Texte intégral
ARRET
N°419
[Z]
[T]
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[T]
[T]
[T]
[T]
[V]
C/
SENECHAL
CPAM DES FLANDRES
FIVA
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/04218 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGKK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 24 septembre 2015
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 12 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [E] [Z] veuve [T]
2 rue des Acacias
59495 LEFFRINCKOUCKE
Madame [F] [T], fille de M. [H] [T] décédé le 27/11/2013
2 rue des Acacias
59495 LEFFRINCKOUCKE
Madame [L] [T], fille de M. [H] [T] décédé le 27/11/2013
96 rue d'Avesnes - Appt 58
59140 DUNKERQUE
Monsieur [K] [T], fils de M. [H] [T] décédé le 27/11/2013
2 rue des Acacias
59495 LEFFRINCKOUCKE
Madame [B] [T] épouse [V], fille de M. [H] [T] décédé le 27/11/2013 agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [V] né le 20/12/2005 et de sa fille mineure [W] [V] née le 20/09/2010
2 rue des Acacias
59495 LEFFRINCKOUCKE
Madame [P] [T] épouse [J], fille de M. [H] [T] décédé le 27/11/2013
35 rues des Arbres
59140 DUNKERQUE
Madame [S] [T] épouse [N], fille de M. [H] [T] décédé le 27/11/2013 agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures [Y] [N] née le 19/04/2007 et [A] [N] née le 01/03/2010
86 avenue Léon Jouhaux
59820 GRAVELINES
Monsieur [D] [T], petit-fils de M. [H] [T] décédé le 27/11/2013
2 rue des Acacias
59495 LEFFRINCKOUCKE
Madame [I] [T], petite-fille de M. [H] [T] décédé le 27/11/2013
2 rue des Acacias
59495 LEFFRINCKOUCKE
Monsieur [C] [V], petit-fils de M. [H] [T] décédé le 27/11/2013
2 rue des Acacias
59495 LEFFRINCKOUCKE
Représentés et plaidant par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Maître [O] [X] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ASCOMETAL
15 rue de l'Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
Convoqué par lettre recommandée en date du 13 Août 2021 dont l'accusé de réception a été tamponée le 16 Août 2021
Non comparant, non représenté
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme [G] [U] dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE
Le FIVA (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) subrogé dans les droits des ayants droit de [H] [T], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Tour Altaïs
1 Place Aimé Césaire - CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représenté par Me LE BAIL substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par jugement en date du 24 mai 2005 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant M. [H] [T] à la société Ascométal et à CPAM de Dunkerque, a notamment dit que la maladie professionnelle (plaques pleurales) dont est atteint le salarié a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de son employeur, déclaré inopposable à la société employeur cette décision de prise en charge, dit que la réparation des préjudices de M. [T] sera versée directement par la caisse sans action récursoire contre la société Ascométal, fixé la majoration de la rente au taux maximum, fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] pour le pretium doloris à 15 000 euros, le préjudice moral à 15 000 euros et le préjudice d'agrément à 15 000 euros.
M. [T] étant décédé le 27 novembre 2013, sa veuve, ses enfants et petits-enfants ont saisi le 10 novembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Ascométal dans la survenance de la seconde maladie professionnelle (cancer bronco-pulmonaire) et du décès, la majoration maximale de la rente servie à Mme [E] [Z], sa veuve, et l'indemnisation au titre de l'action successorale des préjudices personnels subis par M. [T] et du préjudice moral subi par ses ayants droit (sa veuve, ses enfants et ses petits-enfants).
Vu le jugement en date du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a dit la demande des consorts [T] irrecevable pour être prescrite.
Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2015 par Mme [E] [Z], Mmes [F], [L], [B], [P] et [S] [T] ses filles, MM. [K] et [D] [T], ses fils et petit-fils, [I] [T], [C], [M] et [W] [V], [Y] et [A] [N], ses petits-enfants représentés par leur père ou mère, ci-après désignés les consorts [T], à l'encontre de cette décision qui leur a été envoyée le 4 décembre précédent.
Vu la réinscription de l'affaire après radiation ordonnée pour défaut de diligences des parties par arrêt de la cour en date du 12 juin 2019.
Vu les conclusions et les observations orales des parties à l'audience du 7 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 juin 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les consorts [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
- dire recevable et non prescrite l'action engagée par eux,
' juger que la maladie et le décès de M. [T] sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Ascométal,
En conséquence,
' accorder le versement de l'indemnité forfaitaire,
' dire que la majoration de la rente de conjoint survivant versée à Mme [T] sera fixée au maximum légal,
' constater que le Fiva est subrogé dans leurs droits s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] et ses ayants droits personnellement.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le FIVA demande à la cour de :
' juger recevable la demande formée par les consorts [T] de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
' juger recevable la demande du Fiva subrogé dans les droits des ayants droits de M. [H] [T],
' juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [T] la conséquence de la faute inexcusable la société Ascométal,
' fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et juger qu'elle sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
' fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
souffrance morale 30 000 euros
souffrance physique 6 000 euros
préjudice d'agrément 3 200 euros
total 39 200 euros,
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droits comme suit :
Mme [E] [T](veuve) 34 000 euros
Mme [S] [N] (enfant) 14 000 euros
Mme [L] [T] (enfant) 14 000 euros
Mme [P] [J] (enfant) 14 000 euros
M. [K] [T] (enfant) 14 000 euros
Mme [B] [V] (enfant au foyer) 15 200 euros
Mme [F] [T] (enfant au foyer) 15 200 euros
[C] [V] (petit enfant) 7 000 euros
[M] [V] (petit enfant) 7 000 euros
[W] [V] (petit enfant) 7 000 euros
[Y] [N] (petit enfant) 7 000 euros
[A] [N] (petit enfant) 7 000 euros
[D] [T] (petit enfant) 7 000 euros
[I] [T] (petit enfant) 7 000 euros,
Total 169 400 euros
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie de Dunkerque devra verser ces sommes au Fiva, créancier subrogé, soit un total de 208 600 euros,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 3 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Dunkerque devenue la CPAM des Flandres demande à la cour de :
' à titre principal : déclarer l'instance périmée, les parties n'ayant accompli aucune diligence pendant plus de deux ans et dire que la péremption d'instance confère au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 24 septembre 2015 force de la chose jugée ;
' à titre subsidiaire : donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes indemnitaires sous réserve que la réalité des préjudices soit établie.
Maître [O] [X], mandataire liquidateur de la société Ascométal, régulièrement convoqué (avis de réception reçue le 16 août 2021), n'a ni comparu ni personne pour le représenter.
SUR CE, LA COUR :
Sur la péremption :
Jusqu'au 1er janvier 2020, la péremption en appel était toujours régie par les anciens articles R. 142-22 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale, si bien que pour encourir cette péremption les parties devaient s'abstenir d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que la cour d'appel de Douai, initialement compétente pour connaître de l'appel, a mis des diligences à la charge des consorts [T]. Ensuite, la cour d'appel d'Amiens, à qui a été transféré le dossier, a dans son arrêt de radiation du 12 juin 2019 mis à la charge des parties les diligences suivantes : communication des conclusions et du Kbis, communication des pièces entre les parties et communication par les parties de leurs éventuelles conclusions. Cet arrêt a été notifié par lettre simple aux parties.
Il convient de constater que la demande de réinscription a été faite par les consorts [T] le 11 juin 2021, soit dans le délai de deux années, si bien que la péremption n'est pas acquise.
Sur la prescription :
Les consorts [T], en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 novembre 2014, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance du décès de leur auteur, M. [H] [T], le 27 novembre 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle le 7 juillet 2014, et ce alors que l'existence de la faute inexcusable de la société employeur dans la survenance de la maladie professionnelle a été d'ores et déjà consacrée par le jugement précité du 24 mai 2005, ont agi dans le délai de deux années du décès survenu. Ils ne peuvent donc être considérés comme prescrits dans leur action introduite dans les conditions des articles L. 431-2, L. 432-2,3° et L. 443-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la majoration de la rente et sur l'indemnité forfaitaire :
Le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la première maladie professionnelle dont a souffert M. [T] a été définitivement consacré le 24 mai 2005 par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Ensuite, la prise en charge de la seconde maladie et du décès de M. [T] survenu le 27 novembre 2013 par décision de la caisse du 7 juillet 2014 et l'action en faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de cette maladie et du décès introduite le 10 novembre 2014 ne font l'objet d'aucune contestation. Il y sera donc fait droit.
Il sera aussi fait droit à la demande de majoration au taux maximum de la rente servie au conjoint survivant prévue à l'article L. 452'2 du code de la sécurité sociale et qui devra être versée directement à Mme [E] [T] par la CPAM des Flandres.
Pour ce qui concerne le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en cas d'IPP de 100%, il ressort de l'arrêt définitif rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Douai, saisie de la contestation des consorts [T] des sommes offertes par le Fiva en indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [H] [T] en suite du décès et de leurs préjudices personnels, que les parties se sont accordées sur le taux d'incapacité de 100% relatif à l'état de M. [H] [T] à la date du 30 août 2013, soit celle du diagnostic du cancer bronco-pulmonaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de versement d'indemnité forfaitaire, au demeurant non contestée.
Sur la fixation des préjudices :
S'agissant de l'appréciation des préjudices à caractère personnel de M. [H] [T] et compte tenu des connaissances acquises concernant les symptômes et conséquences de l'affection en cause et son évolution, la cour dispose des élément suffisants pour apprécier les répercussions de la maladie sur son état de santé ainsi que sur ses conditions de vie pour évaluer les souffrances morales à la somme de 30 000 euros, les souffrances physiques majorées par l'apparition de la seconde pathologie grave touchant les poumons à 6 000 euros et le préjudice d'agrément à 3 200 euros.
Pour ce qui concerne les préjudices moraux subis par les proches de M. [T], les montants revendiqués par le FIVA apparaissent constituer une juste évaluation des souffrances éprouvées par l'annonce de l'aggravation de l'état de santé et de ses conditions de vie dégradées et enfin de son décès. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes formées à hauteur des montants précisés au dispositif de la présente décision.
La CPAM des Flandres sera condamnée à verser au FIVA, subrogé dans les droits des consorts [T], l'ensemble de ces sommes correspondant aux préjudices personnels tant de M. [H] [T] que de ceux des membres de sa famille, soit sa veuve, ses enfants et ses petits-enfants, pour un total de 208 600 euros.
Sur les autres dispositions :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019.
Ces dispositions demeurent donc applicables aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement ayant été rendu avant le 31 décembre 2018, c'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens.
La CPAM, qui succombe au principal, sera donc condamnée uniquement aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Rejette la fin de non-recevoir tiré de la péremption ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit les consorts [T] recevables dans leur action ;
Dit que la société Ascométal a commis une faute inexcusable dans la survenance du décès de M. [H] [T] ;
Ordonne le versement de l'indemnité forfaitaire aux consorts [T] et la majoration de la rente servie au conjoint survivant prévue à l'article L. 452'2 du code de la sécurité sociale qui sera versée directement par la CPAM des Flandres à Mme [E] [Z] veuve [T] ;
Fixe les préjudices personnels de M. [H] [T] comme suit :
- souffrance morale 30 000 euros,
- souffrance physique 6 000 euros,
- préjudice d'agrément 3 200 euros ;
Fixe les préjudices moraux de ses ayants droits comme suit :
Mme [E] [T] (veuve) 34 000 euros,
Mme [S] [N] (enfant) 14 000 euros,
Mme [L] [T] (enfant) 14 000 euros,
Mme [P] [J] (enfant) 14 000 euros,
M. [K] [T] (enfant) 14 000 euros,
Mme [B] [V] (enfant au foyer) 15 200 euros,
Mme [F] [T] (enfant au foyer) 15 200 euros,
M. [C] [V] (petit enfant) 7 000 euros,
M. [D] [T] (petit enfant) 7 000 euros,
Mme [I] [T] (petit enfant) 7 000 euros,
[M] [V] (petit enfant) 7 000 euros,
[W] [V] (petit enfant) 7 000 euros,
[Y] [N] (petit enfant) 7 000 euros,
[A] [N] (petit enfant) 7 000 euros ;
Condamne en conséquence la CPAM des Flandres à verser au FIVA, créancier subrogé, la somme totale de 208 600 euros ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,