Texte intégral
N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LI35
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JUILLET 2022
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 14 mars 2022
Monsieur [Y] [K]
né le 08 août 1979 à BOU-KADER (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Le Fontroy - Bâtiment G
Chemin des Eyssagnières
05000 GAP
représenté par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Madame [C] [F] épouse [K]
née le 22 juin 1982 à GAP (05000)
de nationalité française
Le Fontroy - Bâtiment G -
Chemin des Eyssagnières
05000 GAP
représentée par Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003369 du 17/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ET :
DEFENDEUR
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, agissant poursuites et diligences de son président
23 Boulevard Georges Pompidou
Service Gestion Locative
05000 GAP
représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 JUILLET 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 01/02/2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap a :
- ordonné la résiliation du bail locatif conclu entre l'office d'HLM 05 (OPH 05) et les époux [K] en raison des violations graves et renouvelées de l'obligation locative d'usage des lieux ;
- ordonné aux époux [K] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du jugement, le bailleur, à défaut, pouvant procéder à leur expulsion avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique, dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamné les époux [K] à payer à l'OPH 05 la somme de 649,43 euros selon décompte arrêté au 31/08/2019 ainsi qu'aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 01/03/2022, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 14/03/2022, ils ont assigné en référé l'OPH 05 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, l'OPH 05 ne s'est pas opposée à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tandis que les requérants ont renoncé à leur demande de paiement de leurs frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties s'accordant sur l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, il convient de l'ordonner.
Par ailleurs, il sera donné acte aux époux [K] de ce qu'ils ont renoncé à solliciter le paiement de leurs frais irrépétibles.
Par suite, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 01/02/2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap ;
Donnons acte aux époux [K] de l'abandon de leur demande en paiement de leurs frais irrépétibles ;
Disons que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés.
Le greffier,La première présidente,
M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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