Texte intégral
ARRET
N° 1037
CPAM DU BAS RHIN
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00722 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7WB - N° registre 1ère instance : 19/02868
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU BAS RHIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 20 avril 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 26 avril 2022
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 11 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur la contestation de la société [5] à l'encontre de la décision de la CPAM du Bas Rhin fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [M] [I] à 10 % à la date du 12 février 2019, suite à la maladie professionnelle (douleurs et imitations des amplitudes articulaires) :
' déclaré recevable le recours de la société,
' fixé à 8% le taux d'incapacité permanente de la salariée à la date du 12 février 2019,
- condamné la CPAM du Bas Rhin aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 5 février 2021 par la CPAM du Bas Rhin de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier précédent.
A l'audience, l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
La CPAM du Bas Rhin n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la CPAM du Bas Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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