Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05299 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F17/01000
APPELANTE
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
INTIMEE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [B], née en 1984, a été engagée par la SASU Elior Services Propreté et Santé, ci-après société ESPS d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er avril 2016, en qualité d'agent de service, avec reprise d'ancienneté au 10 novembre 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [B] était affectée dans le cadre de son travail sur le site ESSILOR [Localité 4].
Le 18 avril 2016, un avertissement a été délivré à Mme [B] en raison du non respect de ses horaires puis le 28 novembre 2016, elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.
Le 25 janvier 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 février 2017.
Le 23 février 2017, la société ESPS a notifié à Mme [B] une mutation disciplinaire motifs pris de:
- d'un mauvais accomplissement de sa prestation de travail,
- de la persistance d'un comportement inapproprié sur les lieu et temps de travail,
- l'ensemble de ces manquements nuisant à l'image d'ESPS.
A la suite de cette sanction disciplinaire Mme [B] est affectée sur le site EDF [Localité 7] (situé au [Adresse 2] à [Localité 6]) à compter du 6 mars 2017.
Le 28 février 2017, la Société ESPS a adressé à Mme [B], une mise en demeure de justifier son absence à son poste de travail depuis le 15 février 2017. Une seconde mise en demeure est adressée à Mme [B] sur le même motif en date du 22 mars 2017.
Par courrier daté du 26 mars 2017, Mme [B] a contesté sa mutation disciplinaire et indiqué à l'employeur qu'elle ne pouvait se rendre sur le site d'EDF à [Localité 7] puisqu'elle travaillait pour un autre employeur rendant incompatible une prise de poste à 7 heures d'autant qu'elle n'était pas motorisée ne pouvant par les transports en commun qu'arriver à 7 heures 01.
Par courrier du 14 avril 2017, la société ESPS a invité Mme [B] à justifier de son multi-emploi.
Le 25 avril 2017, la société ESPS a convoqué Mme [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, auquel elle s'est présentée le 10 mai 2017, assistée du délégué syndical.
Par courrier du 29 mai 2017, Mme [B] a été licenciée pour faute grave motifs pris de son absence à son poste de travail depuis le 6 mars 2017 malgré une mise en demeure du 22 mars 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes, Mme [B] a saisi le 24 juillet 2017 le Conseil de Prud'hommes de Créteil, lequel par jugement rendu le 3 juillet 2020 auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a statué comme suit :
FIXE le salaire mensuel brut de Mme [B] à la somme de 1.084.38 euros,
CONFIRME le licenciement pour faute grave de Mme [B],
En conséquence,
DEBOUTE Mme [B] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la SASU Elior Services Propreté et Santé de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MET les éventuels dépens à la charge de Mme [B] [J].
Par déclaration du 30 Juillet 2020, Mme [J] [B] a interjeté appel de cette décision rendue le 3 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris et, notifiée le 9 Juillet 2020 par lettre du greffe aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 1er avril 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [J] [B] demande à la Cour de :
La déclarer fondée en son appel.
Débouter la SASU Elior Services Propreté et Santé de toutes ses demandes.
Réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de CRETEIL du 3 Juillet 2020.
Statuant à nouveau :
Condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé à payer lui payer les sommes de :
- 6.510 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Rappel de salaire suite arrêts de travail : 456,36 euros
-Rappel de salaire mars 2017 : 1.037,23 euros
- Rappel de salaire avril 2017 : 1.084,38 euros
- Rappel de salaire mai 2017 : 990,09 euros
- Congés payés afférents : 311,17 euros
- Indemnité de préavis : 2.168,76 euros
- Congés payés afférents : 216,87 euros
- Indemnité légale de licenciement : 715,68 euros
- Article 700 euros du Code de procédure civile : 2.000 euros
Ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros / jour de retard et par document
Dire que les condamnations porteront intérêt de droit à compter de l'exploit introductif d'instance.
Condamner la SASU Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 janvier 2021, par le réseau privé virtuel des avocats, la SASU Elior Services Propreté et Santé demande à la Cour de :
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en toutes ses dispositions ;
- Condamner Mme [B] à verser à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 Avril 2022 et l'audience a été fixée au 3 Juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige était ainsi libellée :
« (') Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les motifs évoqués au cours de l'entretien et rappelés ci-après.
Nous vous rappelons que vous travaillez pour le compte de notre société depuis le 10 octobre 2014 en qualité d'agent de service.
Suite à la mutation disciplinaire notifiée en date du 23 février 2017, nous vous avons indiqué, qu'à compter du 6 mars 2017, vous étiez affectée sur le site EDF [Localité 7].
Par courrier en date du 26 mars 2017, réceptionné le 28 mars 2017, vous nous avez fait part de votre refus de vous rendre sur ledit site. En effet, les horaires ne vous permettent pas d'arriver à l'heure sur le site puisque vous travaillez pour un autre employeur. D'autre part, vous affirmez également que par les transports en commun cela est impossible pour vous car vous arriveriez à 7h01, donc en retard. En date du 14 avril 2017, nous vous avons fait part de notre incompréhension par rapport à l'incohérence de vos propos. Aussi, nous vous avons demandé de nous fournir un justificatif multi-employeur afin de prendre en compte votre demande.
Le 12 mai 2017, vous indiquez par courrier reçu le 18 mai 2017, être disponible à partir de 9h00. Cependant, vous n'avez toujours pas joint de justificatif multi employeur. Aussi, nous ne pouvons prendre en compte votre demande.
Or, vous avez refusé de vous conformer aux prescriptions de l'entreprise et ce, alors que:
- Cette nouvelle affectation, exercée dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, constituait un simplement changement de vos conditions de travail qui s'imposait à vous;
- Vous étiez soumise à des obligations contractuelles, en matière de justification d'absence à votre poste de travail, reprises dans le règlement intérieur de l'entreprise, que vous deviez respecter.
Aussi, nous déplorons que depuis le 6 mars 2017, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et ce, malgré nos différents courrier et notamment notre mise en demeure en date du 22 mars 2017.
En effet, nous vous rappelons que nous intervenons dans le milieu de la Propreté, que les postes de travail ne doivent souffrir d'aucun manquement, que le paragraphe 4.9 « Absences » de la Convention collective des Entreprises de propreté dispose que « le salarié doit informer le plus rapidement possible l'employeur de son absence et devra en justifier par certificat médical. Le défaut de justification de l'absence dans le délai prévu pouvant entraîner après mise en demeure le licenciement du salarié.
Votre absence a perturbé le bon déroulement des prestations.
Nous ne pouvons donc que déplorer et constater le non respect de vos obligations contractuelles et réglementaires qui s'imposent à vous.
En conséquence, eu égard à ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente votre licenciement pour faute grave privatif d'indemnité de licenciement et de préavis.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet à la la d'envoi de la présente lettre, votre solde de tout compte sera donc arrêté au 29 mai 2017.(...) »
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [B] expose avoir toujours tenté d'expliquer à son employeur par téléphone, tel qu'il est d'usage dans le métier, et du fait de son peu d'aptitude pour la rédaction, les raisons de ses absences et de son refus de la mutation disciplinaire, reprochant à l'employeur de ne pas en avoir tenu compte et de ne pas lui avoir proposé un poste plus proche de son lieu de travail et de son domicile.
Pour confirmation de la décision la société ESPS réplique que le licenciement est légitime puisque la salariée n'a jamais justifié de sa situation de multi-emploi et de ses absences malgré des relances en ce sens.
Au soutien de la preuve de la réalité des griefs qui lui incombe l'employeur s'appuie sur la mutation disciplinaire qu'il a été amené à prononcer contre Mme [B] faisant en outre observer que ses absences injustifiées ont préexisté à la mise en 'uvre de la sanction disciplinaire à effet au 6 mars 2017 puisque celle-ci était absente de son poste depuis le 15 février 2017 malgré mise en demeure de s'expliquer du 28 février 2017 puis du 22 mars 2017 et qu'elle n'a jamais rejoint sa nouvelle affectation, que ce n'est que le 28 mars 2017 qu'elle a manifesté son refus de se rendre sur le nouveau site en invoquant des motifs contradictoires l'impossibilité de travailler du fait d'un autre contrat de travail et l'impossibilité d'arriver à l'heure avec les transports en commun.
La cour relève que seule l'absence de Mme [B] au sein de sa nouvelle affectation et à compter du 6 mars 2017 est visée par la lettre de licenciement qui fixe le litige, les développements concernant les absences antérieures sont hors de propos.
Le contrat de travail de Mme [B] comportait une clause de mobilité ainsi libellée «Lors de la conclusion de son contrat, le titulaire du présent contrat de travail est affecté à titre indicatif, sur le(s) lieu(x) de travail suivant(s) :
[Adresse 5])
Le titulaire du présent contrat reconnaît que la profession de nettoyage, s'exerçant chez le client et dans différents lieux la mobilité est nécessaire et normale. En conséquence, le titulaire du présent contrat s'engage à travailler sur les différents sites actuels et futurs de la société situés dans la zone géographique :
Paris et Région parisienne.
Le titulaire du présent contrat reconnaît que le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel de son contrat de travail »
Il s'en déduit que la mutation de Mme [B], même disciplinaire, sur le site de EDF [Localité 7] à [Localité 6], est une modification de ses conditions de travail et non de son contrat de travail et ne suppose donc pas, a priori, l'accord de la salariée.
Mme [B] fait cependant valoir d'une part qu'elle conteste les reproches ayant conduit à la mutation disciplinaire et qu'elle ne pouvait pas accepter cette mutation géographique aux motifs qu'elle n'était pas compatible avec son autre emploi qui s'achevait à 20 heures 30 de sorte qu'elle ne disposait pas de son repos journalier pour une prise de poste le lendemain à 7 heures sur le site EDF [Localité 7] et en raison de l'éloignement entre ce site et sa résidence puisque le premier métro arrivait à destination à 7 heures 01 pour une prise de poste à 7 heures.
S'il est constant que Mme [B] ne justifie pas avoir avisé son employeur de sa situation de multi-emploi et de l'incompatibilité de ce fait en termes de repos journalier avec son affectation sur le site EDF [Localité 7], il n'en reste pas moins que l'employeur ne pouvait ignorer que Mme [B] habitait [Localité 4] et que cette mutation lui imposait 1 heure 25 de trajet en transports en commun, le premier train la faisant arriver à 7 heures 01 à [Localité 6], l'empêchant d'arriver sur site à l'heure de la prise de poste prévue.
Si l'employeur justifie des griefs reprochés à Mme [B] par les rapports et la demande de sanction de sa responsable hiérarchique Mme [E] [H], non utilement contestés, la cour retient toutefois que la salariée établit que la société n'a pas mis en oeuvre de bonne foi la clause de mobilité insérée au contrat en la mutant sur un site situé à 1 heures 30 de son domicile, sans justifier qu'elle n'avait pas d'autre poste disponible et qu'elle n'invoque à aucun moment l'intérêt de l'entreprise pour justifier de cette mutation dans ces conditions, tandis que Mme [B] par courrier du 12 mai 2017 informait son employeur de sa disponibilité pour tout poste à compter de 9 heures du matin. ((pièce 9, salariée).
Le licenciement de Mme [B] pour absence sans justificatif de son nouveau lieu de travail en vertu d'une mutation disciplinaire, doit donc être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les prétentions financières
Sur les rappels de salaire
Sur la période de mars et avril 2016
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [B] réclame un rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2016 d'un total de 456,36 euros, correspondant à un arrêt de travail du 30 mars 2016 au 8 avril 2016 en faisant valoir que faute pour l'employeur d'adresser l'attestation de salaire à la sécurité sociale elle n'a pas bénéficié de 90% de la rémunération brute prévue par la convention collective.
Pour s'opposer à cette demande, l'employeur rappelle qu'elle applique un délai de carence de 7 jours lors de chaque arrêt mais pas le principe de la subrogation. Elle affirme justifier toutefois avoir télé-transmis la déclaration des salaires pour l'arrêt de travail considéré.
La cour constate que l'employeur justifie en effet avoir envoyé l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières pour l'arrêt de travail considéré à compter du 30 mars 2017 et qu'il n'est pas établi que l'employeur était subrogé dans les droits de la salariée, il s'en déduit que cette dernière doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la période des mois de mars , avril et mai 2017
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [B] réclame le paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2017 puisqu'elle a été dans l'incapacité de se rendre sur le site sur lequel elle avait été mutée, bien trop loin de son domicile, alors qu'elle était à la disposition de son employeur.
Pour confirmation de la décision, la société ESPS rappelle que Mme [B] était en absence injustifiée et qu'elle n'a fourni aucune prestation de travail sur la période litigieuse pour des raisons qui lui sont imputables.
Au constat que le licenciement de Mme [B] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les raisons sus évoquées,que l'employeur qui a manqué à son obligation de lui fournir un travail n'est pas fondé à s'opposer au paiement du salaire dû à la salariée pendant la période litigieuse. Il sera par infirmation du jugement déféré fait droit aux demandes de paiement non contestées dans leur quantum, majorées des congés payés.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture.
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L.1234-5 du code du travail, eu égard aux bulletins de paye produits aux débats et à l'ancienneté de la salariée, par infirmation de la décision entreprise, la société ESPS sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 2.168,76 euros correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si elle avait exécuté les deux mois de préavis, outre la somme de 216,87 euros de congés payés afférents.
-Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Mme [B] est par conséquent en droit de prétendre à la somme de 715,68 euros non contestée dans son quantum, au paiement de laquelle la société ESPS sera condamnée par infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème soit en l'espèce pour une ancienneté de plus de 2 années entre 3 et 3,5 mois de salaire
Eu égard à l'âge de Mme [B] lors de la rupture du contrat de travail , de son ancienneté et du montant de sa rémunération, au constat que la salariée n'a plus retrouvé d'emploi, la cour alloue la somme de 3.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes-intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société ESPS des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] dans la limite de 6 mois. Il sera ajouté à la décision des premiers juges en ce sens.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société ESPS la remise à Mme [B] d'un bulletin de paye récapitulatif des sommes salariales accordées, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie perdante, la société ESPS est condamnée aux dépens d'instance et d'appel,le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [B] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2016.
L'INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
JUGE que le licenciement de Mme [J] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SASU Elior Service Propreté et Santé à payer à Mme [J] [B] les sommes suivantes :
-3.111,70 euros majorés de 311,17 euros de congés payés à titre de rappels de salaire des mois de mars, avril et mai 2017.
-2.168,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 216,87 euros de congés payés afférents.
-715,68 euros d'indemnité légale de licenciement.
- 3.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la société ESPS des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [J] [B] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
ORDONNE à la SASU Elior Service Propreté et Santé la remise à Mme [J] [B] d'un bulletin de paye récapitulatif des sommes salariales accordées, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE la SASU Elior Service Propreté et Santé aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.