Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11926 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBX5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02283
APPELANT
Monsieur [R] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0339
INTIMEES
SCP BTSG prise en la personne de Maitre [X] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS EMERAUDE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] a été embauché par la société Emeraude Services le 2 novembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur VTC. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires est applicable à la relation de travail.
M. [W] a été convoqué le 3 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2018 en vue d'un éventuel licenciement.
Une attestation Pôle emploi lui a été délivrée le 26 janvier 2018 mentionnant un licenciement pour faute grave ainsi qu'un certificat de travail faisant état d'une fin de contrat au 18 janvier 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2018, la société Emeraude Services a été placée en liquidation judiciaire, la SCP BTSG prise en la personne de Me [O], ayant été désigné comme liquidateur judiciaire.
Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes le 18 mars 2019, M. [W] a saisi le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes de condamnation dirigées contre la société Emeraude.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes l'a dit irrecevable en ses demandes.
Le 29 novembre 2019, M. [W] a interjeté appel.
Il a signifié sa déclaration d'appel à la SCP BTSG prise en la personne de Me [O], liquidateur de la société Emeraude Services par acte d'huissier en date du 4 février 2020.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2020 et signifiées à la SCP BTSG prise en la personne de Me [O], liquidateur de la société Emeraude Services par acte d'huissier en date du 13 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :
- Infirmer totalement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 11 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré M. [W] irrecevable en ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger M. [W] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [W] comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer au passif de la société Emeraude Services les sommes suivantes :
' 1.453,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 145,31 euros à titre de congés payés afférents ;
' 434,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
' 8.719,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2436 euros à titre de règlement de salaire du mois de janvier 2018 ;
' 1.366 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
' 1.303 euros à titre de rappel de salaire (remboursement des amendes) ;
' 130,30 euros à titre de congés payés afférents ;
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' Dépens.
- Assortir le montant des condamnations de l'intérêt au taux légal ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner la remise par la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [X] [O] en sa qualité de liquidateur de la société SAS Emeraude Services à M. [W] de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
- Dire les condamnations opposables à l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
La SCP BTSG prise en la personne de Me [O], liquidateur de la société Emeraude Services n'a pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, sur mise hors de cause de l'AGS
Constater que M. [W] ne fait aucune demande à l'encontre de l'AGS;
En conséquent,
Mettre hors de cause l'AGS
A titre très subsidiaire, sur les demandes
Dire et juger les demandes infondées ;
En conséquent,
Débouter M. [W] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Société ;
En tout état de cause, sur la garantie de l'AGS
Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail.
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.
M. [W] a transmis de nouvelles conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 mars 2022.
Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, il a été demandé à M. [W], par message en date du 20 avril 2022 du magistrat chargé de la mise en état, de justifier :
1- de la signification préalable au liquidateur judiciaire de ses conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2022, soit la veille de l'ordonnance de cloture,
2- de la communication de ses pièces, la page 1 de l'acte de signification de ses conclusions d'appel du 13 mars 2020 ne permettant pas de vérifier qu'elles ont été jointes à cet acte, et à défaut, de faire ses observations sur la recevabilité de ses conclusions et pièces au visa de l'article 906 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, le conseil de M. [W] a indiqué qu'il n'était en rien tenu de communiquer ses pièces à l'intimé lors de la signification de ses conclusions le 13 mars 2020 et que celui-ci étant défaillant, il n'avait pas d'obligation de le faire.
S'agissant des conclusions du 20 avril 2022, il a exposé ne pas être tenu de les notifier à un intimé défaillant.
Le juge rapporteur ayant appelé son attention, au regard du principe de la contradiction sur le fait que seules ses conclusions communiquées la veille de l'ordonnance de clôture contenaient des moyens au soutien de sa demande d'infirmation du jugement l'ayant jugé irrecevable, le conseil de M. [W] a fait valoir qu'il n'avait fait que répondre aux conclusions de l'AGS.
MOTIFS
Sur le principe de la contradiction
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
Aux termes de l'article 15 du même code ' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense'.
Aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables'.
Il est établi par l'extrait d'acte d'huissier communiqué par RPVA par le conseil de M. [W] que ses premières conclusions d'appel ont été signifiées par huissier le 13 mars 2020. L'expédition transmise mentionne que la copie de l'acte comporte 17 feuilles. Les conclusions de M. [W] notifiées par RPVA en comportant 12, il peut être retenu que l'intimé a eu connaissance du texte des conclusions et du bordereau de communication de pièces annonçant 48 pièces.
Ces pièces sont les mêmes que celles produites en première instance ainsi qu'il résulte du dossier du conseil de prud'hommes dont la cour a pris connaissance.
S'il résulte de ces éléments que l'appelant a fait connaître au liquidateur en temps utile les pièces dont il allait faire usage devant la Cour, il apparaît en revanche qu'il ne lui a signifié que ses premières écritures, lesquelles ne présentaient aucun moyen au soutien de sa prétention tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'avait déclaré irrecevable en ses demandes.
Ce n'est que dans ses écritures transmises par RPVA à la veille de l'ordonnance de clôture et non signifiées au liquidateur judiciaire qu'il a développé un moyen au soutien de cette prétention.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or c'est en la seule connaissance d'écritures de l'appelant insusceptibles de permettre à la demande d'infirmation de prospérer que le liquidateur judiciaire a fait le choix de ne pas constituer avocat.
C'est par ailleurs vainement que l'appelant soutient que cette modification n'est qu'une réplique aux conclusions de l'AGS, alors qu'à défaut de moyen critiquant l'irrecevabilité de ses demandes jugée par le conseil de prud'hommes, sa demande d'infirmation ne pouvait prospérer, et qu'il avait eu tout loisir de répliquer en temps utile à l'AGS, lequel avait conclu depuis le 8 avril 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les écritures de M.[W] notifiées par RPVA le 20 avril 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture portent atteinte au principe de la contradiction et doivent être écartées des débats.
Sur la critique de l'irrecevabilité
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les conclusions du 28 février 2020 de M. [W] ne développent aucun moyen développé au soutien de la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a jugé irrecevable en ses demandes de condamnation
C'est à juste titre que l'AGS a observé dans ses conclusions que les écritures de l'appelant ne contenaient aucune critique du jugement entrepris.
En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris.
M. [W] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE les écritures notifiées par M. [W] le 8 mars 2022 ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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