Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 FEVRIER 2024
N° RG 22/01265 - N° Portalis DB22-W-B7F-QL2A
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
La Société SOGIPA,
Société Civile immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 393 511 928.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-claude BERTHAULT de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [C]
né le 30 Janvier 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A.R.L. LCV INGENIERIE,
RCS Paris n°488 225 053, prise à la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Jean-claude BERTHAULT, Maître Jean-christophe CARON, Me Sophie POULAIN
Copie certifiée conforme à
délivrée le
ACTE INITIAL du 10 Février 2022 reçu au greffe le 02 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 décembre 2023, Mme BARONNET, juge siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 février 2024 prorogée au 29 février 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SOGIPA est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] dans lequel elle a entrepris des travaux dont elle a confié la réalisation à la SARL BALZAK CONCEPT, assurée auprès de EISL France, et la maîtrise d’œuvre à Monsieur [W] [C], architecte, par contrat en date du 20 mars 2017, qui intervenait postérieurement à l’obtention du permis de conduire et auquel étaient confiées le DCE, la mise au point des marchés de travaux et la direction de l’exécution des travaux.
Un bureau d’études, la société LCV INGENIERIE, a été par ailleurs mandaté pour réaliser une étude structurelle aux fins de rendre les combles du bâtiment aménageables. Il a remis son étude le 17 novembre 2016.
Lors des travaux, en septembre 2017, des désordres sont apparus, nécessitant un étaiement pour éviter l’effondrement du plancher du dernier étage.
En l'absence d'accord quant à la prise en charge du surcoût financier généré par ces désordres, la SCI SOGIPA a assigné le SARL BALZAK CONCEPT et Monsieur [W] [C] en référé devant le tribunal de grande instance de Versailles et par ordonnance du 23 novembre 2017, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert.
La SARL BALZAK CONCEPT a abandonné le chantier et a été placée en liquidation judiciaire le 21 février 2018. Son assureur, la société EISL FRANCE, devenue PROFICIA a été placée en liquidation judiciaire le 26 juin 2019.
Par ordonnance de référé du 16 août 2018, le président du tribunal a étendu les opérations d’expertises à son liquidateur Me [Z] [L], ainsi qu’aux sociétés EISL France, assureur de la société BALZAK CONCEPT, et LCV INGENIERIE et a étendu la mission de l’expert aux désordres résultant de l’abandon du chantier par la SARL BALZAK CONCEPT. Monsieur [R] a déposé son rapport final le 31 mars 2020.
LA SCI SOGIPA a mandaté la SAS ID FACTO huissiers de justice pour réaliser un procès-verbal de constat qui a été effectué le 16 juillet 2020.
La SCI SOGIPA, par exploit d'huissier des 12 et 13 août 2020, a fait assigner en référé la SARL BALZAK CONCEPT, Maître [L], ès qualité de mandataire liquidateur de celle-ci, la société EISL France l’assurant, Monsieur [W] [C] et la SARL LCV INGENIERIE, afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer certaines sommes au titre des travaux d'achèvement, des travaux de remise en état et au titre de la maîtrise d’œuvre. Les demandes ont été rejetées par ordonnance du 7 mai 2021.
La SCI SOGIPA a alors saisi le tribunal judiciaire de Versailles par actes des 10 et 18 février 2022 aux fins de voir condamner Monsieur [W] [C] et la société LCV INGENIERIE à l'indemniser de son préjudice.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la SCI SOGIPA sollicite du tribunal de se fonder sur les articles 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, afin de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement Monsieur [W] [C] et la société LCV INGENIERIE, à lui verser les sommes de :
304.116,61 € au titre du préjudice matériel et de 9.434,30 € au titre de la maîtrise d’œuvre,
15.612,15 € au titre des pénalités de retard,
192.801,28 € correspondant aux revenus locatifs dont elle a été privée entre novembre 2017 et décembre 2021 (sauf à parfaire),
4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [W] [C] et la société LCV INGENIERIE aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [W] [C] communique le 18 janvier 2023 ses dernières écritures contenant les prétentions suivantes visant les dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil
A titre principal :
Juger qu'il n’a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les préjudices allégués,
Débouter la SCI SOGIPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre,
Juger que le préjudice matériel ne saurait excéder 19.915,24 € au titre des travaux de remise en état,
Juger que le préjudice immatériel n’est pas démontré, et n’a pu en toute hypothèse commencer à courir qu’à compter du 9 mars 2018,
Condamner la société LCV INGENIERIE à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Juger qu’aucune condamnation solidaire à réparer l’entier dommage ne pourra être prononcée à son encontre, en application de la clause d’exclusion de solidarité,
Débouter la SCI SOGIPA de sa demande de condamnation solidaire formée à son encontre,
Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %,
Juger qu’aucune condamnation excédant 10 % des préjudices ne pourra être retenue à son encontre, sans solidarité,
Condamner la SCI SOGIPA au paiement d'une somme de 10.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Poulain.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société LCV INGENIERIE demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger qu'elle n’a commis aucun manquement à sa mission en lien de causalité avec les préjudices allégués,
Débouter la SCI SOGIPA de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre,
Fixer le préjudice matériel à la somme de 19.915,24 € au titre des travaux de remise en état,
Débouter la société SOGIPA de toutes ses demandes plus amples de ce chef,
Débouter la société SOGIPA de ses demandes au titre du préjudice immatériel au titre des loyers, précisant que celui-ci n’a commencé à courir du 9 mars 2018,
Condamner Monsieur [C] à la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %,
Juger qu’aucune condamnation excédant 10% du préjudice fixé à 19.915,24 € ne pourra être retenue à son encontre,
Condamner la SCI SOGIPA à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Caron.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 11 avril 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du tribunal du 14 décembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les malfaçons, les désordres et leur imputabilité
-La SOGIPA reprend les conclusions du rapport d'expertise et affirme que les différents manquements des défendeurs ont causé de nombreux désordres, d’une importance telle que la solidité de l’immeuble lui appartenant s’en trouve aujourd’hui mise en cause.
Elle rappelle qu'elle a confié des travaux de rénovation à la SARL BALZAK CONCEPT sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [W] [C], architecte, et que parmi les travaux prévus au marché figurait la réalisation d’un plancher de comble selon préconisation établie par un bureau d’études, la société LCV INGENIERIE. C'est précisément à la suite de la mise en œuvre de ce plancher béton que des désordres sont apparus nécessitant un étaiement pour éviter l’effondrement du plancher.
La SOGIPA ajoute que l'abandon de chantier par la SARL BALZAK CONCEPT, alors que la couverture de l’immeuble a été déposée et les murs piochés en attente de ravalement, a entraîné des dommages complémentaires (fissurations des plafonds, portes ne fermant plus, canalisations d’eau rompues, etc.).
La SOGIPA relève que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité majoritaire de l'entreprise BALZAK CONCEPT.
Elle précise s'agissant de Monsieur [C], maître d'œuvre, que c'est lui qui a choisi l‘entreprise BALZAK CONCEPT et qu’il a directement participé au choix technique de la conception de la dalle et n’a manifestement pas surveillé l’exécution des travaux de réalisation de celle-ci alors qu’i1 était titulaire d’un contrat de mission complète incluant la surveillance des travaux, le respect de ses prescriptions et des règles de l’art. Selon la SOGIPA, il ne pouvait échapper au maître d’œuvre qu’en préconisant des travaux sur les solives, il modifiait les conditions initiales prévues pour la construction du plancher et qu’il lui appartenait de veiller à ce que les connecteurs soient adaptés ; ce qu’il n’a pas fait. Or, poursuit la SOGIPA, ce n’est pas la seule société BALZAK CONCEPT qui a modifié les prescriptions du bureau d’étude, LCV INGENIERIE, mais en réalité c’est Monsieur [C] qui a donné les instructions de procéder à la mise en œuvre au-dessus de la poutraison d’entretoises destinées à assurer la planéité de l’ensemble. Selon la SOGIPA, l’architecte ne pouvait ignorer qu’en agissant ainsi, il ne permettait plus la pose des connecteurs dans les poutres.
Elle lui reproche également de n'avoir pas réagi au fait que la dalle béton a été coulée en plusieurs fois, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art.
Selon le maître de l’ouvrage, Monsieur [C] a par ailleurs signé des bons à payer émis par l’entreprise BALZAK PROJECT alors qu’il a reconnu qu’en agissant ainsi il avalisait une situation de paiement qui ne correspondait pas aux travaux exécutés.
Enfin la SOGIPA reprend les remarques de l’expert qui a constaté que « le parapluie protégeant le bâtiment après découverture, 1’échafaudage et l’absence de bâchage constituaient des manquements aux règles de l’art parfaitement visibles et ne pouvaient échapper à l’architecte professionnel de la construction. »
S'agissant de la société LCV Ingénierie, la SOGIPA considère qu'elle a aussi engagé sa responsabilité dans la mesure où ses préconisations étaient inadaptées au chantier, qu'elle s'est pourtant rendue sur les lieux et a pris connaissance de la constitution des solives grâce à un sondage d'environ 1m2 et qu'elle était donc en mesure de constater qu'en l'absence de planéité, des précautions devaient être prises pour un meilleur dimensionnement des connecteurs.
Elle relève que l'expert, Monsieur [R], a fixé dans son rapport le montant des travaux d’achèvement à la somme de 284.201,37 € TTC, à laquelle il convient d’ajouter celle de 19.915,24 € TTC au titre de la remise en état après apparition des désordres par fissuration, ainsi que celle de 9.434,30 € TTC pour la maîtrise d’œuvre, soit un totale de 313.550,91 €.
-Monsieur [C] constate que la demanderesse ne précise pas le fondement de ses demandes et vise indistinctement les dispositions des articles 1792, 1217 et 1231-1 du code civil.
Il note à propos des malfaçons du plancher qu'il s'agit d’un incident intervenu en cours de chantier, sans réception, que la responsabilité décennale des constructeurs doit être écartée ; que dans le cadre de la responsabilité de droit commun, l’architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission et il appartient aux juges de rechercher s’il a commis une faute dans l’exercice de sa mission en lien avec les préjudices subis pour que sa responsabilité soit engagée.
Il rappelle que le bureau d'études techniques LCV INGENIERIE a été mandaté pour procéder à l’étude structurelle aux fins de rendre les combles aménageables, qu'il a remis son étude le 17 novembre 2016, qui prévoit que le plancher existant doit être renforcé de la façon suivante : Dépose du plâtre ; Mise en place d’un bac LEWIS ; Fourniture et mise en place de connecteurs bois ; Fourniture et mise en place d’un treillis ; Réalisation d’une dalle béton de 6 cm.
Le BET a également réalisé les plans détaillés concernant le chaînage périphérique conformément aux demandes du maître d’œuvre, comme rappelé aux termes du compte-rendu n° 3.
L’architecte expose que tant au cours de l’exécution des travaux que dans les comptes-rendus de chantier, il n’a pas manqué de rappeler que le dimensionnement et le mode d’exécution du renforcement du plancher devait être suivi avec précision par l’entreprise, conformément à l’étude. Il affirme n’avoir fait que retranscrire les prescriptions du BET et qu'il appartenait ainsi à l’entreprise BALZAK d’en tenir compte pour mettre en œuvre une solution pérenne ; il dit avoir invité le maître de l’ouvrage à consulter un BET spécialisé, avoir organisé sur place une réunion avec ce BET et avoir invité les entreprises à se conformer aux prescriptions du BET.
Il conclut qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
-La SARL LCV INGENIERIE rappelle qu'elle n’avait qu’une mission d’avant-projet, et qu’elle n’a aucunement suivi l’exécution du chantier. Elle précise qu'elle a dressé le 17 novembre 2017 un rapport intitulé « note de structure », aux termes duquel elle préconisait : la création de la trémie avec mise en place de fers HEA 160, sur sommier BA ; le renforcement du plancher des combles par la réalisation d’une dalle collaborante LEWIS de 6 cm avec des connecteurs bois ; la réalisation sur les murs de façade d’une poutre de couronnement en continuité de la dalle collaborante pour reprendre les effets horizontaux. Elle ajoute qu'elle précisait par ailleurs dans ce document : « A noter qu’après la dépose du plâtra bois existant, les solives existantes doivent être relevées. De plus, il n’est pas à exclure que certaines solives soient endommagées ou attaquées par les xylophages. Il faudrait prévoir de les changer dans ce cas. »
Elle reproche à la société BALZAK CONCEPT d'avoir réalisé une dalle béton en 3 parties, d’un poids excessif, sans connexion entre celle-ci et les poutrelles en bois, dotée d’un ferraillage par treillis soudés insuffisant et ne respectant pas les études d’exécution. Elle ajoute qu’ayant constaté que le solivage du plancher existant des combles ne constituait pas un plan réglé, BALZAK CONCEPT a pris la décision de moiser les solives par deux pièces de bois avec pour conséquence de ne pas permettre aux connecteurs fournis par la société TECNARIA d’atteindre suffisamment la structure et qu'il s'en est suivi un effondrement du plancher et l’apparition de désordres dans l’appartement habité situé sous la dalle béton.
Elle argue que l'expert serait contradictoire dans ses déclarations en précisant que LCV INGENIERIE a expliqué au maître d’œuvre et à l’entreprise le principe de la connexion, mais qu’ayant pris connaissance de la constitution des solives grâce à un sondage d’environ 1 m² lors de ce rendez-vous, elle aurait été en mesure de constater que les solives n’étaient pas dans le même plan et que par conséquent des précautions devaient être prises pour un meilleur dimensionnement des connecteurs.
Elle remarque également que Monsieur [C] avait une mission de maîtrise d’œuvre complète, et notamment de suivi d’exécution et qu’une surveillance correcte du déroulement du chantier lui aurait permis de constater la mauvaise exécution des travaux de la SARL BALZAK CONCEPT, de les faire immédiatement cesser pour ordonner le respect des préconisations du bureau d’études et du fournisseur des connecteurs, la Société TECNARIA, également chargée d’une étude d’exécution.
La société LCV INGENIERIE demande le rejet des prétentions.
****
La demanderesse n'a semble-t-il pas considéré utile d'exposer ses moyens de droit sur lesquels elle fonde ses demandes, se contentant pour tout argument de viser les articles 1792 et suivants et 1217 et 1231-1 du code civil dans le dispositif de ses conclusions.
En l'absence de réception des travaux, les articles 1792 et suivants ne peuvent trouver à s’appliquer en l'espèce. L'action ne peut dès lors être fondée que sur les articles relatifs aux obligations entre cocontractants.
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public.
L'article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil énonce que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il sera rappelé par ailleurs que dans le cadre contractuel, l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat quant à l'exécution de ses engagements contractuels alors que le maître d’œuvre est soumis à une obligation de moyen, à l'instar du bureau d'études techniques.
En ce qui concerne la dalle, plancher haut du 2ème étage
L'expert dans un paragraphe IV.2.2.3 « synthèse » de son rapport liste les malfaçons de ce plancher :
-absence de connexion entre les poutrelles en bois et la dalle béton
-ferraillage par treillis soudés insuffisants et ne respectant pas les études d'exécution,
-absence de liaison de la dalle béton avec les murs pignons
-absence de continuité de la dalle,
-poids excessif de la dalle.
Il déclare qu'il s'agit là de non-conformités aux règles de l'art, de défauts d'exécution et de non-conformités au CCTP.
Monsieur [R] précise également qu'il a été constaté au cours de la réunion du 24 janvier 2019 que le treillis soudé a été posé sur le coffrage et qu'il est donc inopérant, en phase définitive comme en phase provisoire.
Sur la responsabilité de la société LCV INGENIERIE
Missionnée par la société SOGIPA, le bureau technique LCV INGENIERIE a effectué une étude de structure à partir d'une visite sur site et des plans en cours d'établissement. Dans celle-ci, datée du 17 novembre 2016, elle préconise, pour renforcer le plancher existant, les dispositions suivantes :
-dépose du plâtras, mise en place d'un bac LEWIS, fourniture et mise en place de connecteurs bois, fourniture et mise en place d'un treillis ST 25C, réalisation d'une dalle béton fibré de 6 cm. Dans le paragraphe 4 « Synthèse des travaux », de son rapport, elle indique : « les travaux de structure à réaliser sont :
« -Création de la trémie avec mise en place de fers HEA 160, sur sommier BA,
-Renforcement du plancher des combles par la réalisation d’une dalle collaborante LEWIS de 6 cm avec des connecteurs bois,
-Réalisation sur les murs de façade d’une poutre de couronnement en continuité de la dalle collaborante pour reprendre les effets horizontaux. »
La société LCV INGENIERIE y précise : « A noter qu’après la dépose du plâtras bois existant, les solives existantes doivent être relevées. De plus, il n’est pas à exclure que certaines solives soient endommagées ou attaquées par les xylophages. Il faudrait prévoir de les changer dans ce cas ».
Ce rapport comporte en page 8 un plan qui laisse bien voir que les connecteurs doivent être enfoncés dans les solives et que le treillis ne doit pas reposer directement sur le fond de coffrage qu'il soit en panneau ou qu'il s'agisse d'un bac LEWIS. Il est également bien précisé sur ce plan que la dalle doit être de 6cm et en béton fibré. Enfin ce rapport insiste sur la nécessité de « relever les solives existantes ».
Dans une note du 6 juillet 2017, la société TECNARIA, sollicitée par le maître d'œuvre, Monsieur [C], présente un plan d'utilisation des connecteurs très précis et qui à l'instar de celui établi par la société LCV INGENIERIE ne laisse aucun doute quant à l'importance que les connecteurs s'enfoncent largement dans les solives et que le treillis soudé ne soit pas en contact direct avec le fond de coffrage.
La société LCV INGENIERIE ayant établi son rapport plusieurs mois avant le début des travaux, il ne peut lui être reproché d'avoir fourni des préconisations inadaptées au chantier. Il ressort des comptes-rendus de chantier, que les travaux ont probablement débuté en juin 2017. Il n'est pas contesté par les parties qu'une réunion sur place a eu lieu le mercredi 14 juin à 16h, selon le courriel joint à la procédure adressé par M. [C] à LCV INGENIERIE, « pour contrôle des dispositions structurelles du plancher du comble. » Pour autant un simple déplacement sur le chantier ne saurait suffire à engager la responsabilité de LCV INGENIERIE.
D'une part, comme il a été déjà mentionné, il ressort des rapports de LCV INGENIERIE et de TECNARIA aucun doute sur la nécessité d'une liaison suffisante entre les connecteurs et les solives, d'autre part les désordres liés à ce plancher et décrits par l'expert vont bien au-delà de la problématique des connecteurs.
En effet, l'expert judiciaire relève que le treillis soudé a été posé sur le coffrage et est donc inopérant, que la dalle de béton armé serait de 7 cm alors que LCV INGENIERIE préconisait 6 cm, que la dalle de béton n'a pas été liaisonnée avec les murs pignons, qu'il y a une absence de continuité de la dalle qui a été coulée en trois parties et qu'elle est d'un poids excessif.
Enfin il sera rappelé que la société LCV INGENIERIE précisait qu'une fois le plâtras retiré il conviendrait de relever les solives, laissant entendre de façon évidente que la planéité était une condition nécessaire.
Dès lors, les éléments développés ne permettent pas d'engager la responsabilité du bureau d'études techniques LCV INGENIERIE, dont les prescriptions techniques étaient parfaitement claires et alors même que les désordres constatés vont bien au-delà de la simple problématique des connecteurs reprochée par la SCI SOGIPA.
Par suite les demandes de condamnation solidaire au bénéfice de la SCI et de garantie sollicitée par M. [C] seront rejetées.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre, Monsieur [C]
Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le maître d’œuvre comme l'entrepreneur, en tant que professionnels du bâtiment, ne pouvaient aucunement ignorer que les connecteurs devaient être en contact avec les solives et qu'il convenait donc le cas échéant d'adapter leur taille en cas de défaut de planéité des solives.
Il n'est pas contesté que le maître d'œuvre était chargé d'une mission complète comprenant notamment le suivi de l'exécution des travaux.
Le compte-rendu de chantier n°4 précise, à la charge du maître d'œuvre, en point 7 s'agissant du plancher du comble : « Commande des connecteurs bois à vérifier suivant calculs de renforcement du plancher transmis. »
Les comptes-rendus n°7 et 8 faisant suite respectivement aux réunions de chantier des 26 juin et 3 août 2017 comprennent des photographies sous-titrées « remise à niveau du solivage existant en cours de réalisation puis en cours d'achèvement » qui montrent clairement les planches (moises) fixées de part et d'autre des solives entraînant de façon logique un éloignement desdites solives du fond du futur coffrage qu'il soit en panneau
ou qu'il s'agisse d'un bac LEWIS et donc une nécessaire adaptation de la taille des connecteurs.
Si l'entrepreneur BALZAK CONCEPT devait tirer les conséquences de la mise à niveau des solives, il appartenait également au maître d'œuvre d'attirer son attention sur ce point.
Par ailleurs, comme il a déjà été indiqué, l'expert relève que le treillis soudé a été posé sur le coffrage et est donc inopérant, que la dalle de béton armé serait de 7 cm alors que LCV INGENIERIE préconisait 6 cm, que la dalle de béton n'a pas été liaisonnée avec les murs pignons, qu'il y a une absence de continuité de la dalle qui a été coulée en trois parties et qu'elle est d'un poids excessif. L'ensemble de ces malfaçons auraient dû être relevées par le maître d'œuvre chargé d'une mission complète. Elles auraient dû l'être d'autant plus qu'il ressort des conclusions et pièces que les enjeux en termes de solidité de l'ensemble étaient importants et connus de tous et que cette opération exigeait donc une attention toute particulière.
S'agissant spécifiquement des connecteurs, Monsieur [R], l'expert judiciaire, explique que l'entreprise BALZAK CONCEPT a constaté les défauts du solivage après enlèvement des éléments de remplissage de l'ancienne dalle et qu'elle a pris le parti d'en rectifier la planéité par la mise en place de moises recréant un niveau commun à l'ensemble des solives et que ce faisant, la grande majorité des connecteurs sont devenus trop courts ne leur permettant pas d'atteindre suffisamment la structure et se sont révélés inopérants. Il conclut que l'entreprise BALZAK CONCEPT est majoritairement à l'origine des désordres qui ont affecté la dalle en cours de construction mais aussi que « Monsieur [C] n'a pas été suffisamment vigilant en laissant faire l'entreprise BALZAK dans le choix de la solution consistant à moiser les solives. Il a joué un rôle mineur dans l'apparition des désordres. »
Dans un courriel adressé à la société TECNARIA le 21 septembre 2017 et versé aux débats, la société BALZAK CONCEPT expliquait le défaut de planéité des solives et demandait si le système des connecteurs pouvait « remplir son rôle », ce à quoi la société TECNARIA répondait le jour même en précisant « le connecteur doit avoir sa tête dans la dalle. Vous devez donc acheter des connecteurs à différentes hauteurs (...) »
Si la société BALZAK CONCEPT, entrepreneur soumis à une obligation de résultat, doit assumer la responsabilité principale de ces malfaçons et de leurs conséquences, Monsieur [C], maître d’œuvre, du fait de ses lacunes dans le suivi de la bonne exécution des travaux, doit voir sa responsabilité retenue dans le cadre de son obligation de moyen.
S'agissant des conditions de réalisation des travaux, l'expert indique que celles-ci ne sont pas satisfaisantes et ont entravé la bonne marche du chantier. Il cite l’insuffisance du parapluie, l’insuffisance des échafaudages et le défaut de bâchage du plancher.
Parmi ces désordres, outre la dalle elle-même qui présente selon l'expert un risque d'effondrement, il relève dans les appartements du 2ème étage des passages d'eau ayant des conséquences sur les surfaces (dépigmentation des peintures et enduits du plafond dans l’appartement 1, décollement de l'entoilage du plafond et formation d'une fracture au plafond avec désaffleurement dans l'appartement 2), des fissures aux plafonds qui ont été étayés. Les fissures aux plafonds du 1er étage pourraient être liées à l'absence d'étaiement.
Il a chiffré dans son rapport la réparation des plafonds suite à étaiement, pour laquelle la responsabilité du maître d'œuvre doit être engagée également, ces désordres étant une conséquence directe des malfaçons relatives au plancher de comble.
Au vu de l’importance des manquements contractuels pouvant lui être reprochés, M. [C] sera condamné à prendre en charge 20% des dommages-intérêts qui seront alloués à son client.
Sur les demandes financières
Sur les travaux d'achèvement
-La SCI SOGIPA sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 284.201,37 € au titre des travaux d'achèvement. Elle se fonde sur le rapport de l'expert judiciaire qui selon elle l’a évaluée sur la base de nombreux devis convergents, fournis par toutes les parties.
-A titre subsidiaire, Monsieur [C] relève que la SCI SOGIPA ne justifie pas du lien de causalité entre les fautes alléguées et ce préjudice, que l’achèvement des travaux aurait dû en toute hypothèse être à la charge de la SCI SOGIPA à laquelle il appartient, en sa qualité de maître de l’ouvrage, de financer les travaux. En outre, l’expert n’a pas considéré que ces sommes devaient prises en charge par les constructeurs, n’ayant pas constaté un quelconque trop versé de la part du maître de l’ouvrage.
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Si Monsieur [C] était chargé d’une mission complète de maîtrise d'œuvre, c'est la société BALZAK CONCEPT qui était chargée de la réalisation des travaux. La demanderesse n'a d'ailleurs pas joint à ses conclusions le contrat conclu avec cette dernière. Mais en tout état de cause, c'est bien l’entrepreneur qui a stoppé le chantier et qui est responsable des conséquences de cet arrêt.
Le maître d'œuvre ne peut être tenu responsable du comportement de l'entrepreneur. A cet égard, dans l'assignation en référé d'heure à heure du 25 septembre 2017 joint à la procédure, la société SOGIPA précise que « la SARL BALZAK CONCEPT refuse de reconnaître sa responsabilité et exige que le coût des travaux de consolidation de la dalle soit pris en charge par le maître d'ouvrage, ce qui n'est pas envisageable. »
Au surplus, afin d'éviter tout enrichissement sans cause, il conviendrait de déduire du coût d'achèvement des travaux le montant des travaux restés impayés, ce qui n'est pas possible en l'espèce faute des éléments financiers suffisants et de communication au tribunal des annexes au rapport d'expertise.
Dans ces circonstances, la SCI SOGIPA sera déboutée de cette demande.
Sur la remise en état après apparition des désordres par fissuration
La demanderesse se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise, rappelle que les défendeurs ont causé au sein de l’immeuble de nombreux désordres de nature à affecter sa solidité et sa pérennité et que l’immeuble laissé en l’état depuis plus de 3 ans n’a pas manqué de se dégrader, nécessitant des travaux de sauvegarde. Elle demande une indemnisation de 19.915,24 €, à laquelle M. [C] ne s’oppose pas, dans la limite du pourcentage de responsabilité retenu contre lui.
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Les malfaçons relatives au plancher de comble qui ont entraîné un étaiement du plancher au niveau du 2ème étage mais également du 1er étage aux fins de reprise de charge ont été précédemment caractérisées.
L’ensemble des parties reprennent les conclusions expertales ayant estimé la remise en état après apparition des désordres à 19.915,24€, comprenant à la fois la reprise de la dalle du dernier niveau et la réparation des plafonds des appartements suite à étaiement.
Ces désordres sont la conséquence directe des malfaçons dont le maître d'œuvre a été déclaré responsable.
Il sera donc condamné à payer à la SCI SOGIPA la somme de 19.915,24€ affectée du coefficient de 20% soit 3.983,10 € à ce titre.
Sur la maîtrise d’œuvre
La demanderesse prétend obtenir 9.434,30 euros pour le coût de la maîtrise d’œuvre relative tant aux travaux d’achèvement de l’ouvrage qu’aux travaux réparatoires tandis que M. [C] entend voir limiter sa condamnation aux seules réparations.
Ni l’expert judiciaire, ni la demanderesse ne précisent les modalités de calcul du coût de la maîtrise d’œuvre. Pour autant, il ressort de l’analyse du tableau A3 du rapport d’expertise que pour un montant de travaux hors taxes de 190.743,40€, la maîtrise d’œuvre correspondante est évaluée à 7.861,92€ HT, soit 4,12% du coût des travaux.
Il est ainsi possible d’évaluer la maîtrise d’œuvre pour les seuls travaux réparatoires au coût de 19.915,24€ x4,12% = 820,50 € HT, soit avec une TVA à 20% selon le rapport une somme de 984,60 €.
Monsieur [C] sera donc condamné à payer à la SCI SOGIPA la somme de 984,60 € affectée du coefficient de 20% soit 196,92 € à ce titre.
Sur les pénalités de retard
-La SCI SOGIPA affirme que le marché conclu avec la société BALZAK CONCEPT le 17 mai 2017, était de 156.121,48 € et que la date de livraison était fixée au 30 septembre 2017. Elle invoque l’article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières qui prévoyait des pénalités de retard à hauteur de 200 € par jour de retard, plafonnées à 10 % du prix du marché. Compte tenu du retard de livraison de plus de 3 ans, elle argue avoir droit de percevoir ces pénalités contractuellement convenues.
- M. [C] répond que les pénalités sont par définition uniquement imputables à l’entreprise liée contractuellement au maître de l’ouvrage, lequel ne justifie pas d’un lien de causalité avec les manquements qu’il allègue à son encontre.
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L'article 1199 du code civil, fixant le principe de l'effet relatif des contrats, dispose que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Le cahier des clauses administratives particulières signé par la société BALZAK CONCEPT, entrepreneur, et versé aux débats, stipule dans son article 4.3.2 : « Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d’œuvre, l'entrepreneur encourt la retenue journalière provisoire indiquée ci-après. Cette retenue est transformée en pénalité définitive si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
-ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot,
-ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des autres lots. »
Il s'évince de ces termes que seul l'entrepreneur peut se voir imputer des pénalités de retard. La SOGIPA n'argue d'aucune disposition contractuelle fixant des pénalités de retard à la charge du maître d'œuvre ou de tout autre intervenant dans le chantier.
Au demeurant, la SOGIPA reconnaît elle-même que la société BALZAK CONCEPT a abandonné le chantier et a finalement été déclarée en liquidation judiciaire le 21 février 2018. A cet égard, il sera remarqué que le compte-rendu de chantier n°13 fait suite à la réunion de chantier du 14 septembre 2017 et que le compte-rendu suivant, n°14, a été établi près de 10 mois plus tard, suite à une réunion de chantier du 12 juillet 2018 et que c'est précisément à l'automne 2017 que l'entrepreneur a cessé toute activité sur le chantier.
Si le maître d'œuvre peut voir sa responsabilité engagée partiellement pour un manquement dans sa mission de suivi du chantier, le retard pris dans la réalisation des travaux est présentement exclusivement lié à l'abandon du chantier par l'entrepreneur.
Dès lors la demande de la SCI SOGIPA au titre des pénalités de retard sera rejetée.
Sur les pertes de loyers
-La SCI SOGIPA explique que l’immeuble est composé de cinq appartements mis en location pour un revenu locatif mensuel total de 3.934,72 €, que tous les logements étaient occupés avant le sinistre à l’origine de la présente procédure et que du fait de l’état de l’immeuble et de l’impossibilité d’y habiter dans des conditions décentes, lesdits appartements sont vides de tout occupant, si bien qu'elle ne perçoit plus aucun revenu locatif depuis le mois de novembre 2017, soit depuis 49 mois, au jour de ses conclusions.
Elle note que l’expert ayant exigé l’étaiement de tous les étages, il n’était plus possible d’y maintenir les occupants et elle évalue son manque à gagner à la somme de
3 3.934,72 x 49 = 192.801,28 €.
-A titre subsidiaire, M. [C] remarque que la SCI SOGIPA ne démontre pas que les appartements seraient vides depuis le sinistre et qu'aucune pièce n'est versée aux débats confirmant l'impossibilité de les louer. Il relève que l'expert a fixé au 9 mars 2018 la date de début du préjudice, et non au mois de novembre 2017.
Il explique que dès l’apparition des désordres, il a tenté de faire intervenir l’entreprise et qu'en l’absence de réaction de cette dernière, il a fait établir des devis de reprise des travaux entre les mois de septembre 2017 et d’avril 2018 mais que le maître de l’ouvrage n’a jamais donné suite aux propositions de reprise au point de le conduire, par lettre recommandée du 11 septembre 2019, à le mettre en demeure d’ordonner la reprise des travaux. Il considère ainsi que les travaux auraient pu reprendre dès le mois d’avril 2018, date à laquelle une note de l’économiste B2M a été produite reprenant les devis établis par les sociétés SAPA et PARISI, que l'expert judiciaire a d’ailleurs validé au cours de l’année 2018, si bien que l’absence de mise en location des appartements depuis 2018 ne saurait lui être imputable.
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La perte de loyers est liée directement aux malfaçons qui ont généré tout à la fois du retard dans le chantier et la nécessité de mettre en place des mesures de sauvegarde, notamment en éloignant les occupants des lieux suite aux fissurations constatées tant au 1er qu'au 2ème étage.
Pour autant, l'expert mentionne à plusieurs reprises dans son rapport le manque de pièces produites relatives aux dates de départ des occupants de l'immeuble. A partir des différents documents à sa disposition, il a conclu que leur départ justifié par les désordres, l'obligation d'étaiement et la mesure de sauvegarde devait être reconnu à partir du 9 mars 2018.
Il ressort par ailleurs du rapport de la société B2M daté du 27 avril 2018, établi dans le cadre de l'expertise judiciaire et versé à la procédure, que le maître d’œuvre avait obtenu un devis de la société PARISI du 1er septembre 2017 concernant notamment le renforcement du plancher et un devis de la société SAPA du 23 mars 2018 relatif au renforcement du plancher des combles. Par courrier du 19 septembre 2017 joint à la procédure M. [C] mettait en demeure la société BALZAK CONCEPT de poursuivre sans attendre le déroulement des travaux. Par courrier du 15 septembre adressé au maître d'ouvrage, il reprenait la proposition faite par l'entrepreneur, en accord avec l'ingénieur missionné à cet effet, de remédier au désordre en assurant la démolition de la dalle du plancher des combles et son enlèvement. Par courrier du 11 septembre 2019 adressé en recommandé avec AR à la SCI SOGIPA, Monsieur [C] rappelait les démarches qu'il avait faites, les mesures conservatoires mises en œuvre au début de l'année 2018 et relevait que le maître d'ouvrage avait systématiquement contesté les mesures proposées et n'avait pas donné suite aux propositions de reprise des travaux. Il mettait en demeure la SCI d'ordonner la reprise des travaux. Ainsi il ne peut être reproché au maître d'œuvre de n'avoir pas pris les dispositions nécessaires pour faire avancer le chantier et limiter les pertes tant financières que de temps.
Il ressort des comptes-rendus de chantier que le 6 juin 2017 il était fait état de la démolition du plâtras du plancher des combles, que tous les comptes-rendus suivants traitaient également de l'évolution de la réalisation du plancher des combles jusqu'au compte-rendu n°11 suite à réunion du 24 août 2017 qui prévoyait l'enlèvement de l'étaiement de consolidation, installé dans l'appartement du 2ème étage, au 1er septembre 2017. Puis le compte-rendu suivant faisait état des malfaçons de la dalle.
Il peut se déduire de ces éléments que les travaux relatifs au plancher des combles devaient s'étaler sur une durée approximative de 3 mois (de début juin à début septembre 2017). Or il n'est pas contesté que fin mars 2018, le maître d'ouvrage avait à sa disposition deux devis de reprise des malfaçons auxquels il n'a pas donné son aval, et ce malgré le constat de l'urgence à intervenir. En considérant un délai de réflexion d'un mois et une durée des travaux de reprise des malfaçons de 3 mois, et compte tenu de ce que l'expert fait débuter la perte de loyers à compter du 9 mars 2018, on peut considérer que la dalle pouvait être finalisée début août 2018, en milieu de vacances estivales, période peu propice à un début de location.
Il sera donc estimé que la perte de loyers justifiée et imputable aux désordres s'étend du mois de mars 2018 au début du mois de septembre 2018, soit une durée de 6 mois.
Il convient de retenir les montants arrêtés par l'expert soit 5 loyers charges comprises (respectivement de 810€, 555€, 1.092€, 840€ et 840€) pour un total mensuel de 4.137€ pendant 6 mois, soit une perte de loyer imputable aux malfaçons de 24.822€.
Le maître d'œuvre sera donc condamné à payer à la SCI SOGIPA la somme de 24.822 X 20% = 4.964,40 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, et leur distraction sera accordée au profit de Maître Caron ; M. [C] sera condamné seul à payer à la SCI SOGIPA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la SCI SOGIPA qui succombe en son action intentée contre la société LCV INGENIERIE sera condamnée à lui verser 2.000 €.
Monsieur [C] et la SCI SOGIPA seront conséquemment déboutés de leurs demandes à ce titre.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la SCI SOGIPA et .M [C] de leurs demandes d'indemnisation dirigées envers la société LCV INGENIERIE ;
Evalue le préjudice de la SCI SOGIPA à 19.915,24€ pour les travaux réparatoires, 984,60 € pour la maîtrise d’œuvre relative à ces travaux et 24.822 € pour la perte de loyers ;
Déboute la SCI SOGIPA de ses demandes au titre des pénalités de retard et de l'achèvement des travaux ;
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à la SCI SOGIPA les sommes suivantes :
3.983,10 € au titre de la remise en état après apparition des désordres par fissuration,
196,92 € pour la maîtrise d’œuvre pour les travaux de remise en état,
4.964,40 € en réparation de la perte de loyers ;
3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SOGIPA à payer à la société LCV INGENIERIE la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [W] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Christophe Caron.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FEVRIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT