Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13614 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2023 - Cour de Cassation de PARIS 01 - RG n° 21-25.955
APPELANTES :
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D'ETABLISSEMENT DE SOPRASTERIA GROUP venant aux droits du Comité d'établissement de SOPRA STERIA GROUP, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Syndicat CGT SOPRA-STERIA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS et par Me Benjamin DELSAUT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A. SOPRA STERIA GROUP, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J151 et par Me Marie-Alice JOURDE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
Syndicat AVENIR SOPRA STERIA représenté par son Secrétaire Général Monsieur [N] [D], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTERVENANTE :
SYNDICAT INDÉPENDANT DES INFORMATICIENS ET INGENIERIES (S3I) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]'
[Adresse 5]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société anonyme Sopra Steria Group est une entreprise de services du numérique ou de société de services en ingénierie informatique.
Elle appartient au groupe Sopra Steria, né de la fusion, le 1er janvier 2015, des entreprises Sopra (créé en 1968) et Steria (crée en 1969).
Le groupe comprend 42 000 salariés, dont 18 000 en France.
Du point de vue de la représentation du personnel, le groupe Sopra Steria constitue une unité économique (UES) dont la société Sopra Steria Group est le plus grand établissement.
Les salariés de la société sont représentés au travers du comité social d'établissement Sopra Steria Group, aux droits duquel est venu le comité social et économique d'établissement (CSE) ainsi que du comité central d'entreprise de l'UES (CCEUES).
Les salariés relèvent de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Cette convention prévoit, en son article 31, le versement annuel d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés.
Une difficulté est née relativement au mode de calcul de la prime et, en 2017, le CSE a désigné le cabinet Trinome pour procéder à une expertise libre.
Selon le CSE, la société a refusé de communiquer les documents permettant d'appréhender le montant des indemnités de congés payés aux salariés et d'ainsi s'assurer de la conformité du calcul de la prime de vacances.
Le cabinet Trinome a de nouveau été désigné en 2018. Selon le CSE, il a constaté que la société procédait à plusieurs amputations ayant pour effet de déduire l'assiette de calcul de la prime. Il aurait sollicité de la direction la communication des documents lui permettant d'évaluer précisément la perte en résultant pour les salariés mais, se serait heurté à un refus.
À la suite de la présentation du rapport d'expertise, le CSE et les organisations syndicales représentatives au sein de la société ont sollicité une régularisation du montant de la prime de vacances versée au titre des exercices passés.
Faute de pouvoir obtenir satisfaction le CSE et le Syndicat Solidaires Informatique ont saisi le tribunal de grande instance de Paris de diverses demandes à l'encontre de la société. Les Syndicats Avenir Sopra Steria, CGT Sopra-Steria et Indépendant des Informaticiens et Ingénieries (S3I) sont intervenus à la procédure.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Déclaré recevables les interventions volontaires à l'instance du Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries, du Syndicat CGT Supra-Steria et du Syndicat Avenir Sopra Steria ;
- Débouté le comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries, le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat Avenir Sopra Steria de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamné in solidum le comité d'établissement de la société Sopra Steria Groupe, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries, le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat Avenir Sopra Steria aux dépens.
Par déclaration en date du 12 août 2019, le CSE, le Syndicat Solidaires Informatique et le Syndicat CGT Sopra-Steria ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- Décidé que les demandes du Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries (S3I) sont irrecevables ;
- Confirmé le jugement entrepris rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
- Condamné le comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatiques et le Syndicat CGT Sopra-Steria aux dépens;
- Débouté le comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatiques et le Syndicat CGT Sopra-Steria de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par arrêt n° 676 FS-B rendu le 07 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi N° W 21-25.955, a :
« Vu l'article 31, alinéa 1, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite syntec :
9. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire, d'abord, en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
10. Aux termes du texte susvisé, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
11. Il en résulte que cette prime de vacances est calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l'entreprise durant la période de référence, peu important qu'ils aient quitté l'entreprise en cours d'exercice.
12. Pour débouter le comité et les syndicats de leur demande tendant à ce que soit constatée la violation par la société de l'article 31 de la convention collective et juger que l'assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence, l'arrêt retient que seuls les salariés présents dans l'entreprise au 31 mai d'une année donnée peuvent prétendre au bénéfice de la prime de vacances. Il ajoute que la prime de vacances doit être calculée sur l'ensemble de la période annuelle, est payable annuellement et n'a à être payée qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 mai.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il décide que les demandes du Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries S3I sont irrecevables, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sopra Steria Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sopra Steria Group et du Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries S3I et condamne la société Sopra Steria Group à payer au comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, au syndicat Solidaires informatique et au syndicat CGT Sopra Steria la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. »
Par acte du 14 juillet 2023, enregistrée au greffe social le 30 août 2023, le CSE d'établissement de Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat CGT Sopra-Steria ont saisi la cour d'appel de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, le CSE d'établissement de Sopra Steria Group venant aux droits du comité d'établissement de Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries (S3I) demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté le comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries, le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat Avenir Sopra Steria de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamné in solidum le comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries, le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat Avenir Sopra Steria aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
- Déclarer recevables les demandes complémentaires formées au titre de la prime de vacances pour l'exercice 2018 ;
- Constater la violation par la Société Sopra Steria Group de l'article 31 de la convention collective Syntec ;
- Juger que l'assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence ;
En conséquence,
- Ordonner à la Société Sopra Steria Group de :
Procéder à un nouveau calcul de la prime de vacances versée aux salariés pour les exercices 2016, 2017 et 2018, intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence ;
Répartir cette enveloppe entre les salariés de Sopra Steria Group sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la société Sopra Steria Group à verser au Syndicat Solidaires Informatique, au Syndicat CGT Sopra-Steria et au Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
- Juger qu'une entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement de la société Sopra Steria Group a été commise ;
- Condamner la société Sopra Steria Group à verser au comité social et économique d'établissement de la société Sopra Steria Group, venant aux droits du comité d'établissement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette entrave ;
- Débouter la société Sopra Steria Group de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- Condamner la société Sopra Steria Group à verser à chacun des appelants, ainsi qu'à l'intervenant volontaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Société Sopra Steria Group aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2024, la société Sopra Steria Group demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 18 juin 2019 ;
- Juger que l'article 31 de la Convention des bureaux d'étude technique vise dans les mêmes termes l'ensemble des salariés pour être bénéficiaires de la prime de vacances et pour calculer l'assiette globale de ladite prime ;
- Juger que les bénéficiaires de la prime de vacances doivent être présents à l'effectif de l'entreprise le 31 mai ;
- Juger que l'avis de la Commission interprétative de la convention collective des bureaux d'étude techniques indique que la prime de vacances est notamment égale à 10 % de l'indemnité de congés payés de chaque salarié bénéficiaire ;
En conséquence,
- Juger que l'enveloppe globale des primes de vacances due aux salariés présents au 31 mai de chaque année est égale au total de la majoration auquel est en droit de prétendre chacun des salariés bénéficiaires de ladite prime ;
En conséquence,
- Débouter le comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique et le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat Avenir Sopra Steria de leurs demandes de complément de prime de vacances pour les années 2016 et 2017 ;
- Juger irrecevable les demandes du comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, du Syndicat CGT Sopra-Steria, du Syndicat Solidaires Informatique et du Syndicat Avenir Sopra Steria d'extension du calcul de l'enveloppe globale des primes de vacances sur les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
- Débouter le comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique et le Syndicat CGT Sopra-Steria de leurs demandes ayant trait à l'interprétation de l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études et des dommages et intérêts afférents à ces dernières ;
À titre très infiniment subsidiaire,
- Juger qu'il faut déduire de l'enveloppe globale des primes de vacances les primes exceptionnelles versées en mai, juin, juillet, août, septembre et octobre de l'année considérée soit 185.120, 09 € pour l'année 2016, 296.755,05 € pour l'année 2017 et 1.41129, 54 € pour l'année 2018 ;
En conséquence,
- Juger qu'il n'est dû aucun complément de la prime de vacances ;
- Juger qu'il n'a été fait aucune entrave au fonctionnement du comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group ;
En conséquence,
- Débouter le comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique et le Syndicat CGT Sopra-Steria de l'intégralité de leurs demandes et les condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 29 février 2024, le Syndicat Avenir Sopra Steria demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 par le TGI de Paris, en ce qu'il a :
- Débouté le Syndicat Avenir Sopra Steria de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner in solidum Syndicat Avenir Sopra Steria, le comité social et économique d'établissement de Sopra Steria Group venant aux droits du comité d'établissement de Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique et Syndicat CGT Sopra-Steria aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- Dire le Syndicat Avenir Sopra Steria recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit :
- Constater la violation par la société Sopra Steria Group de l'article 31 de la convention collective dite Syntec ;
- Ordonner à la société Sopra Steria Group de corriger son mode de calcul de la prime de vacances et de procéder à un nouveau calcul de la prime de vacances versée pour les exercices 2016, 2017 et 2018 en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence et en justifier ;
- Ordonner à la société Sopra Steria Group de répartir cette enveloppe entre tous les salariés de Sopra Steria Group sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonner à la société Sopra Steria Group de corriger son mode de calcul de la prime de vacances et de procéder à un nouveau calcul de la prime de vacances versée pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence et en justifier ;
- Ordonner à la société Sopra Steria Group de répartir cette enveloppe entre les salariés de Sopra Steria Group sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Ordonner en tout état de cause à la société Sopra Steria Group de lui communiquer les éléments de calcul de l'indemnité de congés payés permettant de calculer la prime de vacances pour les exercices 2019, 2020 2021 et 2022 sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonner en tout état de cause à la société Sopra Steria Group de lui communiquer les éléments de calcul de l'indemnité de congés payés permettant le calcul de la prime de vacances pour les exercices 2016, 2017 et 2018 sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonner également à la société Sopra Steria Group de lui communiquer les éléments de calcul de l'indemnité de congés payés permettant le calcul de la prime de vacances pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 sous astreinte de 50.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Sopra Steria Group à verser au Syndicat Avenir Sopra Steria la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
- Débouter la société Sopra Steria Group de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner la société Sopra Steria Group au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Sopra Steria Group aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des demandes des organisations syndicales et du CSE :
Le comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries font valoir que :
- La société Sopra Steria Group se borne à soulever l'irrecevabilité des demandes des appelants au titre de la prime de vacances pour l'exercice 2018, au prétexte qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel ;
- Ces demandes constituent le complément des demandes originaires formées devant le tribunal de grande instance, qui portaient sur la prime de vacances au titre des exercices 2016 et 2017, de sorte qu'elles doivent être déclarées recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile ;
- La société Sopra Steria Group ne soulevait pas cette fin de non-recevoir devant la première cour d'appel alors même que la demande complémentaire portant sur l'année 2018 avait été déjà formée par les appelants.
La S.A. Sopra Steria Group oppose que :
- La société Sopra Steria Group n'a aucunement contesté la recevabilité de l'action du comité d'établissement ainsi que de l'ensemble des organisations syndicales intervenues à la procédure. Dès lors, l'argumentation développée par les appelants sur la recevabilité de leur action est sans objet.
Le syndicat Avenir Sopra Steria, quant à lui, oppose qu'il a intérêt à agir, ce qui n'est pas d'ailleurs pas contesté.
Effectivement, il doit être considéré que la recevabilité des demandes des organisations syndicales et du CSE n'est pas contestée.
En outre, l'irrecevabilité des demandes au titre de l'année 2018 et des années postérieures ne peut utilement être invoquée s'agissant de demandes pouvant être qualifiées de complémentaires en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Il doit y être ajouté au demeurant que le premier juge avait d'ores et déjà été saisi d'une demande de régularisation y compris pour l'exercice 2018.
Sur le principe de la prime de vacances prévue par la convention collective Syntec :
Le comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries font valoir que :
- Pour réduire le montant de la prime de vacances versée aux salariés, la Société a cherché à réduire significativement l'enveloppe globale de la prime de vacances en excluant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté l'entreprise au cours de la période de référence. Or, aucune disposition conventionnelle ne prévoit un calcul moins favorable excluant les indemnités versées aux salariés ayant quitté l'entreprise, pas plus qu'il n'existe de conditions relatives à la présence ou non des salariés sur toute la période de référence. C'est donc au mépris des exigences conventionnelles que Sopra Steria Group réduit à son profit l'assiette de calcul des primes de vacances en tenant compte uniquement des indemnités de congés payés versées aux salariés présents dans les effectifs au 31 mai.
- Le tribunal a commis une erreur de droit, méconnaissant les termes de l'article 31 de la convention collective, tels qu'interprétés par la commission paritaire d'interprétation. En effet et d'une part, les conditions tenant à l'ouverture du bénéfice de la prime sont sans incidence sur l'assiette de calcul de ladite prime. D'autre part, l'absence de définition dans la convention collective de la clé de répartition de la prime de vacances entre les salariés éligibles est également sans incidence sur la détermination de l'assiette de calcul de ladite prime. Or, les dispositions conventionnelles invoquées sont exemptes de toute ambiguïté quant à la détermination de l'assiette de calcul de la prime de vacances. Il en résulte que doit être intégrée dans l'assiette de calcul de la prime vacances la globalité des indemnités de congés payés effectivement versées à l'ensemble des salariés présents à l'effectif pendant tout ou partie de la période de référence, sans que l'employeur puisse en déduire le montant des indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté l'entreprise à la date du paiement de la prime.
Le syndicat Avenir Sopra Steria, ajoute que :
La société Sopra Steria Group ne conteste pas qu'elle exclut de l'assiette de calcul de la prime de vacances, les indemnités de congés payés qu'elle a versées aux salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'exercice. Or, il convient de souligner que le nombre de salariés qui quittent l'entreprise chaque année en cours d'exercice représente 15 à 20 % des effectifs ;
Ce faisant, la société Sopra Steria Group a manifestement violé les dispositions de l'article31 précitées de la convention collective Syntec.
La S.A. Sopra Steria Group oppose que :
- Sur les bénéficiaires de la prime de vacances : Aux termes de l'article 31 de la convention collective Syntec, sont bénéficiaires « l'ensemble des salariés », soit toute personne physique liée par un contrat de travail en cours d'exécution. Il est donc incontestable que l'ensemble des salariés est constitué par l'ensembles des salariés présents à l'effectif, le 31 mai.
- Sur la masse à répartir : Aux termes de l'article 31 de la convention collective Syntec, pour le montant de l'enveloppe global, il est fait référence à l'ensemble des salariés. Pour définir l'assise de la masse de la prime de vacances, il faut donc prendre l'ensemble des salariés l'ensembles des salariés présents à l'effectif, le 31 mai. De plus, selon un avis de la commission d'interprétation, le calcul de l'enveloppe globale des primes de vacances est assez simple, il doit être égal à 10 % de la totalité des indemnités des congés payés des bénéficiaires, soit des salariés présents dans l'entreprise au 31 mai.
- Sur le quantum : à titre très infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour de céans faisait droit, sur le principe, à la demande du CSE d'établissement, du Syndicat CGT Sopra-Steria et du Syndicat Solidaires Informatique, il y a lieu de relever qu'aucun complément d'enveloppe de prime de vacances n'est du.
L'article 31 de la convention collective Syntec est ainsi libellé :
« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la Convention collective de l'ensemble des salariés.
Toute prime ou gratification versées en cours d'année à divers titres et qu'elle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Sur les bénéficiaires de la prime de vacances, il résulte de cette disposition parfaitement claire que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés perçus par l'ensemble des salariés sur la période considérée.
Sur l'assiette de calcul de la prime de vacances,
Il résulte des deux avis des 19 mars 1990 et 7 janvier 1997 de la Commission paritaire nationale d'interprétation mise en place par la branche Syntec que :
' la prime de vacances doit être d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai de chaque année,
' la masse salariale prise en compte ne peut être réduite, la prime étant nécessairement calculée sur la masse globale des indemnités de congés payés réellement versée et constatée au 31 mai.
Ainsi, il se déduit de l'application de l'article 31 de la convention mais également des deux avis de la Commission paritaire nationale d'interprétation que la prime de vacances doit être calculée sur l'ensemble des indemnités de congés payés versés aux salariés de l'entreprise durant la période de référence, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les congés payés versés sur la période à des salariés ayant quitté l'entreprise au 31 mai.
Les appelants établissent par la production du rapport du cabinet d'expertise Trinome que la Société a exclu de l'assiette de calcul de la prime de vacances les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la Société.
Au demeurant, cette réduction de l'enveloppe de la prime de vacances n'est pas contestée par la Société.
Cette réduction de l'enveloppe de la prime de vacances constitue ainsi une violation de l'article 31 de la Convention collective.
Ainsi, doit être intégrée dans l'assiette de calcul de la prime de vacances la totalité des indemnités de congés payés effectivement versées à l'ensemble des salariés présents dans l'effectif pendant tout ou partie de la période de référence et sans que l'employeur puisse déduire le montant des indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté l'entreprise à la date du paiement de la prime.
Il en résulte donc qu'en réduisant unilatéralement l'assiette de la prime de vacances, la société Sopra Steria Group a violé les dispositions de l'article 31 de la Convention collective Syntec.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur le quantum, la Société soutient, à titre infiniment subsidiaire, qu'il n'est dû aucun complément d'enveloppe de prime de vacances.
Elle invoque le second alinéa de l'article 31 de la Convention collective et explique que sur toute la période considérée soit, en 2016, 2017 et 2018, elle a versé à titre de primes exceptionnelles ne relevant d'aucun engagement contractuel et ne constituant pas un élément du variable, la somme globale de 623.004,00 euros.
En réponse, les appelants contestent le bien-fondé de cette prétention tant sur le principe que sur les éléments de preuve produits.
Il est de fait que si l'alinéa 2 de l'article 31 de la convention collective prévoit que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances, à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre, il n'en reste pas moins que ces primes ou gratifications doivent constituer ni une modalité de paiement du salaire ou un élément fixe de la rémunération annuelle des salariés, ni un complément de rémunération faisant partie du salaire contractuel.
Force est de constater que la note explicative sur le montant global des primes exceptionnelles ne relevant d'aucun engagement contractuel et ne constituant pas un élément de la rémunération variable annexée à l'attestation émanant du commissaire aux comptes a été établie par la société Sopra Steria et non par ce dernier.
Le commissaire aux comptes, dans son attestation précise que :
« ' ces informations ont été établies sous la responsabilité de la direction de la société. Il nous appartient de nous prononcer sur la concordance de ces informations avec la comptabilité. Il ne nous appartient pas, en revanche de nous prononcer sur le caractère exhaustif des informations présentées dans le document ci-joint, en l'espèce, la note explicative de la Société (précision apportée par la Cour),
' nous n'avons pas effectué nos tests d'audit et nos sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément. »
En outre, le commissaire aux comptes indique qu'il a vérifié pour une sélection de salariés la concordance des montants indiqués dans le document joint avec les bulletins de paie afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un élément de la rémunération variable.
Il explique précisément que les informations ont été établies sous la responsabilité de la Direction de la Société et qu'il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur le caractère exhaustif des informations présentées dans le document.
Il se déduit de ces éléments que l'attestation du commissaire aux comptes avec la note explicative annexée ne permettent pas d'établir que la totalité des montants concernant les primes exceptionnelles brutes versées du 1er mai au 31 octobre doivent venir dans leur totalité en déduction de l'enveloppe de prime vacances en application de l'alinéa 2 de l'article 31 de la convention collective.
Par ailleurs, il ne peut pas être vérifié que ces primes exceptionnelles ont été versées à l'ensemble des salariés conformément à l'article 31 précité.
Dans ces conditions, la Société ne démontre nullement qu' aucun complément d'enveloppe de prime de vacances n'est du.
Sur la demande de répartition de la prime de vacances entre tous les salariés, s'il n'est pas contesté que les syndicats, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, il n'en reste pas moins que le préjudice porté à l'intérêt collectif ne leur permet pas de poursuivre la régularisation de la situation des salariés concernés par l'irrégularité constatée.
Dans cette mesure, la demande de répartition au bénéfice de l'ensemble des salariés ne peut être valablement demandée par les syndicats pour le compte des salariés concernés qui, quant à eux, disposent d'un droit individuel découlant de la relation de travail.
Il sera donc fait droit aux demandes quant à la prime de vacances dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur l'entrave au fonctionnement régulier du CSE :
Le comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries, se fondant sur l'article L. 2328-1 du code du travail , font valoir que :
- La Direction de la société Sopra Steria Group s'est rendue coupable d'une entrave aux prérogatives des élus du CE en :
Se dispensant de lui fournir les informations qu'il sollicitait sur l'assiette de calcul de la prime de vacances ;
S'abstenant de communiquer à son expert les documents permettant une vérification du calcul de la prime de vacances ;
- Il demande la réparation du préjudice causé au CE, aux droits duquel intervient le CSE.
La S.A. Sopra Steria Group oppose que :
- Les appelants ne démontrent pas l'existence du délit d'entrave alors qu'ils en sollicitent la réparation, à titre civil. Ils se contentent d'affirmer que la société Sopra Steria Group aurait fait entrave aux investigations de l'expert du comité ;
- Le rapport de l'expert ne fait état d'aucune entrave ;
- La société Sopra Steria Group a mis en 'uvre un processus d'information sur la prime de vacances pour les années 2016, 2017 et 2018 alors même que les modalités de calcul restent inchangées au sein de l'entreprise depuis des décennies ;
- Il n'y a aucune entrave au fonctionnement du CSE d'établissement.
Cependant, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun élément factuel afin de démontrer la réalité de l'existence d'une entrave au fonctionnement régulier du CSE en application de la disposition invoquée par le CSE.
À cet égard, il ne verse aux débats aucune pièce au soutien de sa demande.
Plus précisément, il n'est nullement allégué à l'encontre de la Société une entrave à la constitution du comité d'entreprise, à la libre désignation de ses membres ou à son fonctionnement régulier.
Au demeurant, il n'est nullement invoqué que la Société avait l'obligation de mettre en 'uvre un processus d'information sur la prime de vacances pour les années 2016, 2017 et 2018.
La demande en paiement dommages-intérêts de ce chef est donc rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession :
Le comité d'établissement de la société Sopra Steria Group, le Syndicat Solidaires Informatique, le Syndicat CGT Sopra-Steria et le Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries font valoir que :
- La Direction de la société Sopra Steria Group a sciemment méconnu les dispositions de l'article 31 de la convention collective Syntec ;
- La Direction a cherché, année après année, à dissimuler sa man'uvre en refusant de communiquer aux organisations syndicales ainsi qu'au comité d'établissement et à son expert les informations lui permettant de connaître précisément et de vérifier l'assiette de calcul de la prime de vacances et le montant distribué ;
- La réduction de l'assiette de calcul retenue a eu pour effet de réduire le montant de la prime de vacances de plusieurs centaines de milliers d'euros ;
- Cette situation, qui a nécessité la présente action en justice, a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qui doit ainsi être réparé.
Le syndicat Avenir Sopra Steria, quant à lui, ajoute que :
- Il appert qu'en excluant de l'assiette de calcul de la prime de vacances, les indemnités de congés payés réglées aux salariés ayant quitté l'entreprise au cours de la période de référence, la société Sopra Steria Group a sciemment violé les dispositions de l'article 31 précitées de la convention collective dite Syntec et cela à seule fin de réduire le montant de la prime de vacances qu'elle a finalement versée aux salariés ;
- Il est manifeste qu'en refusant de répondre aux demandes réitérées du CSE Sopra Steria Group, comme aux organisations syndicales, de leur communiquer les données qui leur auraient permis de vérifier le montant des primes de vacances dues aux salariés de l'entreprise, la société Sopra Steria Group a tenté de dissimuler le non-respect des dispositions conventionnelles dont elle se savait responsable ;
- La société Sopra Steria Group porte ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente le Syndicat Avenir Sopra Steria.
La S.A. Sopra Steria Group demande à ce que l'ensemble des demandes de dommages et intérêts, au bénéfice des syndicats CGT Sopra Steria, Solidaires Informatique, Avenir Sopra Steria et du comité social et économique d'établissement Sopra Steria Group soient rejetées.
Il est de principe que les syndicats professionnels sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession en application de l'article L. 2132-3 du code du travail.
En l'espèce, il vient d'être reconnu que la Société a méconnu les dispositions de l'article 31 de la Convention collective Syntec.
La réduction de l'assiette de calcul retenu a nécessairement eu pour effet de réduire le montant de la prime de vacances effectivement due aux salariés.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts aux syndicats demandeurs , dommages-intérêts qui seront justement fixés à la somme de 3.000 € pour chacun en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Sopra Steria Group qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens.
Il sera donc fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des syndicats appelants et intervenant.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 juin 2019 sauf en ses dispositions ayant déclaré recevables les interventions volontaires à l'instance du syndicat CGT Sopra Steria, du Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries et du syndicat Avenir Sopra Steria et ayant débouté le comité d'établissement de la société Sopra Steria Groupe en sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DÉCIDE que la société Sopra Steria Group a violé les dispositions de l'article 31 de la Convention collective Syntec,
DÉCIDE que l'assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la Société durant la période de référence,
En conséquence,
ORDONNE à la société Sopra Steria Group de procéder à un nouveau calcul de la prime de vacances versée aux salariés pour les exercices 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence,
ORDONNE à la société Sopra Steria Group de communiquer au syndicat Avenir Sopra Steria les éléments de calcul de l'indemnité de congés payés permettant le calcul de la prime de vacances pour les exercices 2016 à 2022 inclus,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group à payer au syndicat Avenir Sopra Steria , au syndicat Solidaires Informatique, au syndicat CGT Sopra Steria et au Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries (S31) chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent,
REJETTE les demandes plus amples des parties,
CONDAMNE la société Sopra Steria Group aux dépens d'appel et de première instance,
CONDAMNE la société Sopra Steria Groupe à verser au Comité social économique d'établissement de Sopra Steria Group, venant aux droits du Comité d'établissement de Sopra Steria Group , au syndicat Avenir Sopra Steria , au syndicat Solidaires Informatique, au syndicat CGT Sopra Steria et au Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries (S31) chacun la somme de 1.500 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente