Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00785 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXWB
Minute : 24/606
S.C.I. SEFORA
Représentant : Me Rinah SASPORTES COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1100
C/
Monsieur [J] [F]
Représentant : Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
Madame [N] [B]
Représentant : Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
Monsieur [S] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 24 juin 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. SEFORA :
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rinah SASPORTES COHEN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [F],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2024-006396 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [N] [B],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2024-002764 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [S] [W],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2021, la SCI SEFORA a donné à bail à Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 729,00 euros et 70 euros de provisions sur charges.
Par notification électronique du 30 janvier 2023 la SCI SEFORA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, la SCI SEFORA a fait signifier à Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3666,54 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la SCI SEFORA a fait signifier à Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6827,70 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [S] [W] le 11 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la SCI SEFORA a fait assigner Monsieur [J] [F], Madame [N] [B] et Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [J] [F], Madame [N] [B] et Monsieur [S] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.747,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 avril 2023,la somme de 4.422,64 euros correspondant à l’indemnité d’occupation et aux consommations d’eau du 11 avril 2023 au 31 décembre 2023,une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 810,72 euros, à indexer selon les clauses du contrat résilié, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,leur consommation d’eaula somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts,la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 198,98 euros au titre des dépens engagés, outre les dépens relatifs à l’assignation,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 janvier 2024.
À l'audience du 25 mars 2024, la SCI SEFORA, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 12413,02 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 2 avril 2024, loyer du mois d’avril 2024 inclus, et 1632,78 euros au titre des consommations d’eau. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Elle sollicite que Monsieur [F] et Madame [B] soient déboutés de leurs demandes reconventionnelles au titre des travaux et de la réduction des loyers.
La SCI SEFORA soutient, à titre principal, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] n'ont pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement et qu’ils ont reconnu ne pas avoir été assurés avant le mois d’avril 2024. A défaut, elle expose, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 10 février 2023.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle réfute que le mois de décembre 2022 doive être écarté du décompte du fait de l’arrêté du 29 novembre 2022, rappelant que les travaux ont été réalisés immédiatement et l’arrêté levé le 15 décembre 2022 s’agissant du bâtiment A où résident les locataires. Concernant la demande reconventionnelle de délais de paiement, elle indique qu’aucun règlement n’a été réalisé depuis le mois de septembre 2023.
Concernant Monsieur [W], elle note qu’il s’est porté caution de l’engagement pris par les locataires pour une durée de 6 ans.
Concernant la demande de dommages et intérêts, au visa de l’article 1236-1 du code civil, elle expose que le contrat de bail n’a pas été exécuté de bonne foi de la part des locataires qui ont fait peser un risque certain sur le bien immobilier en ne souscrivant pas l’assurance qui leur incombait en cas de dégâts dans le logement, et ce malgré ses relances.
Concernant la demande reconventionnelle de travaux et de réduction des loyers, elle fait valoir que si l’humidité du logement et l’absence d’aération suffisante ont été constatées par le service d’hygiène de la commune de [Localité 7], les locataires se sont opposés à l’intervention des entreprises mandatées pour réaliser les travaux. Concernant l’électricité, la SCI SEFORA souligne qu’aucun élément ne vient remettre en cause l’installation électrique. Elle précise que la facture d’électricité produite par les défendeurs date du mois de novembre 2023 et non de l’entrée dans les lieux.
Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B], représentés, contestent le montant de la dette et demandent au Juge des contentieux de la protection de :
débouter la SCI SEFORA de sa demande d’acquisition de clause résolutoire sur le fondement de l’assurance locative,débouter la SCI SEFORA de ses demandes au titre des charges d’eau, leur octroyer le bénéfice de délais de paiement pour solder l’arriéré locatif à hauteur de 36 mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire,condamner la SCI SEFORA à réaliser des travaux dans le logement afin de mettre en place des grilles d’aération, de rendre l’installation électrique conforme et tous autres travaux apparaissant nécessaires,réduire le loyer mensuel de moitié jusqu’à la réalisation des travaux.
Au soutien de leurs prétentions, ils conviennent de l’existence d’une dette de loyers, en raison du rejet de certains chèques, mais ils font valoir que le loyer du mois de décembre 2022, imputé au débit du décompte, n’est pas dû en raison de l’arrêté de mise en sécurité du 29 novembre 2022. En outre, ils indiquent que la SCI SEFORA ne justifie pas des consommations d’eau appelées.
Concernant l’assurance locative, ils reconnaissent ne pas avoir été assurés avant 2024, mais soulignent bénéficier désormais d’une assurance locative.
Concernant la demande de délais de paiement, ils précisent que Madame [B] travaille mais que Monsieur [F] perçoit le RSA. Ils ajoutent avoir sollicité un logement social depuis un an.
Concernant la demande reconventionnelle de travaux, ils font valoir que le logement est particulièrement humide et qu’à l’entrée dans les lieux, la SCI SEFORA avait refait les peintures pour cacher les moisissures. Ils précisent avoir fait face à des factures d’électricité très importantes au début du bail pour faire sécher les peintures dans l’environnement très humide du logement. En outre, ils estiment que l’installation électrique n’est pas conforme. Ils indiquent démontrer les désordres par la production d’un constat de commissaire de justice et un rapport de la mairie. Ils réfutent s’être opposés à l’intervention d’entreprise pour les travaux, assurant que la bailleresse n’a mandaté aucun artisan.
Monsieur [S] [W], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [W], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance
L'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 18 mars 2021 a été signifié par commissaire de justice en date du 10 février 2023.
Les locataires n’ont pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance dans un délai d’un mois à compter du 10 février 2023, Monsieur [F] et Madame [B] ayant reconnu à l’audience ne pas avoir été assurés au titre des risques locatifs avant 2024.
A défaut d’assurance souscrite dans le mois suivant la délivrance du commandement, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 10 mars 2023 à 24 heures.
Le fait que les locataires justifient de la souscription d’une assurance du 12 avril 2024 au 31 mars 2025 ne saurait suffire à faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 mars 2021, à compter du 11 mars 2023, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la résiliation du bail du fait du défaut de paiement des loyers, ce moyen ayant été évoqué par la SCI SEFORA à titre subsidiaire.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En vertu de l’article L.521-2 du Code de la construction et de l'habitation, pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation, professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 mars 2021, du commandement de payer délivré le 10 février 2023 et du décompte de la créance actualisé au 2 avril 2024 que la SCI SEFORA rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Les paiements dont Monsieur [F] et Madame [B] rapportent la preuve ont tous été imputés au décompte de la bailleresse.
Néanmoins, le bâtiment dans lequel se trouve le logement des locataires a fait l’objet d’un arrêté municipal de mise en sécurité le 29 novembre 2022, notifié et affiché le 30 novembre 2022, dont il a été donné mainlevée par arrêté du 15 décembre 2022, notifié et affiché le 19 décembre 2022. Dès lors, le loyer en principal du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2023 ne saurait être réclamée par la bailleresse.
Hors consommation d’eau, le décompte affiche un solde débiteur d’un montant de 11307,24 euros, dont il convient de déduire la somme de 740,72 euros, à savoir le loyer en principal du mois de décembre 2022.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement au paiement des loyers, charges et accessoires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] à payer à la SCI SEFORA la somme de 10.566,52 euros, au titre des sommes dues au 2 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 janvier 2024 sur la somme de 8064,36 euros et du présent jugement sur le surplus.
La demande reconventionnelle de délais de paiement ayant été formulée uniquement en vue de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire pour le cas où elle était prononcée sur le défaut de paiement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur d’éventuels délais de paiement.
Sur les charges d’eau
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L'article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ; des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur, lorsque le bail prévoit que les charges donnent lieu au versement de provisions, de procéder à une régularisation au moins annuelle.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Le juge doit rechercher si les charges réclamées sont justifiées, et vérifier tant l'existence d'une régularisation annuelle que la justification des sommes réclamées. Il appartient au bailleur de justifier de la réalité et du montant des charges dont il demande récupération au locataire.
En l’espèce, la SCI SEFORA sollicite le paiement de 1632,78 euros au titre de la consommation d’eau, présentant un tableau selon lequel les locataires auraient consommé 158 m3 entre le 26 novembre 2021 et le 25 novembre 2021, puis 162 m3 entre le 25 novembre 2022 et le 26 septembre 2023, puis 135 m3 entre le 26 septembre 2023 et le 15 avril 2024. Toutefois, elle ne justifie nullement de ces consommations, ne produisant ni relevé de compteur, ni facture d’eau.
En outre, elle impute un coût au m3 de 5,148 euros sur la première période et de 5,20 euros sur les deux autres périodes, mais elle n’en justifie pas davantage.
A défaut de preuve de la réalité des charges dont il est demandé récupération, la SCI SEFORA sera déboutée de sa demande au titre des consommations d’eau.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B]
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 mars 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 810,72 euros et de condamner Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] à son paiement à compter de 11 mars 2023, jusqu'à la libération effective des lieux.
La clause de solidarité stipulée au bail vise le paiement des loyers, charges et accessoires mais ne vise pas le paiement des indemnités d’occupation. Toutefois, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] ont concouru ensemble à la réalisation du dommage. Ils seront donc tenus in solidum du paiement de l’indemnité d’occupation.
S’agissant des éventuelles charges d’eau postérieures, l’indemnité d’occupation étant fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, il conviendra de procéder à la régularisation annuelle des charges. Si les provisions versées, à savoir 70 euros par mois, sont insuffisantes à couvrir les consommations d’eau qui pourraient être justifiées et les autres charges locatives, alors Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] devront procéder à un paiement aux fins de régularisation. Si les provisions versées sont suffisantes à couvrir les charges locatives, la SCI SEFORA devra procéder au remboursement du surplus.
Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [S] [W]
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l'espèce, Monsieur [S] [W] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par les locataires, pour une durée de six ans.
Par ailleurs, le commandement de payer du 10 février 2023 n’a pas été dénoncé à Monsieur [W], mais le commandement du 3 octobre 2023 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [S] [W] le 11 octobre 2023.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [W] à payer 10.566,52 euros au bailleur, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 2 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus, celui-ci étant tenu solidairement avec les locataires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 janvier 2024 sur la somme de 8064,36 euros et du présent jugement sur le surplus.
Pour les indemnités d’occupation à venir, Monsieur [S] [W] ne sera tenu qu’en cas de défaillance de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B], qui n’a pas encore été établie. Dès lors, la SCI SEFORA sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [S] [W] pour les indemnités d’occupation postérieures au mois d’avril 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI SEFORA ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Elle ne justifie pas non plus en quoi l’absence de souscription d’une assurance par les locataires lui a causé préjudice, d’autant qu’à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter du commandement, la SCI SEFORA aurait pu souscrire une assurance pour compte des locataires, récupérable auprès de ceux-ci, ce qu’elle n’a pas fait.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de travaux et de réduction du loyer
Il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques du logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Aux termes de l'article 20-1 de la même loi, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il convient de déterminer si les désordres sont établis, s'ils sont dus à un manquement du bailleur à ses obligations, et de prendre en considération la nature des nuisances et leur durée ainsi que les conditions d'intervention du bailleur.
En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [B] font état d’une forte humidité dans le logement et de moisissures qu’ils expliquent par un défaut d’aération. Il ressort du courrier du service d’hygiène de la commune de [Localité 7] du 15 mai 2023 que les inspecteurs de salubrité ont constaté de l’humidité et des moisissures dans la salle de bain. Ce courrier est corroboré par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 février 2024 qui fait état de moisissures dans la salle de bain et d’une sensation d’humidité dans la pièce de vie. Néanmoins, l’humidité n’a pas été précisément mesurée dans le logement et il n’est pas établi avec précision les risques pouvant en résulter. Si la SCI SEFORA ne conteste pas ce désordre, Monsieur [F] et Madame [B] ne démontrent pas l’indécence du logement.
Toutefois, il n’est pas établi, ni par le courrier de la mairie, ni par le constat de commissaire de justice, l’origine de ce désordre. Or, s’agissant de l’humidité, il ne saurait être écarté la possibilité que ce désordre ait été causé par les locataires lui-même, par un défaut de chauffage ou d’aération par exemple. A cet égard d’ailleurs, il convient de souligner que la mairie, par courriel du 30 mai 2023, a indiqué suspendre le dossier lorsque la SCI SEFORA lui a fait part du défaut d’aération des locataires. Dans ces conditions, Monsieur [F] et Madame [B] ne démontrent pas l’existence d’une obligation de la bailleresse à réaliser des travaux dans le logement.
De la même manière, Monsieur [F] et Madame [B] n’établissent pas la nature des travaux de conformité qu’elle évoque et ne produisent notamment aucun document technique permettant de les déterminer.
Au surplus, la SCI SEFORA produit une attestation de la SARL TEMANE & FILS du 11 janvier 2023 témoignant du refus des locataires de laisser pénétrer l’entreprise dans le logement pour la réalisation de travaux visant à poser des grilles d’aération. Il apparaît donc qu’avant même les constats de la mairie et du commissaire de justice, la bailleresse s’était mobilisée pour remédier à l’humidité.
Concernant l’installation électrique, les locataires ne rapportent aucune preuve d’éventuels défauts ou désordres. La seule production de la facture d’électricité de novembre 2023 ne saurait permettre de démontrer de désordres à cet égard.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réalisation de travaux et, à défaut de preuve de l’indécence du logement, la demande de réduction de loyer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [F], Madame [N] [B] Monsieur [S] [W] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [J] [F], Madame [N] [B] et Monsieur [S] [W] à payer à la SCI SEFORA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 mars 2021 entre la SCI SEFORA d'une part, et Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], sont réunies à la date du 11 mars 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] à compter du 11 mars 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 810,72 euros, dont 70 euros au titre des provisions sur charges,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] à payer à la SCI SEFORA la somme de 10.566,52 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 8064,36 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] à payer à la SCI SEFORA l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 avril 2024, échéance de mai 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
DIT que la SCI SEFORA devra procéder, au départ des locataires des lieux loués ou à défaut annuellement, à la régularisation des provisions sur charge, d’un montant mensuel de 70 euros, comprises dans l’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [S] [W], solidairement avec Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 2 avril 2024, soit la somme de 10.566,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 sur la somme de 8064,36 euros et du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE la SCI SEFORA de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] [F], Madame [N] [B] et Monsieur [S] [W] au paiement des consommations d’eau,
DEBOUTE la SCI SEFORA de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [S] [W] au paiement des indemnités d’occupation postérieures au 2 avril 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] de leur demande de réalisation des travaux,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] de leur demande de réduction du loyer,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F], Madame [N] [B] et Monsieur [S] [W] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [F], Madame [N] [B] et Monsieur [S] [W] à payer à la SCI SEFORA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI SEFORA de ses autres demandes et prétentions,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [N] [B] de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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