Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[D]
C/
[T]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/03417 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEY7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [S]
né le 13 Août 1976 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [C] [D]
née le 29 Septembre 1987 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
Madame [U] [T]
née le 13 Octobre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 29 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier..
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 février 2014, Mme [T] a consenti à M. [S] un bail à usage d'habitation sur une maison individuelle et ses dépendances, située à [Adresse 1].
M. [S] occupe les locaux avec sa compagne Mme [D] et leurs trois enfants.
Le 13 avril 2020, un incendie s'est déclaré dans la dépendance à usage de garage, se propageant à trois véhicules stationnés devant elle.
A l'occasion de ce sinistre, déclaré à son assureur, Mme [T] a appris que M. [S] exerçait une activité de garagiste.
Lui reprochant de ne pas user du bien conformément à sa destination d'habitation, Mme [T] a, par courrier du 12 juin 2020, mis le locataire en demeure de cesser toute activité professionnelle ou commerciale dans l'immeuble loué.
Par acte du 21 octobre 2020, Mme [T] a assigné M. [S] et Mme [D] aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [D] et M. [S], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- condamné in solidum Mme [D] et M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du présent jugement et jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
- condamné in solidum Mme [D] et M. [S] aux dépens,
- condamné in solidum Mme [D] et M. [S] à payer à Mme [T] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juin 2021, M. [S] et Mme [D] ont fait appel puis ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire à la juridiction du premier président qui y a fait droit par ordonnance de référé du 9 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 1er février 2022, M. [S] et Mme [D] demandent à la cour d'infirmer le jugement, débouter Mme [T] et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils contestent tout manquement grave par M. [S] à ses obligations contractuelles de locataire, rappelant que Mme [D] n'est pas locataire et ne pouvait donc être condamnée par le premier juge. Selon eux, l'exercice par M. [S] d'une activité commerciale dans les lieux loués n'est pas établi, M. [S] soutenant que son activité de garagiste est exercée de manière itinérante.
Par conclusions du 14 mars 2022, Mme [T] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation in solidum de Mme [D] et M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que la non-conformité de l'usage de la chose louée à sa destination contractuelle constitue un manquement grave du locataire à ses obligations justifiant la résiliation du bail. Selon elle, l'exercice d'une activité de garagiste dans les locaux loués, impliquant la manipulation de produits dangereux, est établie par les diverses pièces produites aux débats. Elle confirme ses demandes à l'encontre de Mme [D] qui, bien que non titulaire du bail, est occupante des locaux du chef de M. [S] et est tenue des indemnités en contrepartie de cette occupation.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
Vu les articles 1184 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1728 1° du code civil et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989,
La résolution peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.
Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Le contrat de location stipule une destination à usage d'habitation exclusivement.
L'extrait K bis daté du 10 juin 2020 mentionne que M. [S] exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Le siège social et lieu du principal établissement est situé [Adresse 1], soit dans l'immeuble loué.
Suite à l'incendie du 13 avril 2020, le rapport d'intervention du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise note que le bâtiment à usage d'atelier mécanique et de stockage divers a pris feu avec propagation à trois véhicules stationnés devant lui.
Le stockage de pièces détachées d'automobiles est corroboré par une des photographies versées aux débats, qui témoigne de la présence, dans le bâtiment incendié, d'un amortisseur et d'un ressort de suspension.
La présence de trois véhicules atteste également de l'exercice effectif par M. [S] de son activité dans l'immeuble loué. Si deux des véhicules sont susceptibles d'appartenir à M. [S] ou sa compagne, il est établi, de manière certaine, que le véhicule Peugeot 207 appartenait à M. [Y]. Suite à l'incendie de son véhicule, celui-ci a porté plainte contre M. [S], faute d'indemnisation par ce dernier du dommage matériel causé. Aux termes du procès-verbal de plainte du 6 mai 2020, M. [Y] a déclaré avoir déposé son véhicule le 27 février 2020 au domicile de M. [S] en vue d'une réparation. Ce dépôt est corroboré par les déclarations de M. [S] lui-même. Aux termes d'un courrier écrit à son assureur le 17 avril 2020, M. [S] a indiqué que ce véhicule avait été détruit 'suite à l'incendie dans son garage' et attesté que 'le véhicule 207 était en réparation dans son garage depuis le 27 février 2020", confirmant par là-même l'exercice de son activité dans l'immeuble loué.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, établissent que l'immeuble loué ne correspondait pas seulement au siège social de M. [S] mais aussi au lieu d'exploitation où il accomplissait les opérations techniques d'entretien et de réparation de véhicules, avec tous les risques que cela impliquait pour l'intégrité physique des occupants des lieux.
La non-conformité de l'usage des lieux loués à leur destination contractuelle est établie et constitue un manquement qui, à lui seul, est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
C'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion de M. [S] et de tous occupants de son chef dont Mme [D].
Compte tenu de la confirmation pure et simple du jugement, les indemnités d'occupation sont dues à compter de son prononcé. M. [S] et Mme [D] en sont redevables in solidum en contrepartie de leur occupation effective des lieux et les deux ayant concouru, par leur maintien dans les lieux, à la réalisation de l'entier préjudice causé à Mme [T]. Le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes en cause d'appel, M. [S] et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Pierre Baclet.
L'équité commande de condamner M. [S] et Mme [D] in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne [R] [S] et [C] [D] in solidum aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Pierre Baclet,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [R] [S] et [C] [D] in solidum à payer à [U] [T] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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