Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00489
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYNV
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
Association ARPAVIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 17/01509
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hanane HAJJI
Me Vivien BLUM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [D]
née le 1er janvier 1965 à Kayes (MALI)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hanane HAJJI, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 272 et Me Ousmane CISSE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
Association ARPAVIE
N° SIRET : 817 797 095
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0188
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
- débouté Mme [U] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 février 2020, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2020, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
- dire que le licenciement de Mme [D], médicalement inapte avec réserves, est sans cause réelle et sérieuse faute de toute tentative de reclassement,
en conséquence,
- condamner l'association ARPAVIE à lui payer les sommes suivantes :
. 3 250 euros au titre des salaires (art L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail),
. 4 940 euros d'indemnités de licenciement (indemnité spéciale doublée de l'art. L. 1226-14),
. 1 692 euros d'indemnités compensatrice de préavis,
. 169 euros d'indemnités de congés payés sur préavis,
. (sur le cumul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ' Cass. soc 30/04/2014 pourvoi n° 12-27.181),
. 23 276 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en l'absence de faute grave et en l'absence de recherche réelle d'adaptation de poste de travail ou de reclassement soit le respect des règles en matière de licenciement pour inaptitude (art L 1235-5 et art L1226-15 et jurisprudence),
. 11 638 euros pour harcèlement moral (perte de santé et souffrances endurées),
. 11 638 euros (art. L4121-1 et s. du code du travail et L 1152-1 et s. et L 1154-1 et s.) pour violation de l'obligation de prévention en santé /sécurité,
. 11 638 euros en réparation de l'impossibilité pour la salariée victime non préalablement informée des graves conséquences potentielles pour sa santé de bénéficier d'une protection avant effondrement de celle-ci,
. 11 638 euros au titre d'un licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé (art L 1132-1 , L1132-3 ' soc 25/01/2011 n° 09-72.834),
. 11 638 euros pour licenciement opéré dans des conditions particulièrement vexatoires (art 1147 du code civil),
subsidiairement,
. 23 276 euros de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit pour chaque demande,
quoi qu'il en soit,
- condamner l'association et le groupe à :
. 3 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code procédure civile,
. et aux entiers dépens,
. aux intérêts légaux et à leur capitalisation (art 1154 du code civil),
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner l'association au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Créteil ,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
en outre,
- dire que la remise tardive des documents sociaux lui a causé un préjudice,
- dire que les arriérés de prime, de congés payés et de salaires sont dus,
- condamner l'association ARPAVIE à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices causés par l'absence de visite médicale périodique,
- condamner l'association ARPAVIE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts consécutifs à la remise tardive des documents sociaux,
- condamner l'association ARPAVIE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d'arriérés de prime, de congés payés et de salaires,
- condamner l'association ARPAVIE à lui verser la somme de 2422,40 euros au titre de rappel de maintien de salaire.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2020, l'association ARPAVIE demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 15 octobre 2019,
- débouter Mme [D] de ses demandes,
- donner acte à l'association ARPAVIE de ce qu'elle offre de régler à Mme [D] la somme de 3 879,46 euros brut au titre du préavis et celle de 388 euros au titre des congés payés y afférents.
LA COUR,
L'association ARPAVIE a pour activité principale l'hébergement social pour personnes âgées.
Mme [D] a été engagée par l'association AREPA, en qualité d'agent de soins de nuit, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2009.
Elle a été affectée à la résidence [5], établissement secondaire médico-social qui accueille des personnes âgées en perte d'autonomie ou dépendantes nécessitant un accompagnement ou une prise en charge adaptée.
Le contrat de travail de Mme [D] a été transféré par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association ARPAVIE, créée en 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
En juin 2015, Mme [D] était victime d'un accident du travail. Elle faisait l'objet d'un avis d'arrêt de travail jusqu'au mois de février 2017.
Mme [D] faisait l'objet d'une première visite de reprise, le 28 février 2017, à l'occasion de laquelle le médecin du travail concluait à l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et envisageait « un reclassement possible en poste d'accueil ». Le 31 mars 2017, après une étude de poste réalisée le 28 février 2017, le médecin du travail déclarait Mme [D] inapte à son poste et ajoutait : « reclassement possible en poste d'hébergement sans station debout prolongée et sans port de charges lourdes en autre poste d'accueil » (pièces 2B et 2C de la salariée).
Des propositions de reclassement ont été présentées aux délégués du personnel lors d'une réunion du 24 avril 2017 à laquelle Mme [D] était présente. Les délégués du personnel ont émis un avis favorable aux propositions faites par l'association. Mme [D] a, pour sa part, indiqué ne pas souhaiter être reclassée.
Par courrier du 25 avril 2017, l'association ARPAVIE a adressé à Mme [D] les propositions de reclassement en lui transmettant également les fiches de poste afférentes en lui donnant un délai de réponse au 5 mai suivant.
Mme [D] n'a pas répondu à son employeur.
Par lettre du 12 mai 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 mai 2017.
Mme [D] a été licenciée par lettre du 31 mai 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 17 novembre 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire dire que son licenciement est sans cause réelle, faute de tentatives de reclassement, et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur la rupture :
La salariée fait valoir que son employeur s'est contenté de paraître respecter ses obligations de forme et de fond en tentant de se cacher derrière les apparences et que les deux propositions de reclassement qu'il lui a adressées étaient inadéquates en ce que l'une (poste de secrétaire administrative supposant un changement complet de métier) ne comprenait que 37 heures mensuelles et l'autre (poste de garde) ne comprenait que 180 heures par an. Elle en déduit que les propositions de reclassement lui ont été adressées de mauvaise foi alors que des postes correspondant aux préconisations du médecin du travail existaient.
En réplique, l'employeur, après avoir exposé que la majorité de ses salariés travaille à temps partiel et rappelé qu'il ne dispose pas de filiales de sorte que son obligation de reclassement est limitée aux établissements dont il assure la gestion, expose avoir recherché une solution de reclassement en son sein et dans l'ensemble de ses résidences ; que deux postes ont été identifiés et ont été proposés à la salariée ; que les propositions ont été soumises aux délégués du personnel à l'occasion d'une réunion à laquelle la salariée a participé et a clairement indiqué qu'elle souhaitait ne pas être reclassée ; qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement.
L'article L. 1226-10 prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
(')
En l'espèce, le périmètre des recherches de reclassement n'est pas discuté. L'employeur justifie avoir sollicité ses établissements par courriel du 6 avril 2017 afin qu'ils lui fassent part des postes disponibles en spécifiant qu'il pouvait s'agir « d'un poste de type administratif (poste d'accueil) ou tout autre poste n'impliquant pas de port de charges lourdes et sans station debout prolongée (type hébergement, garde, animation, etc.) ». Cette recherche, globalement infructueuse ce que montrent les retours des établissements consultés (pièce 8 E), a permis d'identifier deux postes à temps partiel qui ont été proposés à la salariée. Certes, les postes en question supposaient une réduction très importante de ses heures de travail, mais les postes litigieux ayant été identifiés comme disponibles, l'employeur était tenu de les proposer à la salariée ; l'employeur aurait d'ailleurs méconnu ses obligations s'il ne les avait pas proposés. Il ne peut donc être tiré argument de ce que ces postes étaient inacceptables pour la salariée pour en déduire que l'employeur était de mauvaise foi.
La société a satisfait à son obligation de reclassement en recherchant les postes disponibles et en proposant ceux qu'elle avait identifiés comme tels à la salariée après consultation des délégués du personnel le 24 avril 2017 (pièce 3 E).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse du chef d'une violation, par l'employeur, de son obligation de reclassement.
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail (« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »), la salariée pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis.
La salariée évalue :
. son indemnité spéciale de licenciement à la somme de 4 940 euros,
. et l'indemnité de préavis qu'elle aurait perçue en application de l'article L. 1234-5 :
. à la somme de 3 879,46 euros (outre 387,95 euros au titre des congés payés afférents) dans les motifs de ses conclusions,
. à la somme de 1 692 euros (outre 169 euros au titre des congés payés afférents) dans le dispositif de ses conclusions.
Ces calculs ne sont pas contestés par l'employeur, étant précisé que ce dernier offre de régler à la salariée les sommes de 3 879,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 388 euros au titre congés payés afférents.
A cet égard, par un courrier du 10 juin 2022, le conseil de la salariée a écrit à son confrère pour lui faire savoir que la salariée ne maintenait pas sa demande relativement au préavis et aux congés payés afférents. Ce courrier, parvenu à la cour postérieurement à la clôture (le jour de l'audience) n'est pas recevable. Mais dès lors qu'il apparaît que l'employeur reconnaissait devoir à la salariée la somme de 3 879,46 euros outre les congés payés afférents (387,95 euros), il conviendra de le condamner au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, précision faite que la condamnation sera prononcée en deniers ou en quittance, à charge pour la salariée de donner quittance si, comme le soutient l'employeur, il lui a réglé ces sommes.
Quant à l'indemnité spéciale de licenciement il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2017 qu'une indemnité de licenciement de 7 023 euros a été payée à la salariée, laquelle a donc été remplie de ses droits de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur l'obligation de sécurité :
La salariée expose que l'employeur ne l'a pas fait bénéficier de mesures de prévention de manière effective ou efficace et qu'il en est résulté une série d'accidents du travail aux conséquences graves et une inaptitude.
En réplique, la société conteste avoir méconnu son obligation de sécurité.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, s'il est vrai que la salariée a subi, au cours de sa carrière, plusieurs accidents, il importe de relever que c'est sans être contestée par elle que l'employeur expose :
. que le 16 avril 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail qui n'a été suivi d'aucun arrêt de travail, avec cette précision que lors des visites médicales des 13 juin 2011, 6 décembre 2011 et 5 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée apte sans restriction (pièce 12 E),
. que le 3 décembre 2014, la salariée a subi un accident du trajet pour lequel elle n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail (pièce 13 E),
. que l'accident du travail qui a conduit à son inaptitude (accident du travail du 15 juin 2015 déclaré le 16 ' pièce 2 E) s'est traduit par un arrêt de travail à l'issue duquel elle n'a pas repris le travail.
Les circonstances du dernier accident du travail sont les suivantes ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail : la salariée « était dans la chambre d'un résident, M. [I]. [la salariée] faisait le change du résident et en le manipulant, s'est fait mal à l'épaule gauche » (pièce 2 E).
Or, la société démontre avoir pris des mesures de prévention des risques en faisant suivre à la salariée une formation en février 2015 dédiée aux postures de travail ainsi intitulée : « Ergonomie et Manutention des personnes et postures de travail » (pièce 14 E). Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes de la salariée qu'elle bénéficiait d'un porte-malade, lequel avait été mis à sa disposition par l'employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée soumet à la cour les faits suivants :
. le fait qu'elle a toujours « dû travailler seule et porter les résidents, les retourner pour la toilette, etc. »,
. le fait qu'alors qu'elle n'avait pas de binôme elle a subi la pression que représente la forte responsabilité des soins prodigués à des personnes fragiles,
. le fait que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail pour prendre en compte sa situation de santé ce qui traduit un manque d'estime, d'égards et de considération ; que ce fait est à l'origine de la dégradation de son état de santé,
. le fait qu'elle a « subi des ordres hiérarchiques combinés à des abstentions de les adapter à son état de santé de manière réitérée l'ayant conduit à la dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail ».
Ces faits ne sont pas démontrés. Surabondamment, s'ils l'avaient été, ils n'auraient pas, pris ensemble, fait présumer un harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
La salariée expose qu'elle exerçait un métier difficile et qu'elle a subi des accidents du travail sans adaptation du poste ; qu'elle n'a bénéficié que de mesures de reclassement impossibles à accepter ; que ces faits caractérisent le caractère vexatoire de son licenciement.
L'employeur s'oppose à la demande.
Dès lors qu'il a été jugé que l'inaptitude de la salariée ne résultait pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et dès lors qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement, faits sur lesquels se fonde sur la salariée pour considérer vexatoire son licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit :
La salariée, qui invoque une fraude et l'adage « fraus omnia corrumpit », soutient qu'elle a largement démontré sa valeur au travail et que d'ailleurs, elle était appréciée par sa hiérarchie, son équipe et ses résidents ; que l'abus de droit qu'elle dénonce est caractérisé par le fait que l'employeur a profité de sa compétence, de son expérience et de sa capacité de travail sans égard pour les soucis de santé causés par ses accidents du travail depuis 2011 et qu'elle a ainsi dû travailler dans des conditions inadaptées jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.
L'employeur conteste que la salariée ait dû travailler jusqu'à sa déclaration d'inaptitude et conteste avoir manqué à ses obligations. Elle s'oppose à la demande en estimant n'avoir commis aucun abus de droit.
Indépendamment du fait que la salariée présente au soutien de cette demande les mêmes moyens que ceux qui viennent à l'appui de ses autres demandes (manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement) elle ne démontre pas la fraude qu'elle dénonce. En outre, à juste titre l'employeur conteste que la salariée a travaillé dans les conditions qu'elle dénonce « jusqu'à sa déclaration d'inaptitude » dès lors qu'à compter de son accident du travail du mois de juin 2015 elle n'a jamais repris le travail jusqu'à son licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la discrimination :
La salariée dénonce une discrimination en raison de son état de santé exposant que « les actes opérés » à son encontre empêchent l'employeur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1133-3 du code du travail qui ne s'appliquent qu'à l'inaptitude totale et définitive et non en cas d'aptitude avec réserves.
En réplique, la société objecte d'une part que la salariée ne justifie d'aucun acte qui laisserait supposer la discrimination qu'elle dénonce et d'autre part qu'un licenciement faisant suite à une inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail ne peut être considéré comme constituant une discrimination.
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.
Sur le terrain de la preuve, il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, il se comprend de ses écritures qu'en invoquant « les actes opérés » par l'employeur, la salariée invoque les faits qui, selon elle, concourraient à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, un licenciement injustifié, un harcèlement moral, un licenciement vexatoire, une fraude ou un abus de droit, c'est-à-dire autant de moyens qui n'ont pas prospéré correspondant à autant de demandes qui ont été rejetées.
En tout état de cause, la salariée ne présente pas à la cour des faits qui, pris ensemble ou isolément, laissent supposer une discrimination.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité pour la salariée victime non préalablement informée des graves conséquences potentielles pour sa santé de bénéficier d'une protection avant effondrement de celle-ci :
La salariée ne présentant aucun moyen de droit au soutien de cette demande, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'en a déboutée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique :
La salariée expose qu'elle devait bénéficier d'une surveillance et d'un suivi médical renforcé ; qu'elle a subi des accidents du travail successifs et de dures conditions d'exercice de ses fonctions jusqu'à son inaptitude médicale ; que le suivi de la salariée supposait des examens tous les 24 mois en application de l'article R. 4624-16 du code du travail alors que la périodicité de ce suivi est nettement plus élevée.
L'employeur, qui conteste le manquement qui lui est imputé, s'oppose à la demande, exposant que la salariée a bénéficié d'un suivi médical.
Dans sa version en vigueur entre le 7 mars 2008 et le 1er juillet 2012, l'article R. 4624-20 du code du travail prévoyait que le médecin du travail était « juge de la fréquence et de la nature des examens que comportait la surveillance médicale renforcée ».
Entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2017, l'article R. 4624-19 prévoyait que « sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois. »
En pièce 12, l'employeur démontre que la salariée a bénéficié auprès du médecin du travail des visites périodiques suivantes :
. 8 décembre 2009 (où le médecin du travail estimait que la salariée devait bénéficier d'un suivi médical renforcé car elle travaillait de nuit) ;
. 3 juin 2010 ;
. 7 décembre 2010 ;
. 13 juin 2011 ;
. 6 décembre 2011 ;
. 5 décembre 2012 ;
. 4 décembre 2013 ;
. 22 décembre 2015, 19 février 2016 et 20 janvier 2017 (fiches qui ne comportait pas d'avis d'aptitude dès lors que la salariée était en arrêt de travail).
Ces éléments montrent que la salariée a bénéficié d'un suivi médical régulier dans le cadre de son suivi renforcé. Ce suivi montre aussi que les échéances prévues par le médecin du travail dans le cadre du suivi médical renforcé avant le 1er juillet 2012 ont été respectées et que, postérieurement, les visites n'ont pas été espacées de plus de deux ans, à l'exception de celle de 2015 qui était espacée de 2 ans et 18 jours de la précédente.
Ce seul dépassement de 18 jours du délai n'est pas caractéristique d'un manquement de l'employeur tel qu'il justifie que soit fait droit à la demande de la salariée dès lors que manifestement, le suivi a été réalisé par l'employeur.
Ajoutant au jugement, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux :
La salariée expose qu'en ayant reçu les documents de fin de contrat le 10 juin 2017, ce qui est tardif, elle a nécessairement subi un préjudice qu'elle évalue à 3 000 euros.
La société objecte que la remise n'est pas tardive.
En l'espèce, ainsi que le relève à juste titre l'employeur, la remise des documents de fin de contrat n'est pas tardive s'agissant d'une remise des documents effectuée le 10 juin 2017 consécutive à un licenciement du 31 mai 2017. Au surplus, c'est à tort que la salariée soutient qu'une remise tardive cause nécessairement un préjudice ; préjudice qu'elle ne démontre d'ailleurs nullement.
Il conviendra, ajoutant au jugement, de débouter la salariée de cette demande nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande relative aux arriérés de prime, de congés payés et de salaires :
La salariée demande, dans le dispositif de ses conclusions, de condamner l'association à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d'arriérés de prime, de congés payés et de salaires. Elle ne présente cependant dans les motifs de ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande.
Il conviendra donc, ajoutant au jugement, de débouter la salariée de cette demande nouvelle en cause d'appel.
Sur les demandes de rappel de maintien salaire (demande de rappel de 3 250 euros et demande de rappel de 2 422,40 euros) :
La salariée expose que la présentation des fiches de paie par l'employeur en rend la lecture quasi-incompréhensible ; qu'elle n'a pas bénéficié de l'obligation de maintien de salaire imposée à l'employeur.
En réplique, la société expose que la salariée a été remplie de ses droits et expose même qu'elle avait repris le paiement des salaires de la salariée dès le mois d'avril 2017 alors qu'elle n'y était pas tenue.
L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 31 mars 2017. La salariée a été licenciée le 31 mai 2017. Entre le 1ert et le 31 mai ' soit pendant un mois correspondant en pratique au mois de mai 2017 ' la salariée devait être payée de ses salaires conformément aux prescriptions de l'article L. 1226-11.
La salariée produit son bulletin de paie du mois de mai 2017 dont il ressort ' notamment ' qu'elle a été rétribuée de son entier salaire pour le mois correspondant.
Il conviendra donc, ajoutant au jugement, de débouter la salariée de ces demandes nouvelles en cause d'appel.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association ARPAVIE, en deniers ou en quittances, à payer à Mme [D] la somme de 3 879,46 euros à titre d'indemnité compensatrice outre celle de 387,95 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] de ses demandes tendant à condamner l'association ARPAVIE à lui payer :
. 3 250 euros au titre des salaires (art L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail),
. 15 000 euros au titre des préjudices causés par l'absence de visite médicale périodique,
. 3 000 euros au titre de dommages et intérêts consécutifs à la remise tardive des documents sociaux,
. 2 000 euros au titre d'arriérés de prime, de congés payés et de salaires,
. 2422,40 euros au titre de rappel de maintien de salaire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l'association ARPAVIE à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE l'association ARPAVIE aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière la Présidente