Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°160/22
N° RG 22/07030 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAK
S.A.S.U. ATLANTIQUE RÉALISATIONS ENTREPRISE GÉNÉRALE (ATRE GE)
C/
M. [P] [E]
Mme [K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 DÉCEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, prononcée publiquement le 14 Décembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 Novembre 2022
ENTRE :
S.A.S.U. ATLANTIQUE RÉALISATIONS ENTREPRISE GÉNÉRALE (ATREGE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
Monsieur [P] [E]
né le 03 Octobre 1983 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté bien que régulièrement assigné
Madame [K] [W]
née le 05 Janvier 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée bien que régulièrement assignée
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 25 mai 2021, M. [P] [E] et Mme [K] [W] ont confié à la société Atrege l'édification d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant sis à [Localité 5] (Loire Atlantique), moyennant le prix de 160'160,44 euros TTC.
Après avoir constaté des désordres et non conformités et fait réaliser une expertise amiable, les consorts [E] ' [W] ont saisi, par acte du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui, par jugement du 20 octobre 2022, a notamment':
- annulé le contrat de construction de maison individuelle du 25 mai 2021 conclu entre les consorts [E] [W], d'une part, et la société Atrege, de l'autre,
- ordonné la démolition de la construction et la remise en état du terrain,
- débouté la société Atrege de sa demande tendant à procéder aux opérations de démolition, d'évacuation des gravats et de remise en état,
- condamné la société Atrege à verser aux consorts [E] [W] les sommes suivantes':
' 26'916 euros au titre des travaux de démolition et d'évacuation des gravats,
' 61'126 euros au titre des sommes versées avec intérêts et capitalisation des intérêts,
' 14'238 euros au titre du préjudice financier,
' 5'000 euros au titre du préjudice moral
' 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atrege a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 novembre 2022.
Par exploit du 30 novembre 2022, elle a fait assigner les consorts [E] ' [W], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient que l'infirmation du jugement est inéluctable tant le tribunal a ignoré les règles applicables à la législation sur la construction de maison individuelle.
Elle ajoute que la démolition de la construction constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non conformités qui l'affecteraient, ce qui caractérise des conséquences manifestement excessives.
Les consorts [E] ' [W] ne se sont pas présentés et la société Atrege s'est opposée à tout renvoi.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur le droit applicable en matière d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société Atrege, invoquant l'article 517-1 du code de procédure civile a fait valoir qu'il existait des moyens sérieux de réformation puisque le tribunal s'était fondé sur l'analyse d'un expert amiable spécialisé en matière de construction bois qui a commis de multiples erreurs.
SUR CE':
En l'absence de la partie défenderesse, le juge doit, conformément aux dispositions de l'article 472 al 2 du code de procédure civile, vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
L'action devant le premier juge a été introduite en mai 2022, c'est à dire postérieurement au 1er janvier 2020. Le droit applicable en matière d'exécution provisoire est donc celui issu du décret du 11 décembre 2019, ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.
En l'espèce, le texte applicable est l'article 514-3 du code de procédure civile tel qu'il résulte du décret précité et non l'article 524 ancien, applicable aux procédures antérieures, ou l'article 517-1 nouveau qui ne concerne que les seules décisions non exécutoires de droit et que le juge assortit de l'exécution provisoire (exécution provisoire ordonnée). Or, en l'espèce, le jugement critiqué ' qui ressort du droit commun ' est exécutoire de droit en application de l'article 514.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande est soit irrecevable soit mal fondée suivant les cas.
Il ressort de la décision critiquée qui reproduit intégralement le dispositif des écritures de la société Atrege que celle-ci n'a fait valoir devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire.
Cette société doit donc démontrer, à peine d'irrecevabilité de sa demande, que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état ont été révélées postérieurement à la décision critiquée.
Or, force est de constater que tel n'est nullement le cas. En effet, les conséquences alléguées résultant de la disproportion entre l'annulation du contrat fondée sur l'absence de garantie de livraison alors que celle-ci était obligatoire et la prétention des requérants, exprimée dans leurs écritures, à la démolition de l'ouvrage avec toutes ses conséquences financières, étaient parfaitement connues de la société Atrege avant l'audience de plaidoirie et il lui appartenait de s'opposer, comme elle en avait la possibilité, à l'exécution provisoire que le tribunal, saisi de cette demande, aurait pu écarter au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile («'Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée'»).
En introduisant dans l'article 514-3 une fin de non recevoir, le législateur a entendu interdire à la partie qui ne saisit pas l'opportunité qui lui est offerte en première instance, de solliciter, alors qu'elle a fait appel l'arrêt de l'exécution provisoire, dès que les conséquences dont il est fait état n'ont pas été révélées postérieurement à la décision de première instance.
Faute d'alléguer l'existence de telles conséquences, la demande de la société Atrege sera déclarée irrecevable.
Echouant en ses prétentions, celle-ci supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue réputé contradictoirement :
Vu les articles 472 al 2 et 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons la demande de la société Atrege irrecevable.
Condamnons la société Atrege aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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