aux dispositions de l'article L 331-7 du code de la consommation.
Maître [V] a déposé au greffe le 8 août 2014 le bilan économique et social. Il en ressortait que l'ex époux de la débitrice avait cessé d'honorer le paiement des échéances du crédit immobilier et qu'il s'opposait à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 2] à [Localité 11], lequel n'était occupé par aucun des deux propriétaires. Mme [J] ne disposait pas des clés de l'immeuble, son ex-mari ayant fait changer les serrures. La valeur de l'immeuble était estimée à 90 000 euros.
Par jugement en date du 12 juin 2015, le juge du surendettement de Douai a arrêté les créances, ordonné la liquidation du patrimoine de Mme [J] et désigné Maître [V] aux fins de vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution, procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R 742-42 et suivants du code de la consommation.
Le 24 août 2018, le mandataire liquidateur a sollicité une prolongation du délai pour vendre le bien immobilier au regard de la réticence de l'ex époux de la débitrice, M. [I], à vendre le bien immobilier et ce, malgré une décision rendue par la commission de la [6] le 25 juillet 2017 lui accordant un moratoire de 24 mois pour procéder à la vente du bien, estimé à cette époque à 53 000 euros. Le [7] avait en outre fait connaître par le biais de son conseil son refus de financer la procédure aux fins de partage judiciaire du bien en raison de l'hypothèque grevant l'immeuble. Ce délai a été prorogé par ordonnance du 29 août 2018 jusqu'au 28 novembre 2018.
Le 12 avril 2019, le mandataire liquidateur a de nouveau fait part des mêmes difficultés et a sollicité la prolongation du délai pour une année, M. [I] ne répondant pas à ses courriers. Le juge du surendettement a prolongé le délai pour vendre le bien immobilier par ordonnance du 29 avril 2019 jusqu'au 29 avril 2020 afin que le mandataire liquidateur puisse tenter de vendre le bien immobilier.
Le 25 février 2021, le mandataire liquidateur a informé le juge du surendettement de l'échec des démarches entreprises pour vendre le bien immobilier, dont l'état s'était dangereusement dégradé en raison de l'absence d'entretien depuis plusieurs années, au regard de l'absence de diligences accomplies par M. [I] qui disposait d'un moratoire de deux ans pour procéder à la vente, celui-ci n'ayant par ailleurs pas déposé de nouveau dossier de surendettement malgré l'expiration du délai imparti.
À la diligence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, les parties ont été convoquées par les soins du greffe, pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure.
À l'audience du 13 avril 2021, Mme [J] ne s'est pas présentée. Toutefois, Maître [V] a confirmé son souhait de vendre le bien immobilier, et a indiqué que M. [I] persistait à refuser la vente de l'immeuble, lequel n'était pas entretenu et se dégradait. Maître [V] a confirmé à l'audience l'impossibilité de vendre l'immeuble en raison de l'opposition de l'époux de la débitrice.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [J], a rappelé que cette clôture entraînait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception de celles dont le prix avait été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparation pécuniaire allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier, a rappelé qu'en application de l'article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la [6], à compter du présent jugement, et a laissé les dépens subsistant à la charge du trésor public.
La SA [7] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2021.
À l'audience du 4 janvier 2023, la SA [7], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, estimant qu'une procédure de licitation-partage apparaissait effectivement comme le seul moyen de débloquer la situation, ce qui permettrait ensuite de procéder à la vente de l'immeuble dont le produit serait essentiellement absorbé par la banque concluante, et marquant officiellement son accord pour financer et engager, en qualité de créancier hypothécaire, cette procédure de licitation-partage, a soutenu que l'immeuble dans ces conditions devait être considéré comme étant un actif réalisable et que dès lors, au vu de la consistance du passif, un plan d'apurement de ce dernier pourrait ensuite être mis en place, de sorte que la situation de Mme [J] n'apparaissait pas comme étant irrémédiablement compromise. Il a donc demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer le dossier de Mme [J] devant la commission de surendettement aux fins de nouvel examen.
Mme [J], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 17 juin 2021, de débouter le [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner le [7] aux entiers frais et dépens.
Par note en délibéré en date du 10 février 2023, les parties et notamment la SA [7] ont été invitées à adresser à la cour leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la question de la recevabilité de l'appel interjeté le 22 juillet 2021 à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai statuant en matière de surendettement des particuliers, qui a été notifié à la SA [7] le 6 juillet 2021 (date de l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement), au regard des dispositions des articles R 713-7 du code de la consommation, 528 du code de procédure civile et R 713-11 du code de la consommation.
Sur ce,
Attendu qu'en vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour' ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement... ' ;
Que selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception ; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement ;
Qu'aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir. » ;
Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié au [7] par lettre recommandée dont ce dernier a accusé réception le 6 juillet 2021 ;
Que la lettre recommandée de notification du jugement indique clairement que « la voie de recours qui est ouverte contre cette décision dans les conditions décrites au verso est l'appel, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision devant la cour d'appel de DOUAI » ;
Que malgré ces indications claires quant au délai d'appel, la SA [7], représentée par avocat, a interjeté appel à l'encontre du jugement du 17 juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai par déclaration envoyée par courrier électronique au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 juillet 2021 à 11h30, alors que le délai d'appel de quinze jours qui a commencé à courir le 7 juillet 2021 expirait le mercredi 21 juillet 2021 à 24
heures ; que l'appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 6 juillet 2021, est dès lors tardif ;
Que l'appel interjeté par la SA [7] à l'encontre du jugement rendu le 17 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;
Attendu que compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SA [7]
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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