Texte intégral
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIE4
N° Minute :
Notification
le
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
Appel d'une ordonnance 24/00634 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 17 mai 2024 à 14h25 suivant déclaration d'appel reçue le 18 mai 2024 à 15h30
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [H] [B] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 3]
né le 19 novembre 2000 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florine MULLEM, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Benoît BACHELET, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18 mai 2024 à 18H57,
ORDONNANCE :
rendue sans débat le 19 mai 2024 à 10h00 par Mme Madeleine PFENDER, conseillère déléguée par M. le premier président assistée de Alice RICHET, greffière, et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu les articles R. 3211-44., les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 ;
RÉSUME DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [B] le 27 novembre 2023 ;
Vu le placement de [H] [B] à l'isolement le 14 mai 2024 à 15 heures 24 ;
Vu la décision rendue le 17 mai 2024 à 14 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble ayant dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [H] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, notifiée à 19 heures 42 au centre hospitalier [5] et à 19 heures 44 au conseil du patient ;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [H] [B] le 18 mai 2024 à 15 heures 30 ;
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'avis du procureur général en date du 18 mai 2024 concluant à la confirmation de la décision ;
Vu les conclusions de Maitre Florine MULLEM, conseil de M. [H] [B], du 18 mai 2024 tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'isolement ;
MOTIFS :
M. [H] [B] est placé sous le régime de l'isolement par décision du 14 mai 2024 à 15 heures 24 au sein de l'établissement d'accueil où il est placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète.
Le 17 mai 2024 à 9 heures 23, le centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de contrôle de la mesure d'isolement de M. [H] [B]. Il était joint à la requête la demande du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention, son accord pour recourir à un moyen de télécommunication et un certificat médical du docteur [E] [D] en date du 16 mai 2024 indiquant que l'audition du patient était possible au besoin par un moyen de télécommunication.
Par courrier électronique du 17 mai 2024 à 9 heures 47, le greffier du juge des libertés et de la détention accusait réception auprès du centre hospitalier de la requête et indiquait 'l'activité pénale du jour ne permet pas d'entendre le patient'.
Le conseil de M. [H] [B] soulève l'irrégularité de la prolongation en l'absence d'audition préalable du patient conformément à sa demande.
L'article L3211-12-2 III du code de la santé publique dispose :
'III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
L'audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.'
Le juge des libertés et de la détention était informé que M. [H] [B] sollicitait son audition et que son état de santé était, selon avis médical, compatible avec cette audition.
Cette audition était de droit, sauf à caractériser des circonstances exceptionnelles et insurmontables empêchant le juge des libertés et de la détention d'y procéder.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionne :
'Le patient n'a pu être auditionné en raison de Ia charge de Ia permanence pénale ce vendredi 17 mai 2024, le JLD n'ayant pas la disponibilité pour se déplacer au [5] et les matériels de visioconférence étant largement utilisés pour les besoins pénaux en cette semaine de 'prisons mortes', aucun créneau disponible de visioconférence n'a pu être dégagé'.
Par cette motivation, le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé des circonstances exceptionnelles et insurmontables empêchant cette audition, alors qu'il n'est pas précisé de manière factuelle les éléments permettant d'apprécier cette surcharge de l'activité (le nombre de présentations dans le cadre de la permanence, le nombre d'ordonnances rendues ou encore le nombre de visioconférences réalisées au cours de la journée rendant indisponible l'ensemble des matériels de visioconférence de la juridiction). De plus, le magistrat a statué à 14 heures 25, alors qu'il disposait d'un délai jusqu'au 18 mai 2024 à 9 heures 23 pour rendre son ordonnance et tenter de procéder à l'audition de M. [H] [B].
Il s'en suit que l'autorisation de prolongation de la mesure d'isolement est irrégulière et doit être infirmée, sans qu'il ne soit utile d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madeleine PFENDER, Conseillère, déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant sans débat par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 mai 2024 ayant dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [H] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
En conséquence, ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement en cours de M. [H] [B] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Mme Madeleine PFENDER, Conseillère déléguée, et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère Déléguée,
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