Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02068 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL6C
Minute n° 22/00141
Commune DE [Localité 4]
C/
Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00348
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Commune DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
INTIMÉE :
Association LA CLE DES CHAMPS DE [Localité 4] représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de mise à disposition des locaux par acte sous seing privé du 10 février 2015, la commune de [Localité 4] a mis à titre gratuit à la disposition de l'association La clé des champs de [Localité 4] une pièce dans la salle des fêtes de la commune et ce à compter du 1er septembre 2014 pour la durée de l'année scolaire, afin qu'elle y mette en place une activité d'apprentissage de la musique.
La convention a été exécutée et renouvelée par tacite reconduction.
Selon convention de mise à disposition du 11 mars 2020, le contrat a été renouvelé pour une durée de 6 ans à compter du 1er mars 2020.
Par lettre du 27 août 2020 adressée à la présidente de l'association, Mme [W] [C], la commune de [Localité 4] a annoncé la suspension de la mise à disposition gratuite du local à compter du 31 août 2020, faisant divers griefs à Mme [D] [P], directrice de l'école de musique.
Par lettre du 23 septembre 2020, l'association La clé des champs de [Localité 4], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à la commune de veiller au respect de la convention.
Par assignation du 16 octobre 2020, remise à l'étude, l'association La clé des champs de [Localité 4], sur autorisation du président de la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, a assigné la commune de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé d'heure à heure, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 834, 835, 485 et suivants du code de procédure civile, afin qu'il condamne la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à l'association La clé des champs de [Localité 4] des locaux situés [Adresse 1], ainsi qu'à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux, le tout sous astreinte de 300 euros 24 heures après la décision à intervenir, ainsi qu'à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La commune de [Localité 4] n'a pas comparu à l'audience du 20 octobre 2020 et n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé :
- a renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;
- a condamné la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à la demanderesse des locaux situés [Adresse 1], et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
- a condamné la commune de [Localité 4] à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
- s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
- a condamné la commune de [Localité 4] à payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la commune de [Localité 4] aux dépens ;
- a débouté les parties de tout autre demande ;
- a rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Pour se déterminer ainsi, sur la procédure, le juge des référés a constaté que la mairie de [Localité 4] n'avait pas comparu à l'audience du 20 octobre 2020 alors que la citation lui avait été régulièrement délivrée. La décision étant susceptible d'appel, il a retenu qu'il convenait de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d'obligation de faire, le juge des référés s'est fondé sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Après avoir relevé que la convention de mise à disposition du 11 mars 2020 ne permet sa résiliation prématurée que par décision de justice, il a jugé que la commune de [Localité 4] n'avait pas respecté cette clause en mettant fin à la mise à disposition par simple courrier. Il a également retenu que la commune ne prouvait pas les allégations formulées à l'encontre de Mme [P], directrice de l'école de musique, et de M. [N], responsable de l'association.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz le 10 novembre 2020, la commune de [Localité 4] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance du 3 novembre 2020, en ce qu'elle l'a condamnée à :
- permettre le libre accès à la demanderesse des locaux situés [Adresse 1], et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables permettant la jouissance paisible des locaux, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passés huit jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- payer à l'association La clé des champs de [Localité 4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, la cour d'appel de Metz a débouté la commune de [Localité 4] de sa demande de sursis à l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.
Par conclusions du 2 mars 2022, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
A titre principal,
- annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile,
- juger que les demandes formées par l'association La clé des champs de [Localité 4] sont irrecevables pour défaut de pouvoir, après avoir au besoin annulé la décision de la nomination de M. [N] en qualité de président de l'association La clé des champs de [Localité 4] ;
Vu l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 1108 ancien du code civil,
Vu l'article 1128 du code civil,
- constater l'absence de conventions valables ;
En conséquence,
- annuler les conventions d'avril 2014 et du 11 mars 2020 ;
- débouter en conséquence l'association La clé des champs de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ;
Vu la lettre du 24 août 2020 de l'association La clé des champs de [Localité 4],
- constater que la convention à usage de prêt du 11 mars 2020 a été résiliée à compter du 30 septembre 2020 ;
- à tout le moins dire et juger que les demandes formées par l'association La clé des champs de [Localité 4] se heurtent à une contestation sérieuse ;
- constater que la demande de rétablissement de l'électricité, du chauffage et de manière générale des consommables permettant la jouissance paisible des locaux sous astreinte est sans objet et en toute hypothèse non fondée ;
En conséquence,
- débouter l'association La clé des champs de [Localité 4] de sa demande de rétablissement de l'électricité et du chauffage et de manière générale des consommables ;
- condamner l'association La clé des champs de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 4] soutient que l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020 est nulle pour non-respect du principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile. Elle explique n'avoir pu constituer avocat en première instance, assister à l'audience et faire valoir son argumentation, n'ayant reçu l'avis de passage de l'huissier de justice que le jour de l'audience et qu'il n'y a pas eu de renvoi.
Sur la voie de fait invoquée par l'association La clé des champs de [Localité 4], la commune de [Localité 4] expose que la résiliation de la convention du 11 mars 2020 a été sollicitée par la présidente de l'association dans un courrier du 24 août 2020, de sorte que la restitution du local a été effectuée d'un commun accord entre les parties.
À titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité des demandes de l'association, la commune de [Localité 4] soutient que la qualité de président de l'association dont se prévaut M. [N] est irrégulière, ce dernier n'ayant pas été désigné président de l'association lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2020. Elle considère donc que les demandes formées par l'association sont irrecevables pour défaut de capacité, conformément aux articles 117 et 121 du code de procédure civile et qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui n'avait pas à être soulevée in limine litis.
Elle affirme que l'assemblée générale ou le comité de gestion n'ont jamais été convoqués par Mme [C], ancienne présidente de l'association, que la lettre produite par l'association, aux termes de laquelle Mme [C] désigne M. [N] pour assurer l'intérim après sa démission, est un faux et qu'en outre, M. [N] n'a jamais payé sa cotisation.
Sur la nullité des conventions de mise à disposition invoquées par l'association La clé des champs de [Localité 4], la commune de [Localité 4] souligne en premier lieu que la première convention de mise à disposition est nulle faute de signature par la mairie de [Localité 6] et que cette dernière est datée du 10 février 2015, alors que son exécution a débuté en avril 2014 ; et que l'absence de la seconde convention conclue le 11 mars 2020 dans les classeurs répertoires de la mairie ne résulte pas du congé maladie d'une employée municipale.
Elle soutient ensuite que ces conventions sont frappées de nullité absolue, ayant été signées par M. [M] [S], ès-qualités de maire de [Localité 4], bien qu'il ne lui ait pas été accordé le pouvoir de conclure des contrats de prêts à usage, gratuits par nature, en application des articles 1875 et suivants du code civil. En effet, les délégations consenties par le conseil municipal par délibérations du 12 avril 2014 lui confient seulement la faculté de conclure des contrats à titre onéreux relatifs au louage de choses sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil.
La commune de [Localité 4] conteste le raisonnement du juge du fond ayant statué par jugement du 16 juillet 2021 selon lequel une commune peut être engagée contractuellement par son maire ayant conclu des contrats de droit privé au nom de celle-ci, si la croyance du tiers à l'étendue de ses pouvoirs était légitime. Elle explique que le contrat conclu en dépit les limitations légales imposées au maire est frappé de nullité absolue.
Elle en conclut qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Metz dans le cadre de la procédure n°21/02019 et qu'en tout état de cause, la demande se heurte à une contestation sérieuse, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Sur l'absence de faute de la commune de [Localité 4] et sur l'absence d'atteinte aux droits de l'association La clé des champs de [Localité 4], la commune de [Localité 4] expose avoir reçu régulièrement des plaintes à l'encontre de l'association et de son éducatrice, Mme [P]. Elle indique que cette dernière et son mari ont fait l'objet d'une plainte pénale pour des faits de violences. De surcroît, elle affirme que ce n'était pas l'association qui dispensait les cours de musique, mais Mme [P] pour son propre compte en qualité d'entrepreneur individuel, ce qui justifiait de mettre fin à la mise à disposition à titre gratuit du local. Elle confirme que de ce fait, l'ancienne présidente de l'association, Mme [C], a démissionné et résilié la convention du 11 mars 2020 par courrier du 24 août 2020, en vue de libérer les locaux en septembre 2020. Toutefois, la commune de [Localité 4] explique que nonobstant l'absence de qualité de Mme [C] pour procéder à la résiliation du contrat au nom de l'association en application de l'article 16 des statuts, cette clause limitative de pouvoir est inopposable aux tiers, de sorte que la convention était légalement résiliée.
En toute hypothèse, sur le caractère injustifié de l'astreinte, la commune de [Localité 4] rappelle que l'association n'a aucune activité, et qu'elle permet juste à Mme [P] d'exercer son activité de musicienne en étant rémunérée directement par ses clients. Cette activité a été reprise depuis le 6 septembre 2021.
Sur le caractère infondé de la demande de condamnation de la commune à rétablir les consommables permettant la jouissance paisible des locaux, la commune de [Localité 4] maintient que l'électricité et le chauffage n'ont pas été coupés au sein du local, ces derniers faisant partie depuis 2004 d'un circuit indissociable du réseau desservant en électricité et en chauffage les autres locaux appartenant au même bâtiment, de sorte que l'association serait, en l'espèce, de mauvaise foi. Elle ajoute que Mme [P] ne peut prétendre ne pas avoir accès au local tout en alléguant que l'eau et l'électricité y ont été coupés.
Par conclusions du 1er mars 2022, l'association La clé des champs de [Localité 4] demande à la cour de :
- rejeter l'appel et le dire mal fondé ;
- juger irrecevable pour ne pas avoir été soulevé in limine litis le moyen de la commune de [Localité 4] tiré de son défaut de pouvoir qui ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure ;
- déclarer irrecevable la demande de la commune de [Localité 4] tendant à voir annuler les conventions d'avril 2014 et du 11 mars 2020 et ce, en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
- juger que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à voir constater l'absence de conventions valables qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile ;
- rejeter tous autres demandes, fins, prétentions et moyens de la commune de [Localité 4] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la commune de [Localité 4] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'une autre somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 3 novembre 2020, l'association La clé des champs de [Localité 4] rappelle que la commune de [Localité 4] empêche l'association d'accéder au local qu'elle a pourtant à sa disposition depuis plus 6 ans et que ceci constitue une voie de fait car la commune de [Localité 4] n'a pas engagé de procédure pour obtenir la libération du local et qu'elle ne justifie pas que le conseil municipal avait autorisé le maire à mettre fin à la convention du 11 mars 2020 ou que la présidente de l'association avait demandé la résiliation de ladite convention.
Elle explique que l'audience s'est tenue en référé d'heure à heure en application de l'article 485 du code de procédure civile, compte tenu de l'urgence de la situation, et que le juge des référés a estimé que le délai de comparution était suffisant pour que la commune de [Localité 4] prépare sa défense, de sorte que l'assignation était valable en l'espèce. Elle ajoute que la commune de [Localité 4] avait le temps de mandater un avocat le jour de l'audience pour qu'il sollicite le renvoi, et que cette dernière n'a pas non plus sollicité en délibéré la réouverture des débats, de sorte qu'elle n'est pas fondée à invoquer la violation des droits de la défense et que ceci a été confirmé par une ordonnance du 7 janvier 2021 rejetant sa demande tendant à obtenir un sursis de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 3 novembre 2020. Par ailleurs, elle note que les serrures du local ont été changées, de sorte qu'elle ne peut désormais plus y accéder.
L'association La clé des champs de [Localité 4] ajoute que le moyen selon lequel ses demandes seraient irrecevables pour défaut de capacité de M. [N] en tant que président de l'association, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et ainsi une exception de nullité qui aurait dû être soulevée in limine litis avant toute défense au fond selon l'article 117 du code de procédure civile. Elle précise que M. [N] a assuré l'intérim de la présidence de l'association à la suite de la démission de Mme [C], de sorte qu'elle est valablement représentée, et que la preuve versée aux débats de la délégation de pouvoir qu'a consenti Mme [C] à M. [N] n'est pas un faux. En tout état de cause, elle rappelle que le jugement du 16 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Metz a confirmé la position du juge des référés.
Subsidiairement, sur le fond, l'association La clé des champs de [Localité 4] soutient que la demande de la commune de [Localité 4] d'annuler les conventions, présentée pour la première fois dans les conclusions récapitulatives du 13 décembre 2021, est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle affirme à ce titre que, dans ses conclusions justificatives d'appel, la commune de [Localité 4] demandait certes à la cour de « constater l'absence de conventions valables », mais que cela constitue un moyen et non une prétention de sorte que la cour n'en était pas saisie.
En tout état de cause, l'association La clé des champs de [Localité 4] rappelle qu'il n'appartient pas au juge des référés d'examiner la nullité des conventions soulevée par la commune de [Localité 4]. Elle ajoute qu'elle bénéficie d'un titre d'occupation, malgré le défaut de signature de la convention de mise à disposition d'avril 2014, et qu'en tout état de cause, M. [S] a bien signé la convention du 11 mars 2020, ès-qualités de maire de la commune de [Localité 4]. De surcroît, elle affirme que sa présence dans les locaux est régulière, cette dernière ayant occupé le local litigieux de manière ininterrompue, paisible, publique et non équivoque depuis 2014, de sorte que le maire de la commune de [Localité 4] ne pouvait la priver de son droit de jouissance du local de son propre chef, d'autant plus qu'il n'est pas investi du pouvoir de résilier ladite convention.
Concernant les attestations délivrées par la partie adverse, l'association maintient que Mme [T] est en arrêt maladie depuis le 15 mars 2020, de sorte qu'elle ne pouvait établir de document officiel attestant de la régularité de la convention du 11 mars 2020.
Concernant le comportement de l'éducatrice de l'association La clé des champs de [Localité 4], elle souligne que l'association n'ayant pas un caractère municipal, le maire de la commune de [Localité 4] ne dispose d'aucun pouvoir de police lui permettant de lui interdire de poursuivre son activité, de s'immiscer dans le fonctionnement de l'association, ou de modifier unilatéralement les stipulations de la convention. De plus, elle considère avoir le droit d'avoir recours aux services de prestataires indépendants établis sous le statut d'auto-entrepreneur. Néanmoins, elle rappelle que l'appréciation de cette question n'appartient pas au juge des référés, mais au juge du fond.
De surcroît, l'association La clé des champs de [Localité 4] note que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz, statuant sur le fond du litige, a conforté les dispositions prises en matière de référé par l'ordonnance du 3 novembre 2020.
Sur la résiliation amiable de la convention du 11 mars 2020, l'association La clé des champs de [Localité 4] relève que l'appelante ne se prévaut du courrier de résiliation de Mme [C] que depuis ses conclusions du 17 septembre 2021 alors que les juridictions du premier degré avaient déjà été amenées à trancher le litige à trois reprises et que son courrier du 27 août 2020 ne fait pas référence à cette demande de résiliation. Elle ajoute que la résiliation porte sur la convention de 2020 et non sur la convention initiale de 2015 qui s'est donc poursuivie par tacite prorogation de sorte que son droit d'occupation ne peut être remis en cause. Elle fait également valoir qu'en tout état de cause, cette résiliation est nulle car Mme [C], en sa qualité de présidente, n'avait pas le pouvoir pour y procéder aux termes des statuts de l'association.
En dernier lieu, elle soutient que l'astreinte est justifiée, car son activité consiste en la pratique artistique au sens large, celle-ci comprenant l'activité d'enseignement. Elle explique avoir le droit de recourir à des prestataires indépendants sous le statut d'auto-entrepreneur. Elle affirme ne pas avoir repris son activité le 6 septembre 2021.
Sur le rétablissement des consommables permettant la jouissance paisible des locaux, l'association La clé des champs de [Localité 4] soutient que chaque local dispose d'un circuit électrique indépendant, de sorte qu'il est possible de couper l'électricité pour un seul local.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 2 mars 2022 par la commune de [Localité 4] et le 1er mars 2022 par l'association la clé des champs de [Localité 4], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 mars 2022.
Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le principe de la contradiction impose seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement et nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction imputable à sa propre carence.
L'article 484 du code de procédure civile précise que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Il s'ensuit que l'absence de comparution du défendeur régulièrement assigné n'empêche pas le juge des référés de statuer.
En l'espèce, il est constant que l'assignation est régulière et qu'un avis de passage a été laissé par l'huissier de justice le vendredi 16 octobre 2020 alors que la mairie était fermée. Il ressort des pièces de l'appelante que la mairie est ouverte le lundi et qu'elle a donc pu prendre connaissance de l'avis de passage le 19 octobre 2020, soit la veille de l'audience. Elle disposait ainsi du temps nécessaire pour saisir son avocat, étant relevé qu'elle ne fournit aucun autre élément susceptible d'expliquer son incapacité à réagir au plus tôt.
Aucun manquement au principe de la contradiction n'étant établi, il y a lieu de débouter la commune de [Localité 4] de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé.
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'association
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Il est relevé que, dans le dispositif de ses écritures d'appel, la commune de [Localité 4] ne conclut pas à la nullité d'un quelconque acte mais à « l'irrecevabilité » des « demandes ».
L'article 117 sus visé ne s'applique qu'en ce qui concerne une demande de nullité d'un acte, or la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité et cet article ne peut fonder une irrecevabilité d'une demande.
Il n'est évoqué aucune autre disposition et il n'est développé aucun moyen exposant le fondement d'une irrecevabilité d'une demande incidente ou formée comme moyen de défense par une personne morale régulièrement intimée.
Au surplus, il est justifié de la désignation le 28 septembre 2020 de M. [N] comme président de l'association. Or l'appel a été interjeté le 10 novembre 2020 de sorte que l'association était valablement représentée en appel par son président dès cette date.
La demande de la commune de [Localité 4] tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'association sera rejetée.
Sur les autres demandes de la commune de [Localité 4]
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ces deux articles que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En outre les demandes de constater, de dire et juger ne constituent pas des prétentions.
En l'espèce, il est relevé que la commune de [Localité 4], déboutée de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de l'irrecevabilité des demandes, ne demande pas, à titre subsidiaire, son infirmation.
En effet alors que l'ordonnance a condamné la commune de [Localité 4] à permettre le libre accès à la demanderesse des locaux sous astreinte, a condamné la commune de [Localité 4] à rétablir l'électricité, le chauffage et de manière générale les consommables sous astreinte, a débouté les parties de toute autre demande, il est n'est à aucun moment dans le dispositif des conclusions demandé l'infirmation de cette ordonnance.
Il est exactement demandé par la commune de [Localité 4] de constater l'absence de conventions valables, d'annuler les conventions, de débouter en conséquence l'association La clé des champs de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, de constater que la convention à usage de prêt du 11 mars 2020 a été résiliée à compter du 30 septembre 2020, de dire et juger que les demandes formées par l'association La clé des champs de [Localité 4] se heurtent à une contestation sérieuse, de constater que la demande de rétablissement de l'électricité, du chauffage et de manière générale des consommables est sans objet et en toute hypothèse non fondée, de débouter l'association La clé des champs de [Localité 4] de sa demande de rétablissement de l'électricité et du chauffage et de manière générale des consommables.
A la lecture de ce dispositif, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demandes dommages et intérêts pour appel abusif
Il est relevé que l'association La clé des champs de [Localité 4] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Elle en sera donc déboutée.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La commune de [Localité 4], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ;
DEBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'association La clé des champs de [Localité 4] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l'association La clé des champs de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la commune de [Localité 4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président