Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00181 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKAE
Minute n° 25/00329
[I], [I]
C/
[U], [J]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 19 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 51-23-10
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
Non comparant et représenté par Mme [E] [R]-[C], munie d'un pouvoir
Madame [T] [J] épouse [U]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Mme [E] [R]-[C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a :
- rejeté la fin de non recevoir de l'action en résiliation du contrat de bail à ferme du 31 décembre 1986 soulevée par M. [N] [I] et M. [V] [I]
- debouté M. [N] [U] et Mme [T] [J] épouse [U] de leur demande de résiliation du bail à ferme conclu le 31 décembre 1986 entre d'une part M. [A] [I] et Mme [X] [Y] épouse [I], et d'autre part M. [L] [I] et Mme [G] [F] épouse [I], contrat les liant désormais à M. [N] [I]
- condamné M. [N] [I] à verser 1.741,20 euros à M. et Mme [U] au titre des fermages et des quotes-part de taxes foncières pour les années 2021 et 2022
- condamné M. [N] [I] aux dépens et à verser à M. et Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [N] [I] et M. [V] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [I] et M. [V] [I] ont interjeté appel de ce jugement par courrier du 20 janvier 2025 adressé à la cour.
Ils n'ont pas comparu à l'audience du 9 octobre 2025 et ne se sont pas fait représenter.
M. et Mme [U], représentés par Mme [W] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation, ont demandé à la cour de rendre un arrêt sur le fond avec confirmation du jugement, constater que l'appel n'est pas soutenu et condamner les appelants à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [N] [I] et M. [V] [I] ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre simple 23 juillet 2025 conformément à l'article 937 du code de procédure civile et ils n'étaient ni comparants ni représentés à l'audience du 9 octobre 2025. Les intimés ayant requis une décision sur le fond, il convient de dire que l'appel n'est pas soutenu à l'audience et de confirmer le jugement.
Les appelants sont condamnés aux dépens d'appel et à verser aux intimés la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'appel formé par M. [N] [I] et M. [V] [I] contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Metz en date du 19 décembre 2024 n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Metz en date 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [I] et M. [V] [I] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [N] [I] et M. [V] [I] à verser à M. [N] [U] et Mme [T] [J] épouse [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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