Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/851
N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEX5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le VINGT DECEMBRE à 9h30
Nous M. DUBOIS, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 DECEMBRE 2022 à 18H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [L]
né le 02 Mai 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 18 DECEMBRE 2022 à 12h39 par courriel, par Me D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 DECEMBRE 2022 à 16 heures, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
X se disant [U] [L]
assisté de Me Jérôme CANADAS substituant Me D'HERS, tous deux avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
X se disant [U] [L], né le 2 mai 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé par les services de police à [Localité 2] le 16 novembre 2022 et placé en garde à vue du chef de recel de vols.
X se disant [U] [L] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une période de deux ans, notifié à la personne le 17 novembre 2022.
Par arrêté du même jour, il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de [Localité 3], pour une durée de 48h, mesure qui a été prorogée pour une période de 28 jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 novembre 2022, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 novembre 2022.
Par requête en date du 16 décembre 2022 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 15h29, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [U] [L] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2022, enregistrée à 18h24, le juge des libertés et de la détention a prolongé le placement de X se disant [U] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de VINGT HUIT JOURS imparti par l'ordonnance prise le 19 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 23 novembre 2022.
X se disant [U] [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le18 décembre 2022 à 12h39.
Aux termes de ses conclusions écrites, le conseil de X se disant [U] [L] demande à la cour de dire la requête :
- irrégulière car non accompagnée des pièces justificatives,
- irrecevable par défaut de motivation de la décision administrative et insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité.
A l'audience, il demande voir infirmer l'ordonnance dont appel.
A titre principal, il demande voir déclarer la requête irrecevable et, subsidiairement, voir déclarer irrégulière la décision de placement. En conséquence, il sollicite la remise en liberté de la personne.
X se disant [U] [L] a comparu, assisté d'un interprète. Il confirme avoir fait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 31 juillet 2021, qui lui a été notifié, ce pourquoi il a rejoint l'Espagne avant de revenir en France sept mois plus tard. Il indique n'avoir jamais engagé les démarches pour régulariser sa situation et avoir travaillé 'au noir' dans différents secteurs de métier du bâtiment dont la peinture et l'étanchéité. C'est à l'occasion d'un chantier qu'il s'est blessé en raison du port de charges lourdes. Il précise toutefois que ses blessures sont désormais guéries. Il soutient que, s'il était remis en liberté, il quitterait le pays.
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision.
X se disant [U] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives :
Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.'
Le conseil de X se disant [U] [L] argue de ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé des précédentes rétentions dont la personne indique avoir fait l'objet en 2018, 2019 ainsi qu'en 2020, ce qui entâcherait la régularité de son actuel placement en rétention administrative au regard des dispositions de l'article R 743-2 du Ceseda.
Des pièces versées par le préfet et notamment de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris en date du 17 novembre 2022, il résulte que l'intéressé allègue sans en apporter la preuve être entré sur le territoire une première fois en 2018 et ne plus en être reparti depuis. Il résulte de même dudit arrêté qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'un an, pris par le préfet de l'Hérault le 31 juillet 2021, ce que confirme la personne ; qu'il aurait alors selon ses propres déclarations, quitté la France pour rejoindre l'Espagne et y être resté sept mois avant de regagner la France.
Dès lors, à supposer que les précédents invoqués par l'intéressé et dont il ne justifie pas seraient à considérer comme ayant le caractère de pièces justificatives utiles, au sens de l'article R 743-2 du Ceseda, alors même que le moyen tiré du défaut de pièces justificatives est évoqué pour la première fois en cause d'appel, il y a lieu d'observer que les éléments d'antériorité dont le préfet a connaissance sont utilement portés dans sa requête, de sorte que la personne ne saurait valablement soutenir que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas été informé des précédents le concernant, entâchant de fait la régularité de sa saisine.
Le préfet justifie à l'appui de sa requête des pièces requises par l'article R 743-2 du Ceseda, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen de fond tiré du défaut de motivation de la décision administrative :
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et a déclaré être sans domicile fixe. C'est donc à bon droit que le préfet a sollicité auprès du centre de rétention administative de [Localité 3] l'obtention de la photographie et des empreintes au format Nist afin d'initier une procédure d'identification auprès des autorités centrales marocaines par l'intermédiaire de la direction générale des étrangers en France et que, le même jour, il en a informé le consulat du Maroc à [Localité 2]. Le préfet rapporte de même avoir saisi la DGEF le 21 novembre 2022, conformément à la procédure de coopération consulaire avec le Maroc de sorte que l'autorité administrative justifie avoir accompli dès le placement en rétention de l'intéressé, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à son éloignement, la demande d'identification de l'intéressé faisant partie d'un 'lot' transmis à Rabat le 29 novembre 2022, en cours de traitement.
Dès lors, en procédant par affirmations, c'est en vain que X se disant [U] [L] tente de convaincre que l'autorité administrative serait défaillante par défaut de diligences utiles et absence d'éléments nouveaux sur la situation de l'intéressé, alors même qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait déjà été présenté aux autorités consulaires du Maroc sans qu'il soit possible de déterminer son identité.
Par ailleurs, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [U] [L] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité :
Au terme de l'article L 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le conseil de X se disant [U] [L] argue de ce que la personne présenterait des troubles sans s'expliquer sur la nature de ces troubles, leur gravité, les soins préconisés et leur incompabilité avec la mesure de placement en rétention.
A l'audience, aucun élément n'est davantage rapporté sur la vulnérabilité alléguée de X se disant [U] [L], l'intéressé se limitant à faire état d'une blessure occasionnée au flan lors d'un portage de charges dans le cadre professionnel il y a plusieurs mois, aujourd'hui guérie.
Enfin, fut-il rapporté, l'argument soulevé tiré de ce que l'intéressé n'aurait fait l'objet d'aucun examen de son état de vulnérabilité lors de sa garde à vue est inopérant, la garde à vue répondant à d'autres critères que ceux ayant trait à la mesure de placement en rétention administrative.
En conséquence, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas rapporté et sera rejeté.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de VINGT HUIT JOURS imparti par l'ordonnance du 19 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Herault, service des étrangers et à X se disant [U] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE M. DUBOIS
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