Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2WK
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2022, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Olivier Blondel, du groupement Gabet/Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉE
Mme [W] [M]
née le 04 Mars 1977 à Umnugobi, de nationalité mongole
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de Mme [W] [M] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 10h20, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en considérant que l'obstruction de Mme [W] [M] dans les quinze derniers jours n'était pas établie alors que la mention figurant sur le routing annulé relative au refus du commandant de bord n'est pas de nature à remettre en cause le contenu du procès-verbal établi le 28 mai 2022 à 11h40 duquel il résulte que l'intéressée a bien refusé d'embarquer sur le vol prévu le jour même à 11h25 . Ainsi, en cas d'opposition d'un étranger à son embarquement, le commandant de bord s'oppose également à son admission à bord de l'avion pour prévenir tout trouble à l'ordre public qui pourrait survenir en plein vol.
L'ordonnance attaquée est par conséquent infirmée ; il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée par l'obstruction de l'intimée à son éloignement dans les quinze derniers jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [W] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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