Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDZV
ORDONNANCE
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [T], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [Z], né le 08 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maitre Céline VALAY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [Z], né le 08 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 juillet 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2023 à 12h14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] à compter du 18 février 2023, pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [Z], né le 08 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 février 2023 à 17h09,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maitre Céline VALAY, conseil de Monsieur [P] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [V] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 février 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2022, la préféte de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire national à l'encontre d'[P] [Z], ressortissant Algérien, qui lui a été notifié le même jour.
Interpellé le 15 février 2023 à la suite de faits de vols commis à [Localité 2], une décision de placement en rétention administrative a été prise à son encontre le 16 février 2023 et notifiée le même jour.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 février 2023 à 13 heures 59, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative d'[P] [Z] pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 février 2023 à 20 h28 le conseil d'[P] [Z], a contesté l'arrêté de rétention administrative,
La requête de l'administration est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales et de domicile fixe, son opposition à l'éloignement du territoire nationale et le non-respect de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 mars 2021 par le préfet de Seine et Marne.
Par ordonnance rendue le 19 février 2023 à 12 heures 14, le juge des libertés et de la détention a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [P] [Z],
- déclaré recevables la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative d'[P] [Z],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[P] [Z] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe le 19 février 2023 à 17 heures 09, le conseil de [P] [Z] a fait appel de l'ordonnance rendue le 19 février 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil d'[P] [Z] demande à la Cour d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'infirmation de l'ordonnance dont appel, la mise en liberté d'[P] [Z], le cas échéant avec assignation à résidence, et l'allocation d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, le Conseil relève d'une part, que malgré les garanties de représentation dont il bénéficie et justifie, [P] [Z], a été placé en rétention administrative en violation des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA et d'autre part, que les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont inexistantes en faisant valoir l'existence de tensions diplomatiques entre la France et L'Algérie qu'il tient d'un article de presse du 10 février 2022.
A l'audience, Monsieur [T], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 19 février 2023 et reprend les motifs de la requête.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des explications des parties à l'audience qu'[P] [Z], ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage.
Si [P] [Z] produit à l'audience une attestation d'hébergement établie par Mme [Y] [O] qu'il dit être sa tante ainsi que les attestations de Mme [U] et de M. [R] (l'orthographe est différente sur la pièce d'identité produite: [R]) selon lesquelles il vivrait avec Mme [Y] [O], il n'en demeure pas moins qu'ayant clairement indiqué à l'audience qu'il ne souhaitait pas rentrer en Algérie et n'ayant pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 mars 2021, l'assignation à résidence est insuffisante à garantir de tout risque de fuite de sa part.
- Sur la requête en prolongation
Selon les dispositions de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
- Les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie avoir saisi dès le 16 février 2022 les autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire ce qui démontre l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
- Les perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols vers l'Algérie et ne fait aucunement état de tensions diplomatiques entre les deux pays ni même d'une hypothétique suspension de la délivrance des laissez-passer.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Ainsi, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, du non-respect d'une précédente mesure d'éloignement et de sa volonté de ne pas la respecter, en présence d'un risque de fuite évident, la prolongation de la rétention administrative d'[P] [Z] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative d'[P] [Z] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 19 février 2023 sera par conséquent, confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[P] [Z] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [Z],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 19 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Céline Conquand Valay de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment