Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Octobre 2025
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DEMANDERESSE :
S.A. CIF COOPERATIVE
10 rue de Bel Air
CS 53205
44032 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
Rez de Chaussée
66 Rue Vincent Auriol
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 septembre 2025
date des débats : 18 septembre 2025
délibéré au : 16 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01354 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXS6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [X] [R] + préfecture
Copie dossier
[X] [R] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint-Herblain (44800), 66 rue Vincent Auriol, au rez de chaussée.
Par exploit du 20 mars 2025, la S.A. CIF COOPERATIVE demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[X] [R], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 5.096,13 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 09 janvier 2025 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 11.365,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 10 mars 2025 ;
Ordonne l'expulsion de [X] [R] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Le condamne à payer à la S.A. CIF COOPERATIVE 11.365,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 16 septembre 2025 ;
Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 17 septembre 2025, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A. CIF COOPERATIVE la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [X] [R] aux dépens.
Le greffier Le juge
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