Texte intégral
N° RG 24/01944 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQSV
Nom du ressortissant :
[P] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne
reconnu par le consulat de Tunisie comme étant en réalité [P] [B] [Z]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2024 à 14 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2022, la préfète du Rhône a pris un arrêté par lequel [P] [B] est expulsé du territoire français pour être éloigné dans son pays d'origine, la Tunisie ou tout autre pays où il démontrera être légalement admissible.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [P] [B] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 06 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 08 janvier 2024, confirmée en appel le 10 janvier 2024 et par ordonnance du 05 février 2024 confirmée en appel le 07 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 05 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 mars 2024 à 12 heures 52, [P] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[P] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mars 2024 à 10 heures 30.
[P] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que non seulement l'intéressé a refusé d'embarquer mais qu'il a formé une demande d'asile purement dilatoire outre le fait que la menace pour l'ordre public est largement caractérisée à la seule lecture du jugement du tribunal administratif.
[P] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner en Tunisie où sa vie serait menacée car il devrait de l'argent à des individus qui l'ont menacé s'il ne payait pas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [P] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 05 janvier 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 17 janvier 2024 ainsi que son acte de naissance, la copie de son passeport périmé et son Visabio,
- le 15 février 2024 le consulat de Tunisie a reconnu [P] [B] comme l'un de ses ressortissants, son identité exacte étant [P] [B] [Z],
- un vol a été obtenu le 24 février 2024 mais [P] [B] a refusé d'embarquer et le vol a été annulé,
- le 26 février 2024 [P] [B] a formé une demande d'asile et le 29 février 2024 la préfecture lui a notifié son maintien en rétention,
- le 04 mars 2024 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande d'asile formée ;
- un nouveau vol prévu le 07 mars 2024 a été annulé par la compagnie ;
Attendu que [P] [B] a refusé d'embarquer sur le vol programmé le 24 février 2024 qui devait le ramener en Tunisie ainsi qu'il ressort du procès-verbal de police en date du 24 février 2024 qui note le refus catégorique de l'intéressé de sortir de la cellule d'éloignement pour rejoindre l'avion ;
Que cette attitude délibérée pour entraver l'exécution de la mesure d'éloignement caractérise un acte d'obstruction commis dans les 15 derniers jours et permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [B] reconnu par le consulat de Tunisie comme étant en réalité [P] [B] [Z] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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