Texte intégral
09/06/2022
ARRÊT N°22/313
N° RG 20/00406 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NN3S
MT/CG
Décision déférée du 27 Novembre 2019 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/23834
M. ESTEBE
[K] [X]
C/
[F] [R]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [X]
29 avenue Marcel Langer
31400 TOULOUSE
Représenté par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [F] [R],
19 Chemin de Lascraberes
31470 FONTENILLES
Représentée par Me Philippine GROSLIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Sylvie DALLOZ de la SCP DALLOZ, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [K] [X] et Mme [F] [R] ont vécu en concubinage et sont aujourd'hui séparés.
Par acte notarié en date du 23 novembre 2009, Mme [R] et M. [X] ont acquis un terrain en indivision pour un prix de 120 000 euros à concurrence de moitié chacun, terrain situé lieu dit Prat d'Agret, 31470 Fontenilles.
L'acquisition du terrain et l'édification de la maison se sont réalisés moyennant deux crédits de 250 000 euros et 45 000 euros.
Le bien a été vendu le 2 juillet 2015 suivant acte passé devant Maître [D] avec la participation de Maître [N] pour la somme de 315 000 euros.
Ils n'ont pu partager amiablement le prix de vente de leur bien immobilier indivis.
Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2019, Mme [R] a fait assigner M. [X] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
M. [X] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [R] et M. [X],
- dit que le compte d'indivision de Mme [R] est le suivant :
*crédit frais (4.000 euros),
*travaux (50.110,08 euros),
*prêt (23.799,06 euros),
*taxe foncière (1.433 euros),
*débit indemnité d'occupation (14.400 euros),
- dit que le compte d'indivision de M. [X] est fixé à la somme de zéro euro,
- dit que l'actif est constitué de l'immeuble dont la valeur est fixée à 315.000 euros,
- dit que le passif est constitué de la dette envers Mme [R] à hauteur de 64.942,14 euros ;
- attribué à Mme [R] les biens suivants (immeuble) pour 189.971,07 euros ;
- attribué à M. [X] les biens suivants (immeuble) pour 125.028,93 euros ;
- dit que, compte tenu des sommes qui lui sont éventuellement dues ou d'un autre passif ignoré du tribunal, le notaire devra remettre sur les fonds qu'il détient 189.971,07 euros à Mme [R] et 125.028,93 euros à M. [X];
- condamné M. [X] à payer 4.000 euros à Mme [R] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [X] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 29 janvier 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage de l'indivision,
- dit que le compte d'indivision de Mme [R] est le suivant :
*crédit frais (4.000 euros),
*travaux (50.110,08 euros),
*prêt (23.799,06 euros),
*taxe foncière (1.433 euros),
*débit indemnité d'occupation (14.400 euros),
- dit que le compte d'indivision de M. [X] est fixé à la somme de zéro euro,
- dit que l'actif est constitué de l'immeuble dont la valeur est fixée à 315.000 euros,
- dit que le passif est constitué de la dette envers Mme [R] à hauteur de 64.942,14 euros ;
- attribué à Mme [R] les biens suivants (immeuble) pour 189.971,07 euros ;
- attribué à M. [X] les biens suivants (immeuble) pour 125.028,93 euros ;
- dit que compte tenu des sommes qui lui sont éventuellement dues ou d'un autre passif ignoré du tribunal, le notaire devra remettre sur les fonds qu'il détient 189.971,07 euros à Mme [R] et 125.028,93 euros à M. [X];
- condamné M. [X] à payer 4.000 euros à Mme [R] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [X] aux dépens.
Le greffe a adressé d'office un avis d'incident aux parties le 9 octobre 2020 en vue de statuer sur la recevabilité des conclusions d'intimé, sur le fondement des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Par conclusions en date du 12 octobre 2020, M. [X] a demandé à ce que soit ordonnée la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/0323 et 20/0406. Mme [R] a quant à elle déposé des conclusions le 7 décembre 2020 aux fins de voir déclarer ses conclusions d'intimé recevables ainsi que de joindre les procédures.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a:
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimée ainsi que toutes les pièces déposées au soutien de ces conclusions,
- rejeté le surplus des demandes,
- réservé les dépens qui seront joints au fond.
Le 23 janvier 2020, M. [X] avait relevé appel de ce même jugement, cet appel enregistré sous le numéro de RG 20/323 ayant été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 17 mars 2022, M. [X] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 815 et suivants du code civil ainsi qu'au regard des articles 1359 et suivants et 1377 et suivants du code de procédure civile, de bien vouloir :
- ordonner le partage et la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme et M. ;
- constater que l'actif détenu par le notaire est de 46 343,53 euros (séquestrés entre les mains de Maître [N], notaire à Plaisance du Touch),
*droit de Monsieur : 82,04% de cet actif indivis soit la somme de 38 020,23 euros,
*droit de Madame : 17,96% de cet actif indivis soit la somme de 8 323,30 euros,
En conséquence, le solde du prix de vente de l'immeuble sera donc réparti ainsi.
- condamner Mme à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
Bien qu'ayant relevé appel du chef de dispositif ayant ordonné le partage de l'indivision, M. [X] ne le conteste pas aux termes de ses dernières écritures de sorte que celui-ci sera confirmé.
Aux termes des dispositions de l'article 815-13 du code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
En l'espèce, Mme [R] et M. [X] ont acheté un terrain en indivision chacun pour moitié, terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison en contractant un prêt pour en financer le prix.
Il ressort de l'acte de vente en date du 2 juillet 2015 de cet immeuble que l'achèvement des travaux a été déclaré au 15 juin 2011.
Le couple s'est séparé à la fin de l'année 2013.
Seule la somme de 46 343,53 euros se trouve séquestrée chez le notaire. Il ressort en effet de l'acte de vente (page 5/171) que cette somme correspond au reliquat du prix de vente disponible après déduction des frais de mainlevée à hauteur de 1100 € et des deux prêts au CCM de Toulouse pour un montant de 228 559,10 € et 38 997,37 €.
Après la séparation du couple, Mme [R] a occupé seule ce bien qui était auparavant le domicile du couple. Il n'est pas contesté le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit à ce titre à l'indivision sur la période de 18 mois précédant la vente à savoir du mois de janvier 2014 au 2 juillet 2015 pour un somme totale de 14 400 €.
M. [X] ne conteste pas que Mme [R] ait réglé les frais d'acquisition à hauteur de 4 000 €, les taxes foncières de 2012 à 2013 pour un montant total de 1 433 € ainsi que le prêt à compter du mois de janvier 2014 pour un montant de 23 799,06 €.
Il conteste par contre le montant retenu par le jugement attaqué concernant le financement des matériaux porté au crédit du compte d'indivision de Mme [R] pour un montant de 50 110,08 € faisant valoir qu'il a, pour sa part, effectué des virements de son compte personnel à la Banque Populaire vers le compte Crédit Agricole de Mme [R] pour un montant à minima de
21 018 €.
Il justifie en outre que Mme [R] a effectué des virements du compte joint des concubins ouvert auprès du Crédit Mutuel vers son compte personnel pour un montant de 5000 € le 14 septembre 2010, 2500 € le 25 novembre 2010, 2000 € le 15 décembre 2010, 2918 € le 7 octobre 2010 et justifie de retraits en espèces d'un montant global de 17 700 € du compte joint qu'il déclare avoir été effectués par Mme [R].
Si aucun élément ne permet de retenir que ces retraits en espèce aient été effectués par Mme [R], force est de constater que rien ne permet de confirmer qu'elle a réglé des travaux à hauteur de 50 110,08 € comme elle l'a revendiqué en première instance.
M. [X] prétend avoir réglé, durant le temps de la vie commune du couple, le crédit à hauteur de 45 901 euros entre le mois d'octobre 2010 et le 2 janvier 2014 alors que Mme [R] se serait acquittée, sur la même période, de la somme de 13 108 euros.
S'il a versé, sur cette période, ses salaires pour un montant de 64 463,74 euros sur le compte joint et Mme [R] la somme de 18 409,32 euros correspondant à 3 000 euros outre les sommes reçues de la CAF au titre de son congé parental soit 15 409,32 euros, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Le logement de la famille est une des charges de la vie courante de sorte que M. [X] est mal fondé à venir réclamer une créance à ce titre.
Il en sera débouté.
Il prétend ensuite avoir réglé par chèques débités de son compte personnel Banque Populaire divers travaux et matériaux pour la construction de la maison pour un total de 15 398,37 euros, mais les seules photocopies des talons de chèques qu'il verse aux débats sont insuffisantes à établir la preuve de ces paiements, de sorte que sa demande à ce titre sera également rejetée.
M. [X] fait ensuite valoir qu'il a réalisé personnellement une grande partie des travaux de construction de la maison, invoquant la réalisation des plans, la pose de placoplâtre, de carrelage, de la cuisine, de placards, d'isolation, de porte et de ragréage. Il demande à ce titre la somme de
66 416 € correspondant au coût des travaux, or l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer le bien indivis ne peut être assimilé à une dépense d'amélioration dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil et la plus value de l'immeuble accroit à l'indivision de sorte que la demande de M. [X] telle que formée à ce titre sera également rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les comptes d'indivision s'établissent comme suit :
- le compte d'indivision de Mme [R] est le suivant :
*crédit frais (4.000 euros),
*prêt (23.799,06 euros),
*taxe foncière (1.433 euros),
*débit indemnité d'occupation (14.400 euros),
soit un solde créditeur de 14 832,06 €
- le compte d'indivision de M. [X] est fixé à la somme de 0 euro.
L'actif est constitué du reliquat du prix de l'immeuble soit 46 343,53 euros, sur lequel M. [X] recevra la somme de 15 755, 73 euros et Mme [R] la somme de 30 587, 80 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, la charge des dépens de première instance étant confirmée. Aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aucune raison d'équité ne commande d'infirmer la décision de première instance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a:
- dit que le compte d'indivision de Mme [R] est le suivant :
*crédit frais (4.000 euros),
*travaux (50.110,08 euros),
*prêt (23.799,06 euros),
*taxe foncière (1.433 euros),
*débit indemnité d'occupation (14.400 euros),
-dit que l'actif est constitué de l'immeuble donc la valeur est fixée à 315.000 euros,
- dit que le passif est constitué de la dette envers Mme [R] à hauteur de 64.942,14 euros ;
- attribué à Mme [R] les biens suivants (immeuble) pour 189.971,07 euros ;
- attribué à M. [X] les biens suivants (immeuble) pour 125.028,93 euros ;
- dit que, compte tenu des sommes qui lui sont éventuellement dues ou d'un autre passif ignoré du tribunal, le notaire devra remettre sur les fonds qu'il détient 189.971,07 euros à Mme [R] et 125.028,93 euros à M. [X];
Statuant sur les chefs infirmés:
- Dit que le compte d'indivision de Mme [F] [R] est le suivant :
*crédit frais (4.000 euros),
*prêt (23.799,06 euros),
*taxe foncière (1.433 euros),
*débit indemnité d'occupation (14.400 euros),
- Dit que l'actif est constitué du reliquat du prix de l'immeuble soit 46 343,53 euros,
- Dit que le passif est constitué de la dette envers Mme [R] à hauteur de 14 832,06 euros ;
- Dit que, compte tenu des sommes qui lui sont éventuellement dues, le notaire devra remettre, sur les fonds qu'il détient, 30 587, 80 euros à Mme [F] [R] et 15 755, 73 euros à M. [K] [X] ;
- Confirme pour le surplus le jugement attaqué,
- Rejette toute demande plus ample ou contraire,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
M. TACHON C. GUENGARD