Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
8ème chambre
LYON, le 07 Août 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/04425 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMNG
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 04 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/02563
Madame [B] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.C.I. FONCIERE DU 01 2009 La SCI FONCIERE DU 01 2009, société civile immobilière au capital de 2 000.00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 675 593, dont le siège social est [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au dit siège ayant pour mandataire la SAS LAMY, Société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 1] prise en son établissement NEXITY LYON GERANCE VAISE I sis [Adresse 4] 69009 [Adresse 8], représentée par son Président en exercice domicilié au dit siège
[Adresse 2]
Représentant : Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/04425 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMNG dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Jacques MEGAM, conseil de l'appelante, le 7 juillet 2025, rectifiées pour être adressées au conseiller de la mise en état le 10 juillet 2025, aux termes desquelles il lui est demandé de :
Vu le jugement rendu le 4 AVRIL 2025 rendu par le JCP de [Localité 7] ;
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces du dossier, et tous à produire'
' Constater le désistement formé par Madame [B] [I], appelante, de l'appel interjeté contre le jugement du JCP de [Localité 7] en date du 4 AVRIL 2025 ;
' Juger que le désistement formé par Madame [B] [I], appelante, sera déclaré parfait dès que la SCI FONCIERE aura accepté le désistement d'appel et se sera désisté de son appel incident,
' Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant pas présenté d'appel ou de demande incidents car n'ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner l'appelante aux frais et dépens de l'instance, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de Madame [B] [I] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon - pôle de la proximité et de la protection - le 04 Avril 2025 sous le n° 24/02563 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons l'appelante aux frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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