Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPOZ
N° de Minute : 760
Ordonnance du mardi 16 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [F]
né le 23 Juillet 1991 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREEFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 10h12 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] ;
Vu les appels interjetés par M. [P] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2024 respectivement à 11h04 et 11h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F], né le 23 juillet 1991 à [Localité 1] (Guinée), ressortissant guinéen a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 avril 2024 à 16h10 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par le sous-préfet de [Localité 2] le 30 novembre 2021, validé par le tribunal administratif le 15 mai 2002 et confirmé par la cour d'appel administrative de Douai le 4 mai 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 avril 2024 notifiée à 10h12, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [F] du 15 avril 2024 à 11h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, ainsi que celle du 15 avril 2024 à 11h23.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
- droit à une vie privée et familiale,
- sollicite son assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A titre superfétatoire, le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [H] [W], secrétaire général de la préfecture, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La demande d'assignation à résidence judiciaire sera en conséquence rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Dès lors l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables et ordonne la jonction des n° RG 24/768 et 24/779 sous le numéro 24/768 ;
DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPOZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 760 DU 16 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 avril 2024 :
- M. [P] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [F]
- l'avocat de M. LE PREEFT DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [F] le mardi 16 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 16 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 16 avril 2024
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPOZ
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