Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00559 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7H7
Jugement du 07 Mars 2022
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/1272
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [W] [X]
née le 16 Mars 1997 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante,
INTIMEES :
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
TRESORERIE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparantes, ni représentées
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 15 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 28 juillet 2021, Mme [W] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 septembre 2021.
Le 22 octobre 2021, considérant que l'instruction du dossier faisait apparaître que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation, la commission a décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 novembre 2021, la [6] ([6])[6]e a formé un recours contre cette décision, sollicitant la mise en place d'un moratoire de 24 mois pour permettre à Mme [X] de retrouver un emploi et améliorer sa situation financière, soulignant que la débitrice n'avait que 24 ans, était primo-déposante et n'avait bénéficié d'aucun moratoire jusqu'alors, qu'elle pouvait raisonnablement retrouver un emploi. Elle a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir que la situation de Mme [X] n'était pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, contestant tout caractère irrémédiablement compromis au sens de l'article L. 330-1 du code de la consommation.
A l'audience devant le premier juge, Mme [X] a déclaré qu'elle percevait l'allocation adulte handicapé (AAH), comme son concubin, pour un montant mensuel de 902 euros chacun. Elle a demandé le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [X] n'a pas fait parvenir en cours de délibéré les justificatifs (relevé récent de la CAF, quittance de loyer) qu'elle s'était engagée à envoyer.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable la contestation formée par la [6] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] du 22 octobre 2021 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Mme [X],
- jugé que la situation de Mme [X] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé en conséquence le dossier de Mme [X] à la commission de surendettement de [Localité 8],
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la situation de Mme [X] avait sensiblement changé depuis son examen par la commission de surendettement, compte tenu du fait qu'elle percevait désormais, comme son concubin, l'AAH pour 902 euros par mois suivant ses déclarations à l'audience. Il a constaté qu'il en résultait un partage par moitié des charges communes, notamment du loyer (déclaré pour un montant de 410 euros par mois) et une capacité de remboursement de l'ordre de 187 euros par mois. Il en a déduit que la situation de Mme [X] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 mars 2022, Mme [W] [X] a relevé appel de ce jugement, dont elle avait reçu notification le 18 mars 2022.
Au terme de son courrier de recours, Mme [X] a prétendu que les mesures proposées par le premier juge ne permettaient pas de redresser durablement sa situation. Elle s'est dite victime d'escroqueries, par usurpation d'identité, sur son compte bancaire, du fait de chèques en son nom passés en impayés sur ledit compte. Elle a précisé avoir été sans revenus jusqu'en 2018, et avoir accumulé les dettes de transport. Elle a considéré que la perception de l'AAH ne lui permet de faire face qu'aux dépenses de la vie courante.
Sur renvoi du jugement dont appel, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8], par décision du 29 avril 2022, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, dont un moratoire du 1er au 27ème mois, au taux de 0,00 %, puis sur la base d'une mensualité de remboursement de 97,90 euros, et constatant un état d'insolvabilité partielle, a préconisé l'effacement partiel d'une dette de 1 316,11 euros à l'issue des mesures. La commission a observé que les dettes pénales auprès de la Trésorerie [Localité 5] Amendes et auprès du SIP [Localité 9] étaient exclues du champ de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle les parties ont été convoquées.
Mme [X], a indiqué qu'elle ne contestait pas le montant de l'endettement mais la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Elle a exposé des difficultés importantes ayant entravé ses capacités financières, notamment une escroquerie dont elle a été victime, mais également des problèmes de santé. Exposant qu'elle percevait 950 euros au titre de l'allocation adulte handicapé (AAH) que son conjoint percevait un revenu de 1 100 euros, qu'ils partageaient le loyer de 480 euros (390 euros + 90 euros de charges) et percevaient des aides au logement à hauteur de 260 euros, elle a sollicité une diminution de ses remboursements mensuels d'au moins 20 euros mais n'a pas voulu se désister de son appel contre la décision de renvoi à la commission de surendettement.
Aucun créancier n'a comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 7 mars 2022 a été notifié à Mme [X] le 18 mars 2022. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [X] a formé appel devant la cour de la décision du Juge des contentieux de la protection ayant renvoyé son dossier à la commission de surendettement. Elle conteste le fait que le juge ait considéré sa situation comme non irrémédiablement compromise.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience que les ressources de Mme [X] n'ont pas évolué depuis l'audience devant le Juge des contentieux de la protection et s'élèvent à 950 euros par mois (AAH) outre les aides au logement à hauteur de 260 euros soit 1 210 euros.
Ses charges, en application des forfaits légaux s'élèvent à :
- 564 euros forfait de base
- 83 euros forfait chauffage
- 108 euros forfait habitation
- 240 euros (moitié du loyer partagé avec son concubin)
Total : 995 euros par mois.
Au regard de ces éléments actualisés à l'audience devant la cour par l'appelante, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la situation de Mme [X] ne pouvait être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de la loi, dès lors qu'elle dispose d'une modeste capacité de remboursement pouvant désintéresser au moins partiellement ses créanciers, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement qui a, depuis lors, imposé des mesures pour traiter la situation de surendettement de Mme [X], débutant par un moratoire suivi d'un plan de remboursement du 28ème au 84ème mois avec une mensualité de 97,90 euros.
La décision du 7 mars 2022 doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, à charge pour Mme [X] de saisir de nouveau la commission de surendettement en cas de changement dans sa situation rendant les mesures imposées inadaptées, la cour n'étant pas saisie de la contestation par Mme [X] des mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 29 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
- Déclare l'appel de Mme [W] [X] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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