Texte intégral
MINUTE N° 23/181
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 07 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 21/03047 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT2N
Décision déférée à la Cour : 07 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante à l'audience et assistée de Me Barbara HOLL, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. LUSH FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président
- signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Martine THOMAS, greffier.
- 2 -
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [X], née le 09 mai 1971, a été engagée le 25 août 2008, en qualité de responsable de magasin par la SASU Lush France qui commercialise des cosmétiques faits main.
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie est applicable.
Les salariés Managers et leurs adjoints outre le salaire fixe, et des primes bénéficiaient d'un système de bonus mis en place par la société unilatéralement en février 2015.
Une note de l'entreprise prévoit, que le bonus se décomposait en deux éléments distincts mais additionnels, à savoir :
. un bonus basé sur le « Like for like » ou LFL,
. un bonus basé sur l'augmentation des ventes, si le LFL est de 5% minimum.
Il était en outre prévu que si le magasin a moins d'un an d'ancienneté, ou n'est pas en système LFL sur un mois donné, par exemple en cas de relocation, le calcul se fera sur la base des objectifs, et non pas celui du LFL. Le magasin dans lequel était affectée la salariée a déménagé dans d'autres locaux le 26 septembre 2017.
La SASU Lush France n'a par conséquent pas payé le bonus de septembre 2017 à août 2018, le magasin ayant moins d'un an d'ancienneté.
Le 24 juillet 2019, Madame [X], à l'instar de deux de ses collègues, a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer le bonus, les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 07 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le plan de bonus 2015, précisé en 2017 par la société Lush France est opposable à Madame [K] [X],
- jugé que la société a exécuté loyalement le contrat de travail,
- débouté Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- débouté la société Lush France de sa demande au titre de la procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [K] [X] a le 02 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 mars 2022, Madame [K] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de frais irrépétibles,
- condamner la société Lush France à lui payer les sommes suivantes :
. 13.043,14 € au titre du bonus non payé de septembre 2017 à août 2018,
. 1.304,31 € au titre des congés payés afférents,
. 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
. 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts,
- condamner la société Lush France aux entiers frais et dépens,
- constater l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir pour les créances salariales.
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Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 06 avril 2022, la SASU Lush France demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de frais irrépétibles, et jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
- infirmer le jugement sur ces points,
- condamner Madame [X] à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens nés de l'appel principal et incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I) Sur la demande de rappel de bonus
A. Sur l'existence d'un usage d'entreprise
Il résulte de la procédure (pièce 3) que la société Lush France a, de manière unilatérale, mis en place, à compter du 1er février 2015, un système de bonus (rémunération variable) pour les managers, et leurs adjoints se décomposant de deux éléments :
. un bonus basé sur le « Like for like » (dit LFL)
. un bonus basé sur l'augmentation des ventes si le LFL est de 5% minimum.
Cette note précise en outre : que « Si votre magasin a moins d'un an d'ancienneté (ou n'est en système LFL sur un mois donné ex : refit, relocation etc), le calcul se fera sur la base des objectifs, et non pas du LFL ».
Madame [X] affirme que cette position est contraire à un usage d'entreprise prévoyant, en cas de relocalisation, le paiement du bonus sur la base du LFL, ainsi que sur l'augmentation des ventes, et non pas uniquement sur la base des objectifs.
Elle soutient que cet usage s'appliquait à toutes les boutiques relocalisées, notamment celles de [Localité 6] et de [Localité 5], selon une méthode de calcul fixe, ce qui caractériserait les éléments de généralité, de constance et de fixité de l'usage. Elle rappelle que la société a, elle-même, procédé à la dénonciation de cet usage en juin 2018.
La société fait valoir que les modalités de calcul du bonus en cas de relocalisation ont été précisées en 2015, et en 2017, et qu'elle a par ailleurs respecté la procédure de modification des engagements unilatéraux et usages, tout en contestant l'existence d'un usage.
Mais elle soutient également que l'application du calcul du bonus sur la base de LFL, intervenue en 2015 concomitamment à la mise en place du nouveau système, est limitée à deux salariées sur près de 400, et qu'il s'agit de cas isolées procédant d'erreurs.
* * *
Les nouvelles modalités d'attribution du bonus en cas de relocalisation ont été précisées lors d'une réunion organisée par le groupe Lush au Pays de Galles en juin 2017.
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L'employeur convoquait le 05 juillet 2017 (pièce 4) le comité d'entreprise à une réunion extraordinaire le 11 juillet 2017 dont l'ordre du jour comportait deux points :
1) Dénonciation d'usage : base de calcul du bonus versé lors des relocalisations des magasins
2) Fixation des conditions salariales lors de la relocalisation de magasin.
Deux notes relatives à la base de calcul des bonus en cas de relocalisation, et à la mise à jour des salaires Managers et leurs adjoints en cas de relocalisation ont été jointes à ce courrier de convocation.
Elles prévoyaient notamment que, « dans le cas d'une relocalisation de boutique, les bonus de tout le personnel en boutique et au Spa (Managers, Adjoints, Superviseurs, vendeurs, masseuses') sont basés sur les objectifs commerciaux (revus tous les mois par le Manager de boutique et la Finance, en s'appuyant sur les derniers chiffres réels) et non sur le LFL ».
Est par ailleurs versé aux débats le procès-verbal signé de la réunion du comité d'entreprise du 18 juillet 2017 mentionnant à l'ordre du jour en point 8 l'information du CE sur la dénonciation d'usage relatif aux bonus des magasins et du Spa, étant ajouté que la transition se fera « sans période de vide » et que les salariés seront informés par courriel individuel. Le point 9 concerne quant à lui la dénonciation de l'usage relatif à la grille de salaires des magasins.
Enfin par courrier du 27 juillet 2017 mentionnant en objet la « dénonciation de l'usage relatif à la base de calcul des bonus en cas de relocalisation », la société Lush France informait Mme [X] de la dénonciation de l'usage.
Il est ainsi établi, par les propres écrits de la société qui a convoqué les membres du comité d'entreprise à une réunion extraordinaire pour dénoncer l'usage, et a adressé à la salariée un courrier de dénonciation de l'usage qu'il existait bien un usage relatif au calcul du bonus en cas de relocalisation. Il a d'ailleurs conformément aux attestations produites par la salariée été appliqué au moins dans les deux magasins de [Localité 6] et [Localité 5].
B. Sur la dénonciation de l'usage
La dénonciation de l'usage impose à l'employeur d'informer les instances représentatives du personnel, et par ailleurs d'en informer les salariés par courriers individuels, en respectant un délai de prévenance suffisant.
La société Lush France justifie avoir bien informé les instances représentatives du personnel puisqu'elle a :
- Le 05 juillet 2017 convoqué le comité d'entreprise à une réunion extraordinaire portant sur 2 points dont la dénonciation de l'usage - base de calcul du bonus versé lors de la relocalisation des magasins - en joignant notamment un document explicatif sur la base de calcul,
- Le 18 juillet 2017 participé à la réunion du comité d'entreprise dont le point 8 à l'ordre du jour portait l'information du comité d'entreprise sur la dénonciation d'usage relatif aux bonus des magasins et du Spa, étant ajouté que la transition se fera « sans période de vide » et que les salariés seront informés par courriel individuel.
Ainsi l'employeur a satisfait à la première condition d'information des instances représentatives du personnel.
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S'agissant de l'information de la salariée, la société verse au débat le courrier recommandé du 27 juillet 2017 mentionnant en objet la « dénonciation de l'usage relatif aux bonus des magasins et du spa ». La cour relève une inversion des lettres dans les pièces de mesdames [X] et [W] dans les pièces de la société.
Dans le courrier adressé à l'appelante, l'employeur écrit que « Comme nous l'avons annoncé aux représentants du personnel lors de notre réunion du 18 juillet 2017, nous avons l'intention de dénoncer les bonus pour les magasins et le spa qui résultait d'un usage. A cet effet, vous trouverez ci-jointe la note explicative. Cette décision prendra effet à partir de la paye du mois de septembre 2017. Le dispositif actuel demeurera en vigueur jusqu'à cette date ».
L'appelante soutient n'avoir été informée que de la seule la dénonciation concomitante de l'autre usage relatif à la grille des salaires, et non de la dénonciation des modalités de calcul du bonus pour les managers.
L'employeur produit deux courriers distincts envoyés le même jour pour dénoncer les deux usages. Les deux courriers mentionnent le même numéro de lettre recommandée.
Par ailleurs il est de jurisprudence constante (C.Cass 10 novembre 2014 N° 13-23568), et désormais ancienne (C.Cass.15 juillet 1993 N° 92-040 92), qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés.
La charge de cette preuve pèse sur le destinataire, en l'espèce Mme [X], et force est de constater que hormis ses déclarations insuffisantes à cet égard, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à contester le contenu allégué de l'envoi, qui était par ailleurs annoncé lors de la réunion du comité d'entreprise du 18 juillet 2017.
Les règles applicables en cas de relocalisation ont en outre été précisées par les différentes notes et courriers envoyés à la salariée. Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 18 juillet 2017 précise que la dénonciation de l'usage se fera « sans période de vide ». La note sur la base de calcul adressées tant au comité d'entreprise qu'à la salariée mentionne bien son application à partir de la paye d'aout 2017. Ainsi la date d'effet mentionnée dans le courrier d'information de la salariée à compter d'août « 2018 » contraire à ces éléments procède visiblement d'une simple erreur de plume.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que l'employeur a régulièrement dénoncé l'usage.
Dès lors après substitution de motifs, le conseil des prud'hommes ayant conclu à l'absence d'usage, le jugement est confirmé en ce qu'il dit le bonus opposable, dit que le contrat de travail a été loyalement exécuté, et débouté la salariée de toutes ses demandes, dont la demande de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime.
II) Sur la procédure abusive
La société intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ou dilatoire sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il n'apparait cependant pas que l'exercice, par la salariée, de son droit de saisir la juridiction prud'homale, puis la cour d'appel, ait en l'espèce dégénéré en abus.
Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc confirmé, et la demande rejetée à hauteur d'appel.
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III) Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche infirmé s'agissant des frais et dépens qui seront conformément à l'article 696 du code de procédure civile mis à la charge de la salariée qui succombait en toutes ses prétentions.
L'appelante qui succombe également en totalité à hauteur de cour, sera condamnée aux entiers frais et dépens des procédures d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 07 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef et y ajoutant,
DEBOUTE la SASU Lush France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à la SASU Lush France une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président