Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2024
N° 2024 - 35
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDNI
[J] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
UDAF 66
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 24 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00148.
ENTRE :
Monsieur [J] [I]
né le 19 Mars 1986 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Laura NOS, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
UDAF 66
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant Nelly CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 07 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Nelly CARLIER, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 24 Janvier 2024,
Vu l'appel formé le 25 Janvier 2024 par Monsieur [J] [I] reçu au greffe de la cour le 29 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le procureur général,et à l' UDAF 66, les informant que l'audience sera tenue le 06 Février 2024 à 14 H 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 03 février 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 06 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [J] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical met en exergue des éléments favorables sur la situation médicale de l'intéressé puisqu'il constate que ce dernier est calme et a un discours cohérent et qu'il a une conscience de ses troubles, même si celle-ci est partielle. Il ajoute qu'il résulte du courrier de l'UDAF des éléments positifs sur son entourage familial, son accompagnement médical et sa collaboration à la mesure de protection. Il relève, en conséquence que ces élements permettent
d'imaginer une poursuite des soins à l'extérieur en dehors d'une hospitalisation complète qui ne se justifie plus au regard d'une hospitalisation qui a commencé il y a trois semaines.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 25 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 24 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 2 février 2024 du docteur [V] [J] les éléments suivants : " Patient hospitalisé suite à une décompensation maniaque et délirante de sa pathologie avec troubles du comportement, euphorie, et éléments délirants. Monsieur [I] est suivi au CMP d'[Localité 11] pour un trouble schizo-affectif. L'évolution est progressivement favorable suite à des modifications thérapeutiques, son état clinique reste toutefois incompatible avec une sortie d'hospitalisation à temps complet.
Ce jour, à l'examen clinique, le contact est désinhibé, le comportement est calme. Le patient ne peut s'empêcher de s'immiscer dans les soins des autres patients témoignant d'une persistance d'une hyperactivité intrapsychique et d'un manque d'inhibition. Le discours est cohérent, légèrement accéléré, sans extériorisation d'éléments délirants. L'humeur est sur un versant exalté. La conscience des troubles est partielle, l'adhésion aux soins est fluctuante.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont donc à maintenir et à poursuivre en hospitalisation complète jusqu'à stabilisation clinique complète.'
Il ressort des éléments médicaux précis et circonsanciés du dossier que si l'état de santé psychique de l'intéressé s'est amélioré, il présente néanmoins toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, le médecin relevant une conscience très partielle de ces troubles par le patient et une adhésion très fluctuante rendant prématurée une sortie en hospitalisation complète et ce, en dépit de l'accompagnement qu'il est susceptible de bénéficier de sa famille, de sa curatrice et du CMP d'[Localité 11], cet accompagnement prééxistant à son admission ne l'ayant pas empêché à l'évidence d'être hospitalisé en urgence le 16 janvier 2024 en raison d'un risque grave d'atteinte à sa propre intégrité.
Son état mental impose donc dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [J] [I],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l' UDAF 66.
La greffière Le magistrat délégué
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