Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/01533 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSIM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 13 Juillet 2020 du Tribunal de Commerce d'ALENCON
RG n° 19/002378
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. HEXAOM anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT
N° SIRET : 095 720 314
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D'ALENCON
INTIMES :
Maître [C] [M] liquidateur judiciaire de la SARL SOLUTIONS TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES Administrateur judiciaire de la SARL SOLUTIONS TRANSPORT
N° SIRET : 529 296 295
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. SOLUTIONS TRANSPORT
N° SIRET : 451 108 005
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau D'ALENCON
S.A.S. BERNARD & LOUVET (TEREVA)
N° SIRET : 326 534 922
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON,
assistée de Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 30 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 13 décembre 2018, il a été souscrit une ouverture de compte client professionnel auprès de la société Bernard et Louvet au nom de la société Maisons France confort, devenue la société Hexaom.
Le 13 décembre 2018, il a été établi au nom de la société Maisons France confort un bon de commande n°377637/001 de matériel auprès de la société Bernard et Louvet pour un montant de 15.905,49 euros.
Le 15 décembre 2018, il a été établi au nom de la société Maisons France confort un bon de commande n°37682/001 de matériel auprès de la société Bernard et Louvet pour un montant de 8.956,37 euros.
Le transport et la livraison de ces matériels ont été confiées à la société Solutions transport.
La facture établie le 19 décembre 2018, d'un montant global de 24.534,29 euros n'a pas été réglée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2019, la société Bernard et Louvet a mis en demeure la société Maisons France confort de lui payer la somme de 27.806,91 euros.
La société Solutions transport a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 1er avril 2018 ayant désigné la SELARL A & M AJ associés comme administrateur judiciaire et Me [C] [M] comme mandataire judiciaire, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Évry du 23 décembre 2019 ayant désigné Me [M] comme mandataire liquidateur.
Le 11 juin 2019, la société Bernard et Louvet a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Solutions transport, pour un montant de 24.534,29 euros à titre chirographaire.
Suivant acte d'huissier du 9 août 2019, la société Bernard et Louvet a fait assigner la société Hexaom devant le de commerce d'Alençon aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 24.534,29 euros.
Par actes d'huissier des 20, 30 août 2019 et 21 février 2020, la société Bernard et Louvet a fait assigner la société Solutions transport et mis en cause les organes de la procédure collective concernant cette dernière.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a :
- constaté la jonction des affaires n°2019-2378 et 2020-566,
- condamné la société Hexaom à payer à la société Bernard et Louvet la somme de 24.534,29 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
- condamné la société Hexaom à payer à la société Bernard et Louvet la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt selon l'article 1343-2 du code civil,
- débouté les parties de « leurs surplus, fins et prétentions »,
- condamné la société Hexaom à payer à la société Bernard et Louvet la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 126,72 euros,
- ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 12 août 2020, la société Hexaom a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2020, l'appelante poursuit la réformation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de débouter la société Bernard et Louvet de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 29 avril 2021, la société Bernard et Louvet, outre une demande de « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il n'y a pas lieu de statuer, poursuit à titre principal la confirmation du jugement attaqué, demande à la cour de débouter la société Hexaom de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Subsidiairement, elle demande à la cour de constater qu'elle n'est pas saisie de l'appel incident de la société Solutions transport, de la SELARL A & M AJ associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de cette dernière et de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur, de débouter ces derniers de toutes leurs demandes, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Solutions transport, statuant à nouveau de ce chef, de fixer au passif de la société Solutions transport sa créance pour un montant de 24.534,29 euros à titre de dommages-intérêts, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et de condamner Me [M], ès qualités, à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 28 janvier 2021, la société Solutions transport, la SELARL A & M AJ associés, ès qualités, Me [M], ès qualités, demandent à la cour de déclarer la mise hors de cause de la SELARL A & M AJ associés, de déclarer irrecevable l'assignation en première instance de la société Bernard et Louvet, de débouter celle-ci de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et de dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur les demandes formées contre la société Hexaom
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu qu'étaient produits une ouverture de compte professionnel signée par M. [R] [S] pour le compte de la société Maisons France confort le 13 décembre 2018, portant le tampon de cette société, accompagnée de son relevé d'identité bancaire, deux bons de commande des 13 et 15 décembre 2018, que les marchandises ont été dûment livrées par l'intermédiaire de la société Solutions transport comme constaté sur les lettres de voiture et que la plainte pour usurpation d'identité n'a été déposée que le 15 janvier 2019 par la société Maisons France confort, soit postérieurement aux livraisons litigieuses et ne mentionne pas Pantin, lieu de ces livraisons.
Le tribunal a considéré que la société Hexaom ne démontrait pas la preuve de l'escroquerie dont elle aurait été victime dans le passage des commandes en cause et que la société Bernard et Louvet avait exécuté ses contrats en toute bonne foi.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article 1129 du code civil que, pour être valablement formé, un contrat suppose que l'ensemble des parties aient donné leur consentement.
Or, ainsi que le soutient à juste titre l'appelante, la vérification de la signature apposée sur l'ouverture de compte professionnel auprès de la société Bernard et Louvet ainsi que les devis acceptés et attribuée à M. [S], directeur administratif et financier de la société Maisons France confort, par comparaison avec les exemplaires de signatures de M. [S] antérieurs aux actes en cause produits en pièce n°4, révèle que les signatures apposées sur les documents produits sont différentes de celle de M. [S] et ne peuvent lui être attribuées, étant en outre relevé que l'adresse mail utilisée lors des échanges avec la société Bernard et Louvet est différente de la véritable adresse mail de M. [S] figurant sur les documents de la société Hexaom.
Il s'ensuit que la société Maisons France confort, devenue Hexaom, n'a pas donné son consentement à l'ouverture d'un compte professionnel auprès de la société Bernard et Louvet et n'a pas passé les commandes litigieuses.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et, la cour statuant à nouveau, la société Bernard et Louvet sera déboutée de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Maisons France confort, devenue Hexaom.
2. Sur les demandes formées contre la société Solutions transport
Le tribunal a estimé que la société Solutions transport avait exécuté son contrat et n'avait pas engagé sa responsabilité.
Toutefois, la société Bernard et Louvet affirme à juste titre ne pas avoir la qualité d'expéditeur mais de simple remettant dans le contrat de transport au sens des articles L. 132-8 et suivants du code de commerce, dès lors que la société Solutions transport ne rapporte pas la preuve de la qualité d'expéditeur dont la charge lui incombe.
En effet, le représentant légal de la société Solutions transport a lui-même indiqué dans sa plainte du 18 décembre 2019 avoir reçu commande par la société Maisons France confort de transports urgents de marchandises à charger auprès de la société Bernard et Louvet et à livrer à [Adresse 10], le cachet de la société Bernard et Louvet n'étant en outre apposé que dans la case réservée au remettant dans les deux lettres de voiture litigieuses.
Au visa de l'article 1240 du code civil, la société Bernard et Louvet soutient à bon droit que la société Solutions transport a commis une faute en ne faisant pas régulariser les lettres de voitures et en ne vérifiant pas l'identité et la qualité des personnes auxquelles ont été remises les marchandises, ce qui lui a causé un préjudice tenant à l'impossibilité de récupérer sa marchandise et qui doit être évalué à la somme de 24.534,29 euros.
En effet, les lettres de voiture des 14 et 17 décembre 2018 produites ne portent dans la case prévue à cet effet aucune mention du nom et de la signature du destinataire auquel les marchandises ont été livrées.
La société Bernard et Louvet précise justement qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas rapporter la preuve du fait négatif consistant en l'absence de prise en charge de son préjudice par sa compagnie d'assurance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et, la cour statuant à nouveau, la créance de la société Bernard et Louvet sera fixée au passif de la procédure collective de la société Solutions transport à hauteur de la somme de 24.534,29 euros à titre chirographaire.
3. Sur les demandes formées par la société Solutions transport, la SELARL A & M AJ associés et Me [M], ès qualités
Il convient de relever que la société Solutions transport, la SELARL A & M AJ associés et Me [M], ès qualités, ne sollicitent, au dispositif de leurs conclusions signifiées le 28 janvier 2021, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris, de sorte que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société Bernard et Louvet à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Solutions transport, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Solutions transport, la SELARL A & M AJ associés et Me [M], ès qualités, de leur demande tendant à voir condamner la société Bernard et Louvet à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute la société Bernard et Louvet de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Maisons France confort, devenue Hexaom ;
Fixe la créance de la société Bernard et Louvet au passif de la procédure collective de la société Solutions transport à hauteur de la somme de 24.534,29 euros à titre chirographaire ;
Condamne Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Solutions transport, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY