Texte intégral
ARRET
N°388
[U]
C/
MDPH DE L'AISNE
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 20/04765 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3VW
N° RG 20/5075
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 03 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [U]
95/13 rue de la Hurée
02000 LAON
Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 6
ET :
INTIME
MDPH DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Route de Besny
02000 LAON
Représentée et plaidant par M. [H], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [X] [N]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par décision du 20 décembre 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) (renouvellement) présentée par M. [L] [U], son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %, ainsi que la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. Cette décision a été confirmée le 21 février 2019 dans le cadre du recours administratif préalable.
M. [U] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de Laon, lequel a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] par un jugement du 5 décembre 2019.
Par jugement du 3 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, a :
- dit qu'à la date du 13 juin 2018, M. [L] [U] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
M. [U] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé déposé le 15 septembre 2020. (RG 20-04765). La notification du jugement lui avait été envoyée le 10 septembre 2020.
Par courrier recommandé déposé le 7 octobre 2020, M. [U] a adressé à la cour une seconde déclaration d'appel du même jugement. (RG 20-05075).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
Elles ont sollicité la jonction des procédures.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
- infirmer la décision du 3 septembre 2020,
- dire et juger que son état de santé, au jour de la demande soit au 13 juin 2018, justifiait l'attribution d'un taux d'incapacité de 80%,
- en conséquence, dire et juger qu'il pouvait prétendre au jour de la demande, soit au 13 juin 2018, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité pour une durée de cinq ans,
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où il ne serait pas reconnu un taux au moins égal à 80%,
- infirmer la décision du 3 septembre 2020,
- lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79% avec des restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi,
- en conséquence, dire et juger qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans,
A titre plus subsidiaire,
- ordonner toute mesure d'instruction utile au besoin d'office.
Il expose qu'il souffre de deux pathologies, un état dépressif depuis l'âge 18 ans et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué en 1999 à l'âge de 31 ans ; qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 50% et le bénéfice de l'AAH du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2007 ; qu'en 2006, un taux d'incapacité supérieur à 80 % lui a même été attribué ; que le renouvellement de l'allocation lui a été accordé à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il a bénéficié de la carte d'invalidité du 28 novembre 2013 au 31 décembre 2018.
Il considère que le rejet de sa demande de renouvellement du 13 juin 2018 est incompréhensible au regard de son état de santé et de la prise en charge thérapeutique qui n'ont pas changé comme en attestent les certificats médicaux du docteur [C] des 12 juin 2018 et 28 novembre 2018 ; que son état de santé s'est au contraire détérioré suite au décès de sa mère en mars 2018 avec laquelle il habitait ; qu'il présente un taux d'incapacité au moins égal à 80% et nécessairement compris entre 50 et 79% ; qu'il présente manifestement des restrictions substantielles et durables à l'emploi ; qu'il est aujourd'hui âgé de 52 ans ; qu'il est titulaire d'un CAP « employé de bureau » et a obtenu en 2013 le titre de secrétaire assistant ; qu'il a effectué divers emplois de courte durée de décembre 1986 à février 2020 ; que sa maladie chronique l'empêche d'avoir une activité professionnelle persistante ; qu'il n'a pas d'autres revenus que des aides sociales à hauteur de 506,70 euros par mois.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 1er février 2022 et soutenues oralement, la MDPH de l'Aisne demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- constater que le taux d'incapacité permanente de M. [U] est inférieur à 50%,
- rejeter la demande d'attribution de l'AAH et de la CMI mention invalidité,
- débouter M. [U] de l'intégralité de son appel.
La MDPH soutient que M. [U] est autonome pour les gestes essentiels et les actes de la vie quotidienne. Elle ajoute que ses pathologies n'ont pas de retentissement sur l'emploi ; qu'une fatigabilité est mise en avant dans les retentissements actuels, compensée par l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du 20 décembre 2018 pour accéder à l'emploi et bénéficier d'un aménagement de poste ; qu'une insertion socio-professionnelle est envisageable en milieu ordinaire de travail sur un poste adapté avec un suivi par CAP EMPLOI pour bénéficier d'un accompagnement professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, dès lors que les appels concernent la même décision de première instance, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des procédures portant les numéros RG 20-04765 et RG 20-05075 sous le premier numéro.
Sur le fond
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, cette allocation est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ».
L'article D.821-1-2 du même code précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
Le taux d'incapacité doit s'apprécier au jour de la demande et d'après le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles:
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, la MDPH a refusé à M. [U] le renouvellement de l'AAH à la date de sa demande (13 juin 2018), considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % au regard de son autonomie actuelle dans les différents actes de la vie quotidienne (familiale, sociale, scolaire, professionnelle...). Elle a précisé prendre en considération l'ensemble des retentissements du handicap sur ces actes et non le diagnostic ou la situation du point de vue médical.
Le tribunal, suivant l'avis du médecin consultant commis, a confirmé cette décision.
Le médecin consultant du tribunal a formulé l'avis suivant : 'M. [U] présente 2 pathologies actuellement bien stabilisées par les traitements. Il n'existe pas de handicap majeur dans la vie quotidienne. Ses différents bilans montrent une stabilité de sa pathologie par rapport au VIH.(...)
D'après le guide-barême en vigueur pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, l'état de santé de M. [U] justifie à la date du 13 juin 2018 d'un taux d'incapacité inférieur à 50% . Son état de santé lui permet d'exercer un emploi à un poste adapté en tenant compte de sa formation et ses capacités intellectuelles'.
Le médecin consultant indiquait que la séropositivité depuis 1998 était traitée par TRUVADA et [S], et l'état dépressif par PAROXETINE 20 ET ALPRAZOLAM 0.50. Il notait que l'examen clinique était sans particularité.
A l'appui de son appel, M. [U] justifie qu'il a bénéficié de l'AAH depuis le 1er janvier 2000 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et une impossibilité de retrouver un emploi, et depuis le 1er janvier 2007 avec un taux d'incapacité de 80% (renouvelée le 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2018).
Il produit le certificat médical du 12 juin 2018 du docteur [C], médecin interniste qui le suit, joint à la demande de renouvellement objet du litige, qui est un certificat simplifié dès lors que le médecin fait état d'une absence de changement de l'état de santé de l'assuré et de sa prise en charge thérapeutique, d'une absence de changement des retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie.
Il verse également au dossier un certificat de ce même médecin du 28 novembre 2018 dont il ressort que l'état de santé de M. [U] nécessite des consultations régulières tous les trois à quatre mois et la prise d'un traitement quotidien à vie. Le docteur [C] atteste que du fait de sa maladie chronique et du traitement associé ainsi que de la prise en charge régulière médicale et hospitalière, la répercussion de l'absence de traitement peut avoir des conséquences vitales et la répercussion au niveau social est également importante voire invalidante ; que de ce fait, il existe un retentissement social, professionnel, médical à la maladie et au traitement associé.
M. [U] soutient qu'il n'a pu effectuer que des emplois de courte durée jusqu'en février 2020 avec une période de 2013 à 2018 où il était aidant pour sa mère.
La MDPH fait valoir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permet de compenser la fatigabilité et les troubles mnésiques mis en avant dans le dernier certificat médical du 11 septembre 2013 et de bénéficier d'un aménagement de poste de sorte que le retentissement social et professionnel ne permet pas de justifier un taux de 50%.
Il sera toutefois relevé que c'est sur la base de ce certificat médical du 11 septembre 2013 qu' un taux d'incapacité de 80% a pourtant été reconnu.
Il apparaît nécessaire au vu de ces différents éléments de solliciter l'avis d'un médecin consultant afin d'éclairer la cour, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures portant les numéros RG 20-04765 et RG 20-05075 sous le numéro RG 20-04765,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur [F], UMJ, Centre Hospitalier Public Sud Oise Boulevard Laennec 60 100 CREIL avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [U],
- fixer, à la date de la demande de l'allocation adulte handicapé et de carte mobilité inclusion mention invalidité, soit le 13 juin 2018, le taux d'incapacité permanente présenté par M. [U] et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par M. [U] telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,
- faire toutes observations utiles ;
Dit que la MDPH de l'Aisne devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
Désigne le magistrat désigné par l'ordonnance de service pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation ;
Dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que la présente affaire est renvoyée à l'audience du 03 avril 2023 à 13h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à personne pour l'audience du 03 avril 2023 à 13h30
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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