Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02114 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJND
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELARL STÉPHANE DESPAUX
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z] [G]
[Adresse 16] et [Adresse 18]
[Localité 23]
Représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 27 Juillet 1985 au Canada
[Adresse 14]
BORDEAUX (33)
Représenté par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société FONCIERE ZDP
SCI dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED (MIC)
Assureur dommages ouvrages
Dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] GIBRALTAR prise en la personne de son représentant en France la société LEADER UNDERWRITING, société de coutage d’assurances dont le siège social est [Adresse 24] à [Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AFDM
SARL dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société DSMB
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Assureur décennal de la société DSMB
Compagnie d’assurance dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Défaillant
Antoine GUTTIEREZ ARCHITECTES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SA MIC INSURANCE COMPANY
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 30 septembre 2022, Monsieur [X] [Z] [G] a acquis de la société FONCIERE ZDP, gérée par Monsieur [E] [W], une maison d’habitation située [Adresse 16] et [Adresse 18] à [Localité 23].
Ce bien a fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée le 14 juin 2019, lequel a été délivré le 13 août 2019.
Exposant que la maison est affectée de désordres, Monsieur [X] [Z] [G] a, par actes des 27, 28, 29 septembre et 5 et 11 octobre 2023 fait assigner Monsieur [E] [W], la société FONCIERE ZDP, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AFDM, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société AFDM, la société DSMB, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSMB, Monsieur [H] [Y], la société ANTOINE GUTTIEREZ ARCHITECTES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- condamner la SCI FONCIERE ZDP à verser la somme de 8.585 euros à Monsieur [Z] [G],
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI FONCIERE ZDP à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [Z] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [X] [Z] [G] a maintenu ses demandes, portant sa demande de provision à la somme de 30.665 euros et sollicitant en sus de voir juger que sa demande d’expertise judiciaire soit opposable à l’ensemble des défendeurs, y compris la SA MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [Z] [G] expose que pour la construction de la maison et de la piscine, la SCI FONCIERE ZDP a confié à la société DSMB le lot gros oeuvre et à la société AFDM le lot carrelage et revêtements. Il ajoute que la maîtrise d’oeuvre a été exécutée par la société [Y], précisant par ailleurs que la cabinet d’architecture Antoine GUITTIEREZ apparait également être intervenu sur le chantier. Il indique que les travaux ont été réceptionnés par Monsieur [W] le 30 novembre 2021 et fait valoir avoir découvert depuis l’acquisition de la maison que cette dernière était affectée de nombreux désordres concernant la piscine, le local technique, le sous-sol et la pompe à chaleur, justifiant dès lors qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Il sollicite par ailleurs une indemnité à raison d’un défaut qu’il qualifie de vice caché et qui affecterait la pompe à chaleur.
En réplique, la SCI FONCIERE ZDP et Monsieur [E] [W] sollicitent de voir :
- Débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses réclamations, fins et prétentions sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
- Débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses réclamations, fins et prétentions sur le fondement de l’article 700 du code civil ;
- Donner acte aux défendeurs de leurs plus expresses réserves et protestations d’usage quant à l’organisation d’une expertise judiciaire ;
- Exclure la question des émergences sonores de la PAC des opérations d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le rapport d’expertise non judiciaire et unilatéral sur lequel se fonde le requérant pour obtenir une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut suffire à fonder la décision du juge des référés. Ils ajoutent que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un vice affectant la pompe à chaleur qui la rendrait impropre à sa destination, pas plus qu’il n’explique son caractère caché, précisant par ailleurs qu’une clause de l’acte de vente interdit tout recours de l’acquéreur contre le vendeur au titre des troubles qui pourraient perturber sa jouissance paisible. Ils font également valoir que l’installation initiale de la PAC a été modifiée à l’initiative du requérant et que par conséquent, l’expertise ne pourra porter sur les émergences sonores de celle-ci.
La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, ont sollicité du juge des référés de :
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY et prononcer la mise hors de cause de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par LEADER UNDERWRITING,
- Constater que Monsieur [Z] [G] n’a pas effectué de déclaration de sinistre auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, concernant les désordres relatifs au local piscine et à la pompe à chaleur,
- Juger que la demande d’expertise de Monsieur [Z] [G] concernant ces désordres est irrecevable et en tout état de cause dépourvue d’intérêt légitime à l’égard de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY,
- Constater que l’expertise dommage-ouvrage concernant le désordre relatif aux infiltrations d’eau est toujours en cours et que le délai légal de prise de position de l’assureur dommage ouvrage n’est pas expiré.
- Juger que la demande d’expertise de Monsieur [Z] [G] concernant ce désordre est irrecevable et en tout état de cause dépourvue d’intérêt légitime à l’égard de la compagnie MIC INSURANCE,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande d’expertise concernant les désordres relatifs au local piscine, à la pompe à chaleur et aux infiltrations d’eau en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
- Déclarer et juger que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [Z] [G] concernant le désordre relatif au revêtement de la piscine à son contradictoire, sous les protestations et réserves d’usage quant aux garanties mobilisables.
- Réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que seule la société MIC INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, est une compagnie d’assurance française intervenant dans le secteur de l’assurance construction, justifiant dès lors que soit prononcé la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par la SAS LEADER UNDERWRITING. Elles ajoute que le désordre relatif au revêtement de la piscine a fait l’objet d’un refus de garantie par l’assureur dommages-ouvrage, que les désordres relatifs au local pisicne et à la pompe à chaleur n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre et que le désordre relatif aux infiltrations d’eau est en cours d’instruction par la compagnie MIC, justifiant que Monsieur [Z] [G] soit débouté de sa demande d’expertise concernant ces désordres non déclarés et en cours d’instruction.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE AUVERGNE en qualité d’assureur de la société AFDM a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSMB a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARLU ANTOINE GUTTIEREZ ARCHITECTES a sollicité de voir :
- Ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. [X] [Z] [G] à laquelle s'associe la concluante, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu'elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l'ensemble des assignés.
- Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d'être formés à son encontre par M. [X] [Z] [G].
Compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
Proposer un apurement de compte entre les parties.Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire- Enjoindre à la SARL AFDM, Monsieur [H] [Y], la SAS DSMB, la S.C.I. FONCIERE ZDP, Monsieur [E] [W] de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de M. [X] [Z] [G] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Bien que régulièrement assignés, la société AFDM, la société DSMB, Monsieur [H] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la société AFDM, la société DSMB, Monsieur [H] [Y] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’intervention volontaire de SA MIC INSURANCE COMPANYet la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY qui y a intérêt en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de procéder par conséquence à la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY concernant certains désordres
En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite de voir débouter Monsieur [Z] [G] de sa demande d’expertise formulée à son encontre concernant les désordres relatifs au local piscine, à la pompe à chaleur, lesquels n’ont pas été déclarés et aux infiltrations d’eau, désordre en cours d’instruction.
Si Monsieur [Z] [G] ne justifie pas d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage concernant les désordres relatifs au local piscine et à la pompe à chaleur, il a bien déclaré à la SA MIC INSURANCE COMPANY le sinistre relatif aux infiltrations au niveau des menuiseries et du garage selon lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2023.
Par conséquent l’action de Monsieur [Z] [G] à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY doit être déclarée irrecevable concernant les désordres relatifs au local piscine et à la pompe à chaleur. Cependant, l’action du requérant à l’encontre de son assureur dommages-ouvrage demeure recevable concernant les infiltrations d’eau au niveau des menuiseries et du garage.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] sollicite la condamnation provisionnelle de la SCI FONCIERE ZDP à lui payer la somme de 30.665 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il n’appartient pas au Juge des Référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés. Ainsi, en l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à la charge de la SCI FONCIERE ZDP, la demande de provision formée par Monsieur [Z] [G], prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [X] [Z] [G], et notamment les rapports d’expertise préliminaires dommages-ouvrage des 17 avril 2023 et 20 juillet 2023 rédigés par le cabinet EXETECH, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cependant, l’expert ne se prononcera pas sur les désordres relatifs à la pompe à chaleur puisqu’il ressort d’une facture du 4 juin 2023 que Monsieur [Z] [G] a fait effectuer sur cette dernière des modifications. Par ailleurs, la demande tendant à voir ajouter à la mission de l’expert un apurement de comptes entre les parties sera rejetée en l’absence de justification de cette dernière.
Sur la demande de production de documents
La SARLU ANTOINE GUTTIEREZ ARCHITECTES sollicite de voir condamner la SARL AFDM, Monsieur [H] [Y], la SAS DSMB, la S.C.I. FONCIERE ZDP, Monsieur [E] [W] à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de M. [X] [Z] [G].
En l’absence de communication par ces sociétés des documents sollicités, il y a lieu de les enjoindre à les communiquer avant l’ouverture des opérations d’expertise, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [Z] [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
CONSTATE que la société ANTOINE GUTTIEREZ ARCHITECTES s’associe à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée
PRONONCE la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY concernant les désordres relatifs au local piscine et à la pompe à chaleur,
DECLARE recevable la demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY concernant les désordres relatifs aux infiltrations d’eau au niveau des menuiseries et du garage,
REJETTE la demande de provision formée par Monsieur [Z] [G] à l’encontre de la SCI FONCIERE ZDP,
ENJOINT la SARL AFDM, Monsieur [H] [Y], la SAS DSMB, la S.C.I. FONCIERE ZDP, Monsieur [E] [W] à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de M. [X] [Z] [G],
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres - à l’exception de ceux relatifs à la pompe à chaleur - allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la SCI FONCIERE ZDP ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de la SCI ZDP au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [X] [Z] [G] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [X] [Z] [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [X] [Z] [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [X] [Z] [G] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [X] [Z] [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,