Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 078
N° RG 21/13159
N° Portalis DBVB-V-B7F-BICM7
[P] [E] épouse [X]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Yoann LEANDRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE, pôle de proximité en date du 15 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0891.
APPELANTE
Madame [P] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1961, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par la signature d'une convention en date du 9 novembre 2018, Mme [E] ouvrait un compte bancaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS. Une facilité de caisse était accordée pour un montant de 100€. Le dernier solde créditeur du compte était en date du 22 novembre 2018.
Par lettre du 16 janvier 2019, la banque informait la débitrice de son obligation de lui proposer un mode de financement adapté à sa situation et la mettait en demeure de régulariser la situation d'impayé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2019, la banque dénonçait la convention de compte et mettait en demeure la débitrice de procéder au remboursement de la somme exigible.
Par assignation du 30 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS a fait citer Mme [E] devant le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité, qui par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021 a :
- condamné Mme [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 130,23€,
- dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
- débouté la demanderesse du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
-la recevabilité et le bien fondé de son appel,
-l'infirmation de la décision entreprise
-la condamnation de la banque à lui porter et payer la somme de 12 130,23€ à titre de dommages et intérêts,
-la compensation de cette somme avec la somme relative au découvert dont la banque sollicite le remboursement,
-le débouté de la banque de l'ensemble de ses demandes, aucune pièce à l'appui de ces demandes n'ayant été communiquées,
-la confirmation du jugement dont appel en ce que la banque a été déchue de son droit aux intérêts,
-la condamnation de la banque à lui porter et payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-qu'elle a été victime d'une escroquerie en décembre 2018, alors qu'elle présente des troubles psychiatriques,
-qu'elle a rencontré un individu sur les réseaux sociaux qui lui a fait ouvrir le compte a déposé un chèque de 36 000€ a réalisé deux virements de 6 000€ alors que le chèque de 36 000€ qui était volé a été rejeté,
-qu'elle a déposé plainte le 14 décembre 2018,
-que la banque a fait preuve de négligence et a manqué de vigilance en ne procédant pas aux vérifications nécessaires du fait de l'importance des montants,
-que la signature d'endossement du chèque n'est pas la sienne,
-que la banque aurait dû relever cette anomalie matérielle.
La SA BNP PARIBAS conclut:
-à la condamnation de Mme [E] à payer la somme de 12 306,23€ avec intérêts au taux contractuel de 15% à compter du 16 janvier 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
-à la capitalisation des intérêts,
-à la condamnation de Mme [E] à 800€ d'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient:
-qu'elle n'est pas forclose,
-qu'elle n'a pas à être déchu du droit aux intérêts conventionnels,
-qu'elle est victime des agissements de sa cliente co-autrice de la fraude,
-qu'en effet, elle a transmis à un tiers ses coordonnées bancaires et ses identifiants,
-que la légèreté de ce comportement blâmable est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la cliente,
-qu'aucune faute ne peut lui être reproché.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.
Par conclusions de procédure du 5 janvier 2023, Mme [E] demande le rejet des pièces adverses communiquées le 5 janvier 2023 non simultanément aux conclusions communiquées le 28 février 2022 et postérieurement à l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces de la SA BNP PARIBAS
Les pièces de la SA BNP PARIBAS ont été communiquées le 5 janvier 2023 soit non simultanément à ses conclusions du 28 février 2022 contrairement aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, après clôture sans justification d'une cause grave, contrairement aux dispositions de l'article 802 du même code et deux jours ouvrés avant l'audience de plaidoirie, de sorte que Mme [X] n'a pas été en mesure de les étudier et d'y répliquer, d'autant qu'elle était défaillante en première instance.
En conséquence, les pièces de la SA BNP PARIBAS sont écartées des débats.
Sur la forclusion de la demande en paiement
L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par notamment le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
Il résulte du jugement entrepris, qui vise les relevés produits par la banque en première instance, sans que cela ne soit contesté par l'appelante, que le dernier solde créditeur du compte était en date du 22 novembre 2018, de sorte qu'en assignant le 30 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose.
Sur la demande en paiement
Si un dépassement de découvert autorisé se prolonge pendant plus de trois mois le prêteur doit proposer sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-2 du code de la consommation.
A l'expiration de ce délai de trois mois l'établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L311-6 et suivants du code de la consommation ou une mise en demeure d'avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d'une clôture du compte.
A défaut, en vertu de l'article 311-48 dernier alinéa du même code, la banque ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant à des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Mme [E] ne conteste nullement être signataire d'une convention le 9 novembre 2018 avec facilité de caisse pour un découvert n'excédant pas 100€ au taux d'intérêts nominal de 15,9%.
Or comme l'a retenu le premier juge le solde de ce compte est resté constamment débiteur à compter du 23 novembre 2018 dépassant le plafond autorisé sans jamais redescendre en dessous de ce montant jusqu'à atteindre la somme de 12 306,63€ à la clôture du compte le 27 mars 2019 soit plus de trois mois après le dépassement du découvert autorisé, sans que la banque ne justifie d'avoir proposé un contrat de financement adapté.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts et a condamné Mme [E] à la somme de 12 130,23€, solde débiteur, expurgé des frais et intérêts de toute nature y compris l'intérêt au taux légal, en application du droit de l'Union européenne (arrêt CJUE du 27 mars 2014 C565/12).
Sur la responsabilité de la banque
Il résulte des articles L131-19 et suivants du code monétaire et financier que le banquier du bénéficiaire d'un chèque est tenu de vérifier les anomalies apparentes du chèque. Est apparente une anomalie qui ne doit pas échapper à la vigilance naturelle dont le banquier doit faire preuve.
Il existe deux catégories d'anomalies, celles matérielles qui affectent le chèque lui même et celles intellectuelles qui résultent d'une analyse du banquier de facteurs intellectuels comme la multiplication de chèques ou un montant anormalement élevé par rapport aux chèques habituellement déposés.
En l'espèce, il résulte de l'examen du chèque versé aux débats par Mme [E] que ce dernier ne présente aucune anomalie matérielle apparente, en effet il apparaît être signé par celui qui l'émet, porte le nom de l'appelante comme bénéficiaire, ne présente pas de rature, comporte l'indication d'une date et d'un lieu, comme un endossement avec le numéro de compte de la bénéficiaire.
Si son montant est important, il ne peut être reproché à la banque un manque de vigilance face à une anomalie intellectuelle, en effet le compte a été ouvert le 9 novembre 2018 et le chèque présenté un mois après, ce qui n'a pas permis à la banque de noter une anormalité par rapport au comportement habituel de son client ou de suspecter une opération illicite d'autant que seuls deux virements ont été effectués avant que le chèque ne soit rejeté et pour un montant (6 000€ chacun) aisément couvert par le chèque déposé.
En tout état de cause, pour que ce chèque soit déposé il a fallu que Mme [E] fournisse à un tiers son numéro de compte qui figure au dos du chèque et pour que les virements soient réalisés qu'elle donne ses identifiants bancaires, ce qui est constitutif d'une faute de nature à exonérer une éventuelle négligence de la banque.
Si Mme [E] par les pièces versées aux débats établit sa fragilité psychique ayant nécessité son hospitalisation sous contrainte du 30 septembre au 9 octobre 2018, elle ne rapporte pas la preuve que cette fragilité était connue de la banque. En outre, elle ne bénéficie d'aucune mesure de protection.
En conséquence, Mme [E] est déboutée de sa demande au titre de la responsabilité bancaire et de sa demande de dommages et intérêts qui en découle.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
ECARTE des débats l'intégralité des pièces de la SA BNP PARIBAS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts et de compensation,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [E] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment