Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-265
N° RG 21/06989 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SF7B
S.A. GAN ASSURANCES
C/
Mme [R] [Y] épouse [J]
Mme [U] [J] - [X]
Mme [K] [J] épouse [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [R] [Y] épouse [J]
née le 24 Février 1936 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [J] - [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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La SCI Rose des vents, les consorts [J] - [X] et Mme [C] [S] ont déclaré des sinistres d'infestation par un parasite du bois dans leurs appartements situés respectivement aux 4ème et 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2], organisé en syndicat de copropriétaires.
Suivant constat d'état parasitaire du 4 octobre 2018, l'expert, M. [B] [G], a détecté sur le plafond de la salle de bain d'un appartement situé au 4ème étage dudit immeuble, appartenant à M. [F], une infestation par des agents de dégradation biologique du bois (hors termite et mérule).
Par ordonnance de référé rendue le 21 février 2020, le président du tribunal judiciaire de Rennes a, à la requête du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [M] [A]. Par une autre ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2021, ce même magistrat a, à la requête de la SCI Rose des vents, étendu les opérations à de nouvelles parties.
L'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2021.
Par exploits d'huissier en date des 14, 15 et 21 avril 2021, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Atlantic Syndic, a assigné en référé la société Gan Assurances, la société MACSF et la société Suravenir Assurances.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2021, le juge a :
- condamné la société Gan Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] une provision de 100 000 euros au titre du sinistre né dans l'appartement des consorts [J] - [X],
- condamné du même chef à verser auxdits consorts une provision de 58 530 euros,
- condamné du même chef à verser à la SCI Rose des vents la somme de 7 006,75 euros au titre de son préjudice matériel,
- renvoyé les parties à se pouvoir comme elles l'entendront quant au surplus de leurs demandes,
- condamné la société Gan Assurances aux dépens qui incluront, outre ceux de la présente instance, la rémunération de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé du 21 février 2020 (instance enregistrée sous la référence 19/836),
- condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour faire valoir sa défense,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 5 novembre 2021, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 février 2022, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 25 octobre 2021 en ce qu'elle l'a condamnée à régler aux consorts [J] une provision d'un montant de 57 600 euros au titre de leur préjudice immatériel et 930 euros au titre de leur préjudice matériel,
Statuant de nouveau,
- constater que les demandes de Mme [R] [Y] épouse [J], de Mme [U] [J] [X] et de Mme [K] [J] épouse [N] se heurtent à des contestations sérieuses,
- débouter Mme [R] [Y] épouse [J], de Mme [U] [J] [X] et de Mme [K] [J] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Gan Assurances,
- condamner solidairement Mme [R] [Y] épouse [J], de Mme [U] [J] [X] et de Mme [K] [J] épouse [N], outre aux entiers dépens, à régler à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, les consorts [J] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 25 Octobre 2021,
En conséquence ;
- débouter le Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Gan Assurances à payer à l'indivision [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Gan Assurances a limité son appel à la contestation de la provision allouée aux consorts [J].
A l'appui de son appel, la société Gan Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse tant sur le principe de la mobilisation de ses garanties que sur la nature et l'évaluation du préjudice des consorts [J].
S'agissant du principe de la mobilisation de ses garanties, elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu pour responsable du sinistre dans la mesure où l'expert judiciaire a considéré que le sinistre ne trouvait pas son origine dans les parties communes de l'immeuble ou le réseau de plomberie commun et que sa garantie est exclue en cas de dommages aux parties privatives lorsqu'ils engagent la responsabilité d'un copropriétaire. A cet égard, elle précise que si par exception à cette exclusion de garantie, le contrat souscrit prévoit que la garantie dégât des eaux est étendue aux parties privatives, les conditions générales prévoient aussi que ne sont pas compris dans la garantie les dommages résultant d'un défaut d'entretien et elle rappelle que l'expert judiciaire a considéré que le dégât des eaux était dû à la vétusté des parties privatives appartenant aux consorts [J]. Elle en déduit que la clause d'exclusion de garantie a vocation à s'appliquer et que la demande formulée à son encontre n'est pas fondée ou à tout le moins, que l'examen de l'application dudit contrat relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
S'agissant de la nature et de l'évaluation du préjudice des consorts [J], la société Gan Assurances indique que le préjudice invoqué n'a été subi que par Mme [J] [X] et non par tous les consorts [J], que leur calcul du montant de leur préjudice est erroné en ce qu'ils ont fixé le point de départ en octobre 2018 alors que la facture du déménagement produite est de décembre 2018. La société Gan Assurances conteste également la somme réclamée au titre de la part de la valeur locative.
La société Gan Assurances indique enfin que si l'ordonnance dont appel a considéré qu'elle n'avait formé aucun moyen opposant aux demandes de provision, c'est parce qu'elle n'avait pas eu le temps de répondre aux conclusions des demandeurs adressées la veille de l'audience.
Les consorts [J] indiquent dans leurs écritures que leur demande de provision n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas, où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Il est constant que les consorts [J] n'ont pas fait état de dommage imminent ou de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite qui permettrait de faire obstacle à une contestation sérieuse.
Il appartient, dès lors, au demandeur d'une provision de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d'une obligation et au débiteur, s'il entend le contester, d'en démontrer le caractère sérieusement contestable.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le sinistre trouve son origine dans un défaut de construction et d'entretien des parties privatives appartenant aux consorts [J] et dans un vice de construction des parties privatives de l'appartement du dessous appartenant à la SCI Rose des vents. L'expert n'évoque pas les parties communes comme étant à l'origine du sinistre.
Par ailleurs, si le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par le syndicat de copropriété auprès de la société Gan Assurances prévoit que la garantie dégâts des eaux est étendue aux parties privatives, il précise que ne sont pas compris dans la garantie les dommages résultant d'un défaut d'entretien permanent des parties communes.
Il résulte de ces éléments que tant le principe de la responsabilité de la société Gan Assurances que l'application du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Gan Assurances se heurtent à une contestation sérieuse et ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés. La demande de provision sera rejetée et le jugement sera ainsi réformé sur ce point.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Gan Assurances à verser aux consorts [J] une provision de 58 530 euros ;
Statuant à nouveau,
Constate que les demandes de Mme [R] [Y] épouse [J], Mme [U] [J] [X] et Mme [K] [J] épouse [N] se heurtent à des contestations sérieuses ;
Déboute Mme [R] [Y] épouse [J], Mme [U] [J] [X] et Mme [K] [J] épouse [N] de leur demande de provision formulée à l'encontre de la société Gan Assurances ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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