Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11373
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3EK
N° MINUTE :
Assignations des :
21 septembre 2022
15 et 18 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [P], ès qualités d’ayant droit de [N] [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DÉFENDEURS
S.A.S.U. EV MMC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me David GABRIEL, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E1518
S.E.L.A.R.L. PARGADE NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.E.L.A.R.L. W NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Maître [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 27 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11373 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3EK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat conclu le 2 mars 2021, [N] [G] [E] et son épouse, Mme [M] [P], ont confié à la SASU EV MMC France (ci-après la société EV MMC), agence immobilière, le soin de trouver un acquéreur pour l’appartement appartenant au premier et situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] ([Adresse 7]), pour un prix de 1.260.000 euros.
Par avenant du 23 avril 2021, le prix envisagé pour la vente a été ramené à la somme de 1.210.000 euros.
Le 10 novembre 2021, une offre d’achat a été régularisée avec Mme [T] [K] pour un montant de 1.190.000 euros, frais d’agence inclus (40.000 euros), prévoyant qu’en cas d’acceptation de celle-ci par les propriétaires une indemnité d’immobilisation de 5 à 10 % du prix devait être versée sur le compte séquestre du notaire chargé de la vente au moment de la signature de l’avant-contrat de vente.
Suivant acte authentique du 21 décembre 2021 rédigé par Me [C] [R], notaire salarié au sein de la SELARL Pargade Notaires (ci-après la société Pargade), [N] [G] [E] a signé, par l’intermédiaire de Mme [A] [D] et de Mme [S] [O], collaborateurs au sein de la SELARL W Notaires, une promesse de vente au bénéfice de Mme [K].
Aux termes de cet acte, étaient stipulées, d’une part, une indemnité d’immobilisation du bien à hauteur de 10 % du prix de vente avec mention que : « De convention expresse entre elles, le BENEFICIAIRE est dispensée du versement immédiat de cette somme » (page 14 de l’acte) et, d’autre part, une réitération de la vente au plus tard le 7 mars 2022.
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Après prorogation de ce délai au 22 avril 2022, Mme [K] ne s’est pas présentée pour la signature de l’acte itératif de vente et n’a pas donné suite aux mises en demeure adressées à cette fin les 20 mai 2022 et 27 novembre 2023.
Ayant par ailleurs appris que l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse n’avait pas été versée et consignée, par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2022, [N] [G] [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société EV MMC aux fins de voir sa responsabilité engagée et de la voir en conséquence condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
[N] [G] [E] est décédé le 19 juin 2023. L’instance a été reprise par sa seule héritière et épouse, Mme [P], selon conclusions régularisées le 26 avril 2024.
Suivant actes des 15 et 18 mars 2024, Mme [P] a fait attraire aux mêmes fins la société Pargade, la société W Notaires ainsi que Me [Z], notaire associé exerçant au sein de cette dernière.
La jonction des affaires a été ordonnée le 28 mai 2024.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 avril 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu l’article 6 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993,
Vu l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 déc. 1990,
Vu les pièces et les actes dénoncés,
Vu la jurisprudence citée,
(...)
JUGER que la société EV MMC FRANCE, la SELARL PARGADE NOTAIRES, l’office notarial « W NOTAIRES [Y] [V] & [X] [W], Notaires associés » et Maître [X] [W] ont commis des fautes qui ont causé divers préjudices à Madame [P] ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société EV MMC FRANCE, l’office notarial SELARL PARGADE NOTAIRES, l’office notarial « W NOTAIRES [Y] [V] & [X] [W], Notaires associés » et Maître [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum la société EV MMC FRANCE, l’office notarial SELARL PARGADE NOTAIRES, l’office notarial « W NOTAIRES [Y] [V] & [X] [W], Notaires associés » et Maître [X] [W] à payer à Madame [M] [P] la somme de 101.150 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation ;
CONDAMNER in solidum la société EV MMC FRANCE, l’office notarial SELARL PARGADE NOTAIRES, l’office notarial « W NOTAIRES [Y] [V] & [X] [W], Notaires associés » et Maître [X] [W] à payer à Madame [I] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum la société EV MMC FRANCE, l’office notarial SELARL PARGADE NOTAIRES, l’office notarial « W NOTAIRES [Y] [V] & [X] [W], Notaires associés » et Maître [X] [W] à verser 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société EV MMC FRANCE, l’office notarial SELARL PARGADE NOTAIRES, l’office notarial « W NOTAIRES [Y] [V] & [X] [W], Notaires associés » et Maître [X] [W] aux dépens ».
Mme [P] souligne, à titre liminaire, l’importance pour son époux de la mention, figurant dans l’offre d’achat, d’une indemnité d’immobilisation de 5 à 10 % devant être versée sur un compte séquestre appartenant au notaire lors de la signature de l’avant-contrat de vente.
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle invoque alors un manquement de la société EV MMC à son obligation d’information et de conseil ainsi qu’un manquement à son obligation de diligences. Elle lui reproche plus particulièrement, au cas présent :
- de ne pas avoir attiré son attention ou celle de son époux sur la non-conformité de la promesse à l’offre d’achat, puisque la bénéficiaire se trouvait dispensée de verser dès le 21 décembre 2021 l’indemnité d’immobilisation,
- de ne pas les avoir plus généralement alertés sur les risques et conséquences liés à l’absence de versement immédiat de cette indemnité,
- de ne pas avoir procédé à une analyse sérieuse des documents remis par Mme [K], relevant notamment la présence dans ces derniers de mentions incorrectes ou nécessairement erronées et concluant à des faux grossiers,
- de ne s’être assurée ni du sérieux de la candidature de Mme [K], soulignant que celle-ci n’avait jamais demandé à visiter l’appartement et que la société EV MMC ne l’avait jamais rencontrée, ni de sa solvabilité.
Elle indique en outre que rien ne démontre l’acceptation par son époux de la modification substantielle de la clause quant à la dispense de versement immédiat de l’indemnité d’immobilisation et que c’est dès lors de manière mensongère que la société EV MMC a prétendu avoir recueilli son accord. Elle précise qu’une telle acceptation ne peut pas résulter de la seule transmission, par le notaire, du projet de promesse de vente et de la procuration pour la signer, ces documents n’ayant fait l’objet d’aucune explication précise et l’attention de son époux n’ayant donc pas été particulièrement attirée sur cette clause. Elle remarque enfin que la société EV MMC ne les a pas davantage prévenus du fait que l’indemnité d’immobilisation n’avait pas été versée au moment de, ou après, la signature de cette promesse.
A l’encontre des notaires en la cause, elle conclut à l’engagement de leur responsabilité contractuelle, pour la société W Notaires et Me [W], et délictuelle, pour la société Pargade, leur reprochant, pour l’essentiel, la rédaction d’un acte non conforme à la volonté des parties dès lors que celui-ci ne prévoit pas l’obligation d’avoir à payer, dès sa conclusion, une indemnité d’immobilisation, et qu’aucun des notaires ne s’était assuré de leur accord pour cette modification.
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Elle argue également d’un manquement des notaires à leur obligation d’information et à leur devoir de conseil, en l’absence de tout avertissement donné quant à cette modification au moment de leur soumettre le projet d’acte et, plus généralement, de toute vérification sur la situation de Mme [K] au regard des éléments transmis par celle-ci.
Elle invoque encore un manquement de la société Pargade à l’obligation d’assurer l’efficacité de son acte, ce qui suppose, selon elle, de prendre en compte la possibilité que celui-ci soit exécuté de mauvaise foi, et considère alors que la clause proposée privait l’immobilisation du bien de toute contrepartie réelle en l’absence de versement immédiat de l’indemnité convenue.
En lien causal avec ces différents manquements et fautes, elle soutient que son mari a subi, d’une part, un préjudice matériel consistant en une perte de chance de 85 % d’obtenir l’indemnité d’immobilisation et, d’autre part, un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 10.000 euros. Elle relève à cet égard qu’il ne lui appartenait pas de mener des actions contre Mme [K], dont l’identité et le domicile demeurent hypothétiques, et que les défendeurs étaient libres de tenter de faire attraire cette dernière en la cause.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 mars 2025, la société EV MMC demande au tribunal de :
« Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’articles 1991 et 1992, 1103, 1104 et 1240 du code civil
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC
(...)
DIRE ET JUGER que la société EV MMC France a exécuté ses obligations conformément au mandat qui lui a été consenti par Monsieur [N] [G] [E]
DIRE ET JUGER que l’obligation de conseil et d’information qui pesait sur la société EV MMC France n’a pas été violée et qu’elle ne pouvait donc agir autrement que ce qu’elle l’a fait dans le cadre de l’obligation de moyen qui était la sienne.
DIRE ET JUGER que Madame [M] [P] ne rapporte absolument pas la démonstration d’un quelconque préjudice qu’il soit moral ou matériel.
DIRE ET JUGER que, manifestement, l’attitude de Monsieur [N] [G] [E] à l’égard de la société EV MMC France aura été marquée par une volonté de lui nuire et de lui faire porter une responsabilité qui n’était pas la sienne quant à un préjudice qui n’est pas démontré.
Et ainsi,
DEBOUTER Madame [M] [P] de ses entières demandes fines et conclusions
CONDAMNER Madame [M] [P] au paiement la société EV MMC France de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts
CONDAMNER Madame [M] [P] au paiement à la société EV MMC France de la somme de 7000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens ».
La société EV MMC souligne, au visa de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, que ses obligations en qualité d’agent immobilier ne sont que de moyens et que sa responsabilité s’en trouve dès lors limitée, en particulier lorsqu’elle n’est pas le rédacteur de l’acte finalement conclu par ses mandants.
Elle expose alors qu’elle a tout mis en oeuvre pour que le bien soit cédé au prix convenu dans le mandat, en dépit des difficultés du marché, et que ses diligences ont permis d’identifier un acquéreur potentiel, ne pouvant pas alors lui être reprochée la situation d’insolvabilité de cette personne, dont elle ne s’est aucunement portée garante et pour laquelle elle n’a donné aucune assurance quant à ses possibilités de financer la vente envisagée.
Elle indique que, depuis la crise sanitaire liée au virus de la Covid 19, il est usuel qu’un bien se vende sans visite préalable et que Mme [K] s’est en outre présentée comme une quasi-professionnelle de l’immobilier ; qu’elle ne dispose pas des moyens de procéder à une vérification approfondie de la situation financière d’un potentiel acquéreur et qu’elle n’est dès lors tenue à aucune obligation en ce sens, sauf en cas de doute au regard d’éléments déjà à sa disposition ; qu’au vu des déclarations de Mme [K] et des documents remis, elle n’avait pas de raison de s’interroger sur le sérieux de son profil et que rien ne laissait suspecter le caractère falsifié des documents, ainsi qu’allégué en demande. Elle relève en outre que ces mêmes éléments ont été validés par le notaire.
Elle soutient par ailleurs que n’étant pas rédactrice de la promesse de vente critiquée, elle ne saurait être tenue d’indemniser le préjudice invoqué par Mme [P] et tenant à l’absence, dans cet acte, de stipulation prévoyant la consignation immédiate de l’indemnité d’immobilisation ; qu’il n’y a pas lieu non plus de douter que cette promesse avait été soumise pour validation à son époux et que c’est dès lors en parfaite connaissance de cause que ce dernier a décidé de se priver de cette garantie. Elle fait alors siens les moyens présentés par les notaires en la cause quant à la clarté de la modification figurant dans le projet de promesse et partant, à l’information suffisante délivrée à [N] [G] [E] sur ce point.
Au titre des préjudices, elle oppose qu’à supposer qu’elle ait mené des vérifications plus approfondies sur la situation de Mme [K], rien ne démontre que la vente aurait pu aboutir et souligne alors que le bien est toujours en vente, malgré le temps écoulé depuis les faits.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la société W Notaires et Me [W] demandent au tribunal de :
« - DEBOUTER Madame [P] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de Maître [W] et de la SELARL W NOTAIRES [Y] [V] et [X] [W],
- ECARTER l’exécution provisoire de droit
- CONDAMNER Madame [P] veuve [E] à payer à Maître [W] et la SELARL W NOTAIRES [Y] [V] et [X] [W] chacun une somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la même aux dépens qui seront recouvrés par Maître REGNAULT (SCP RAFFIN & ASSOCIES) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La société W Notaires et Me [W] soutiennent avoir accompli les diligences leur incombant dès lors qu’ils se sont rapprochés de la société EV MMC, professionnel de l’immobilier mandaté par [N] [G] [E] et Mme [P] pour négocier dans leurs intérêts, afin d’obtenir des précisions sur la dispense de versement, au moment de la promesse, de l’indemnité d’immobilisation et que l’agent immobilier leur a alors confirmé l’accord de ses mandants sur cette clause.
Ils rappellent que la procuration transmise à [N] [G] [E] en vue de la signature de la promesse portait en annexe le projet d’acte, dans lequel cette absence de versement immédiat figurait de manière expresse, et estiment avoir ainsi satisfait à leur obligation d’information et à leur devoir de conseil.
Ils contestent également l’analyse faite en demande du procès-verbal de carence, ainsi que le caractère falsifié des documents remis par Mme [K] lors des négociations.
Sur les préjudices allégués, ils estiment que le seul préjudice dont peut se plaindre Mme [P] réside dans une perte de chance pour son mari, connaissance prise de l’absence de versement immédiat de l’indemnité d’immobilisation, de refuser de signer la promesse et dès lors, de ne pas avoir pu vendre le bien plus rapidement à un autre acquéreur.
Ils relèvent alors qu’il appartenait à Mme [P] de tenter de recouvrer en premier lieu l’indemnité d’immobilisation contre Mme [K], débitrice principale de cette indemnité, et font valoir que la volonté de [N] [G] [E] de dispenser Mme [K] de son paiement immédiat résultait de ce qu’il était conscient de la difficulté à trouver un acquéreur pour le bien, notamment compte tenu de son état. Ils en déduisent que le risque découlant de l’absence de garantie quant au paiement de l’indemnité d’immobilisation avait été librement apprécié et accepté par le propriétaire.
Ils ajoutent enfin qu’il n’est aucunement justifié d’une quelconque souffrance morale alors que le litige est de nature strictement patrimoniale, d’autant que Mme [P] et son époux ont toujours manifesté leur contentement s’agissant des diligences réalisées par Me [W] dans leurs intérêts.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 mai 2025, la société Pargade demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER Madame [M] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la SELARL PARGADE NOTAIRES.
JUGER que Madame [M] [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SELARL PARGADE NOTAIRES dans le cadre de ses fonctions, qui serait à l’origine pour elle, d’un préjudice certain, réel et actuel, pouvant lui ouvrir droit à réparation.
DEBOUTER Madame [M] [P] de toutes ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre d’une perte de chance injustifiée, dirigées contre la SELARL PARGADE NOTAIRES.
DEBOUTER Madame [M] [P] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens dirigées contre la SELARL PARGADE NOTAIRES.
CONDAMNER Madame [M] [P], solidairement avec tous succombants, à payer à Maître [C] [R], notaire, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER n’y avoir lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire et REJETER toute demande à ce titre.
CONDAMNER Madame [M] [P], solidairement avec tous succombants, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Suivant des moyens similaires à ceux invoqués par la société W Notaires et Me [W], la société Pargade conclut à l’absence de toute faute démontrée en sa qualité de rédacteur de la promesse dès lors que [N] [G] [E] s’est vu remettre le projet d’acte, était en mesure d’en prendre connaissance et de saisir pleinement le sens et la portée des clauses y figurant, et qu’il était en outre assisté et représenté au cours des étapes de la vente par différents mandataires.
Elle insiste également sur le courriel du 14 décembre 2021 de la société EV MMC l’informant que la modification proposée avait été acceptée en son principe par le propriétaire, et considère avoir ainsi rédigé un acte conforme à la volonté des parties. Elle ajoute que le procès-verbal de carence qu’elle a dressé était également conforme à la situation, en l’absence de nouvelles informations relatives à Mme [K]. Elle expose avoir vérifié les pièces données par cette dernière et considère ne pas être tenue, en qualité de notaire rédacteur, de s’assurer de la solvabilité des parties à l’acte.
Elle conteste ensuite la réalité des préjudices invoqués par Mme [P], faisant valoir que la promesse telle que rédigée et signée ne remet pas en cause l’engagement de Mme [K] de s’acquitter d’une indemnité d’immobilisation en cas de non-réitération de la vente de son fait, qu’il appartenait alors à Mme [P] de diriger sa demande contre sa débitrice première mais qu’il n’est néanmoins justifié d’aucune diligence en ce sens. Elle soutient que la demande au titre du préjudice moral est également injustifiée dans son principe et son quantum.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ou “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Décision du 27 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11373 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3EK
Sur la responsabilité de la société EV MMC
Sur les fautes reprochées
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Il est constant que l'agent immobilier, mandataire professionnel, doit assumer à l'égard de son mandant, outre une obligation principale qui consiste dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, une obligation de renseignement et de conseil quant aux modalités de l'opération envisagée et à ses risques ou difficultés éventuelles.
A cet égard, il ne peut s'abstenir de toute vérification de la solvabilité de l'acquéreur qu’il présente, mais doit au contraire s’assurer de celle-ci et de la disponibilité des fonds nécessaires à l’opération envisagée, circonstances dont dépend directement les possibilités de réalisation de celle-ci.
Toutefois, cette obligation, qui n’est que de moyens, doit s’apprécier en fonction des circonstances de la cause et, en particulier, de la volonté, de la situation et des connaissances des parties.
En vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe alors au mandant, qui recherche la responsabilité de l’agent immobilier, de rapporter la preuve d’un manquement de celui-ci à ses obligations découlant du mandat confié.
En l’espèce, le mandat de vente conclu entre [N] [G] [E] et la société EV MMC est versé aux débats et cette dernière revendique que ses diligences lui ont permis d’identifier Mme [K] comme potentielle acheteuse du bien immobilier appartenant au premier.
Cependant, la défenderesse, qui ne communique aucune pièce au soutien de ses écritures, ne justifie donc par aucun élément de démarches réalisées auprès de cette candidate pour vérifier son intérêt pour le bien et sa solvabilité, en dépit du prix élevé de la vente et de l’absence de tout prêt envisagé pour la financer. En outre, les courriels et messages téléphoniques communiqués établissent que Mme [K] avait avisé la société EV MMC de son intention de procéder à l’achat du bien de [Localité 11] via une société, sans qu’une quelconque information plus ample n’ait été recherchée par l’agent immobilier sur les modalités exactes de ce projet, de nature à accroître encore les risques de faisabilité de l’opération.
Dans ces conditions, le fait, au demeurant uniquement affirmé par la société EV MMC, que Mme [K] se soit présentée comme une quasi-professionnelle de l’immobilier, ne l’exonérait aucunement de son obligation de procéder à des recherches, mêmes élémentaires, concernant sa situation et à solliciter des documents de nature à confirmer ses dires.
Décision du 27 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
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A cet égard, il ressort des éléments au débat que Mme [K] a uniquement transmis la copie de son passeport, expiré depuis le 19 octobre 2019 – soit plus de deux ans avant l’opération projetée, et un document intitulé « certificate of proof of funds » émanant d’un organisme bancaire « AFC BANK GROUP », selon lequel Mme [K] serait détentrice, dans les comptes de ce dernier, d’une somme supérieure à 24 millions de dollars, attestation dont il y a cependant lieu de douter du caractère authentique au regard des simples recherches sur Internet menées par Mme [P] qui n’ont pas même permis de confirmer l’existence de l’organisme en question. La société EV MMC ne peut donc pas sérieusement soutenir que ces documents étaient suffisants pour s’abstenir de toute investigation complémentaire concernant la situation de Mme [K] et la faisaibilité de l’opération envisagée.
Il s’en déduit que la société EV MMC a manifestement manqué à son obligation de conseil à l’égard de ses mandants en s’abstenant de toutes vérifications, mêmes sommaires, quant au sérieux du candidat présenté, en dépit des risques liés à l’opération projetée.
Par ailleurs, ainsi que précédemment exposé, l’ « offre d’achat de bien immobilier » conclu par [N] [G] [E] le 10 novembre 2021 prévoit « une indemnité d’immobilisation de 5 à 10 % du prix, sera versée sur compte séquestre du notaire à la signature de l’avant-contrat de vente ». Il est également acquis que cette obligation, à la charge de Mme [K], n’a pas été reprise à l’identique dans la promesse de vente, puisque celle-ci stipule que : « De convention expresse entre elles, le BENEFICIAIRE est dispensé du versement immédiat de cette somme ».
Il ne se déduit alors pas de l’envoi à [N] [G] [E], profane en matière de vente immobilière, du projet d’acte et de la procuration afférente que l’attention de celui-ci aurait été attirée sur cette évolution dans les engagements de Mme [K], dès lors que les documents transmis s’étendaient sur 64 pages et que le courriel d’accompagnement ne contenait aucune information précise sur ce point.
En revanche, bien que non rédactrice de l’acte, la société EV MMC, incluse dans les échanges relatifs à son élaboration et à l’organisation de sa signature, a bien eu connaissance de cette évolution puisque la société Pargade a demandé confirmation de ce « qu’il aurait été convenu une absence de versement d’un dépôt de garantie » et que la société W Notaires l’a incitée à se « rapprocher du négociateur qui doit en savoir plus à ce sujet ».
Dans un courriel du 14 décembre 2021, la société EV MMC a alors répondu aux notaires « qu’une information a été faite ce jour à l’adresse de monsieur et madame [E] concernant le défaut de dépôt de garantie au moment de la signature (...). Les Propriétaires en ont accepté le principe si celui-ci est autorisé et légal. Comme il est d’usage en UK ». Toutefois en l’absence de toute preuve rapportée des démarches ainsi uniquement alléguées par la société EV MMC, celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait effectivement recueilli l’accord de ses mandants pour la dispense de versement immédiat figurant à la promesse.
La société EV MMC échoue ainsi à établir qu’elle a alerté ses mandants de l’évolution de l’engagement pris par Mme [K] et des risques en découlant pour eux quant au sort de l’indemnité d’immobilisation, d’autant plus importants au regard des incertitudes ci-avant exposées relatives aux modalités de l’achat et à l’absence de toute vérification préalablement menée par l’agent immobilier.
La responsabilité de la société EV MMC est dès lors susceptible d’être engagée en raison des multiples manquements.
Sur les préjudices en lien causal
Au cas présent, il n’est pas discuté entre les parties qu’en exécution de la promesse, Mme [K] est tenue d’une obligation, à l’égard de Mme [P] ès qualités d’héritière de [N] [G] [E], de s’acquitter de la somme de 119.000 euros au titre de l’immobilisation du bien immobilier. En effet, l’évolution de la formulation de la clause en litige a uniquement modifié la portée de son engagement, en la dispensant d’avoir à payer cette somme dès le jour de signature de la promesse.
Or, la partie qui dispose, afin de recouvrer la créance dont découle selon elle la perte de chance dont elle demande indemnisation, d’un recours qu'elle n’a pas mis en oeuvre à l’encontre de son débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’inefficacité de ce recours, condition nécessaire pour établir la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable et in fine, le caractère réel et sérieux de sa perte de chance.
A cet égard, Mme [P] ne justifie d’aucune démarche afin d’obtenir le paiement auprès de Mme [K] de l’indemnité d’immobilisation, alors même qu’au regard des mentions portées à la promesse, des documents remis par la bénéficiaire et des échanges tenus entre celle-ci et l’agence immobilière ou son notaire, elle dispose de multiples moyens de la contacter et, le cas échéant, d’engager une action à son encontre.
En l’absence d’accomplissement de ces diligences, Mme [P], si elle se trouve légitime à douter de la réalité de certaines des informations transmises par Mme [K], ne rapporte toutefois pas la preuve certaine de ce que l’identité de la bénéficiaire serait imaginaire, ainsi qu’elle l’allègue.
Dans ces conditions, Mme [P] ne démontre pas suffisamment l’impossibilité irrémédiable d’obtenir de Mme [K] le paiement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation figurant à la promesse et in fine, la perte définitive de toute chance de recouvrer cette créance.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 101.150 euros au titre de son préjudice pour perte de chance.
Par ailleurs, alors que tant l’existence que le quantum de son préjudice moral sont explicitement contestés par les parties défenderesses, force est d’observer que Mme [P] ne développe dans ses écritures aucun moyen en fait de nature à justifier ce dernier, lequel ne saurait se déduire des seules fautes retenues, et il n’appartient alors pas à la juridiction de pallier sa carence dans les moyens lui incombant pour établir le bien-fondé de sa prétention.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la responsabilité de la société W Notaires, de Me [W] et de la société Pargade
A supposer des manquements des notaires dans les obligations respectives leur incombant en qualité de notaire conseil de [N] [G] [E], d’une part, et de notaire rédacteur de la promesse de vente, d’autre part, il résulte des motifs ci-avant adoptés que Mme [P] n’établit pas les préjudices dont elle sollicite la réparation.
En conséquence, ses demandes dirigées contre la société W Notaires, contre Me [W] et contre la société Pargade seront également intégralement rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société EV MMC
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que Mme [P] a fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et compte tenu en outre des multiples manquements ci-avant retenus de la société EV MMC, celle-ci ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de Mme [P], ni du préjudice qu’elle allègue.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [P], succombant, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des manquements ci-avant retenus de la société EV MMC à ses obligations et compte tenu de l’équité, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Si la société W Notaires, Me [W] et la société Pargade sollicitent que celle-ci soit écartée, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent son maintien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [M] [P] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 101.150 euros au titre de sa perte de chance,
Déboute Mme [M] [P] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
Déboute la SASU EV MMC France de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [M] [P] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Guillaume Regnault et par Me Thomas Ronzeau, avocats, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE