Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/02/2024
à : Madame [F] [P] veuve [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à : Maitre Raphaël RICHEMOND
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/09629
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2U
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
La S.A.S. REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE (RIC), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maitre Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSE
Madame [F] [P] veuve [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de notoriété du 11/07/2023, et suite au décès de monsieur [D] [U] le 17/06/2022,monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H] devenaient propriétaires d’un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 1er étage, porte 9.
Par constat de commissaire de justice du 10/05/2023, les propriétaires étaient informés de la présence de madame [F] [P] veuve [M] dans le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/11/2023 remis à étude, la SAS REHABILITATION COMPLEXE (RIC), monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H] ont assigné madame [F] [P] veuve [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé afin, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
-ordonner l’expulsion immédiate de madame [F] [P] veuve [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-condamner madame [F] [P] veuve [M] à payer à monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H] une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1050 euros par mois, pour les cinq années précédant le jour de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfaite libération des lieux ou, alternativement, jusqu’au jour de la réitération par acte authentique de la vente du bien au profit de la société RIC, si les lieux n’ont pas été libérés à cette date ;
-condamner madame [F] [P] veuve [M] à payer à la SAS RIC et [V] [U] épouse [H] une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la valeur locative du bien, soit la somme de 1050 euros par mois, à compter de la réitération par acte authentique de la vente du bien au profit de la société RIC, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
-condamner madame [F] [P] veuve [M] au paiement à la SAS RIC de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont coût du constat de commissaire de justice du 10/08/2023.
A l'audience du 09/01/2024, la juge des contentieux de la protection soulevait d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SAS RIC.
La SAS RIC, monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H], représentés par leur conseil, sollicitent le constat de la qualité pour agir de la SAS RIC et le bénéfice de leur acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [F] [P] veuve [M], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13/02/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Décision du 13 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09629 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2U
La SAS RIC soutient avoir la qualité pour agir en vertu d’une convention sous-seing privée du 2 mai 2023 et d’un accord du 3 mai 2023, donnés par monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H]. La société affirme que les deux propriétaires ont accepté l’offre d’acquisition du bien immobilier par la SAS REHABILITATION COMPLEXE (RIC) selon ladite convention et l’ont autorisé à diligenter à ses frais exclusifs toute procédure au titre de l’occupation illicite dont le bien immobilier fait l’objet.
En l’espèce, la convention du 02/05/2023 produite correspond à un document rempli et signé électroniquement, sans mention de l’identité précise de madame [V] [U] épouse [H] (pas de date de naissance ni de lieu, pas d’adresse), signé seulement par monsieur [O] [U], sans copie de pièce d’identité permettant de vérifier la réalité de la signature et de l’identité de la personne. Le document n’est pas signé par la SAS RIC. S’agissant de l’accord donné le 03/05/2023 selon la SAS RIC, il s’agit d’une copie d’un courriel daté du 03/05/2023 envoyé via l’adresse d’autre personne que madame [V] [U] épouse [H] (sans vérification d’identité possible), [J] [H].
Ces documents ne peuvent constituer des actes authentiques ou sous-seing privés ayant une force probante suffisante. En effet, aucune vérification d’identité n’est possible, les signatures ne sont pas complètes et aucun transfert de propriété n’est constaté. La SAS RIC ne dispose donc d’aucun droit pour agir en lieu et place des propriétaires du bien immobilier, ou en tant que propriétaire du bien puisqu’aucun achat n’a eu lieu.
Par conséquent, la SAS RIC ne dispose d’aucune qualité pour agir et ses demandes sont irrecevables.
Il y a donc lieu d’examiner les seules prétentions de monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H].
Sur la demande d'expulsion
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que madame [F] [P] veuve [M] occupe le logement depuis le décès de monsieur [D] [U] le 17/06/2022 mais n’a pas sollicité le transfert du bail à son profit.
Par conséquent, il y a lieu de constater que madame [F] [P] veuve [M] est sans droit ni titre sur le logement occupé depuis cette date, et d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il résulte de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, auquel renvoie l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies pour supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, madame [F] [P] veuve [M] n'étant pas entrée dans les locaux par voie de fait mais était hébergée depuis 35 ans par monsieur [D] [U] selon les déclarations faites au commissaire de justice.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation répondant déjà à l’objectif poursuivi.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail ou d'occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, les deux valeurs locatives du bien produites, la superficie de 30m², et la configuration des lieux litigieux (une pièce principale, une cuisine, une salle d’eau avec WC), sa situation géographique (quartier [Localité 5]), l'indemnité sera fixée à la somme de 1050 euros hors charges récupérables.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par madame [F] [P] veuve [M] à compter du lendemain de la date du décès de monsieur [D] [U], le 17/06/2022, aucun élément ne permettant de constater une occupation sans droit ni titre avant cette date.
En conséquence, madame [F] [P] veuve [M] sera condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, d’un montant de 1050 euros, augmentée des charges récupérables, jusqu’à son départ effectif des lieux et la remise des clefs.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de la SAS RIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable, pour défaut de qualité pour agir.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la SAS REHABILITATION COMPLEXE (RIC) en ses demandes ;
CONSTATE que madame [F] [P] veuve [M] est occupante sans droit ni titre de l’appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 1er étage, porte 9, appartenant à monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H] ;
ORDONNE en conséquence à madame [F] [P] veuve [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour madame [F] [P] veuve [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H] de leur demande de suppression du délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
DEBOUTE monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE madame [F] [P] veuve [M] à verser à monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 1050 euros, augmentée des charges récupérables, à compter du 18/06/2022 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE madame [F] [P] veuve [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de monsieur [O] [U] et madame [V] [U] épouse [H] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection