Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GROUP SFIT
C/
S.A.S. INGRAM MICRO SERVICES
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01083 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL2I
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GROUP SFIT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. INGRAM MICRO SERVICES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12
Plaidant par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2022 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [O] [N] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La Sas Ingram micro services et la Sa group Sfit sont entrées en relation d'affaires pour la mise en place d'une solution informatique après-vente à compter du mois de décembre 2017.
Se prévalant de factures impayées la Sas Ingram micro services a attrait en paiement la Sa group Sfit par acte d'huissier en date du 5 juillet 2021 devant le président du tribunal de commerce de Beauvais qui par ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2021 a condamné la Sa group Sfit à lui payer à titre provisionnel la somme de 45 032,28 €, renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour les autres demandes et condamné la Sa group Sfit au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 8 mars 2022 la Sa group Sfit a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 21 juillet 2022 la première présidente de la cour d'appel d'Amiens saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire a déclaré la demande irrecevable et condamné la société group Sfit à payer à la Sas Ingram micro services la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 28 novembre 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa group Sfit dorénavant dénommée Métavisio demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel et de condamner par provision la société Ingram micro services à lui payer une somme de 612 276,10 €, de renvoyer la société Ingram micro à mieux se pourvoir, de la condamner à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 3 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sas Ingram micro services demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société group Sfit de ses demandes reconventionnelles et de la condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
L'appelante soutient qu'elle a été condamnée à tort au paiement d'une provision à la société Ingram micro services alors que l'obligation de payer les factures émises au titre de ses prestations est sérieusement contestable. Elle explique que dans le cadre de leurs relations d'affaires la société Ingram micro services a mal exécuté le contrat à compter de 2018 et que ces défaillances lui causent un préjudice l'ayant amenée à émettre des factures tendant à réparer les inexécutions. Elle explique qu'elle lui a confié du matériel à réparer et que dès 2018 le temps moyen de réparation de 21 jours et le taux de non-réparation de 31,22 % étaient anormalement élevés pour atteindre s'agissant du second 43,73 % en 2020.
Elle fait également valoir qu'un contentieux au fond en lien avec ces inexécutions est en cours devant le tribunal de commerce de Beauvais et qu'en tout état de cause elle dispose d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 612 276,10 € à l'endroit de la société Ingram micro services dont elle demande paiement par provision.
La société Ingram micro services soutient que la société group Sfit est débitrice de factures pour des prestations réalisées sur la période de décembre 2020 à janvier 2021 et que l'obligation de payer n'est pas contestable sérieusement. Elle précise que la société du group Sfit reconnaît être débitrice de cette somme mais conditionne le paiement à la recherche d'une solution globale au conflit plus important les opposant.
Elle fait remarquer que la société group Sfit a émis des factures ayant pour objet des inexécutions contractuelles en terme de délai et de taux de non réparation en violation des conditions contractuelles dont elle n' a jamais demandé paiement réellement à défaut d'avoir engagé une action à cette fin.
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Il est admis que ces dispositions ne privent pas le juge des référés d'accorder une provision même lorsque le juge du fond est saisi.
En l'espèce, il ressort des échanges entre les parties, que les factures émises par la société Ingram micro services en décembre 2020 et janvier 2021 sont incontestablement dues, et qu'un conflit plus important les oppose portant sur des inexécutions contractuelles susceptibles de se résoudre en pénalités et dommages et intérêts dans le cadre d' une instance au fond en cours.
L'allocation d'une provision portant sur des sommes dues incontestablement ne privant le juge du fond d'en tenir compte dans la solution à apporter au contentieux plus global, l'ordonnance dont appel est confirmée sur ce point.
La demande de provision présentée par la société group Sfit « en tout état de cause » porte sur des factures dont l'objet concerne des inexécutions contractuelles. Cette demande en paiement est conditionnée à l'analyse des termes du contrat contenant les obligations réciproques des parties, et cette dernière ne relève pas de la compétence du juge des référés qui est le juge de l'évidence.
D'ailleurs en première instance la société group Sfit prétendait au titre de cette créance certaine liquide et exigible au paiement d'une somme de 1 769 353, 68 € et non de 612 276,10 €.
En conséquence l'ordonnance dont appel est également confirmée en ce qu'elle renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir.
La société Métavisio anciennement dénommée group Sfit qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la Sas Ingram micro services la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition ;
Confirme l'ordonnance dont appel ;
Condamne la société Métavisio anciennement dénommée group Sfit à payer à la Sas Ingram micro services la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Métavisio anciennement dénommée group Sfit aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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