Texte intégral
ARRET N°125
FV/KP
N° RG 23/01984 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3Z3
S.A.S. SOFATEC
C/
S.A.R.L. [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01984 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3Z3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 31 juillet 2023 rendue par le Juge commissaire de [Localité 4].
APPELANTE :
S.A.S. SOFATEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau de ANGERS.
INTIMEE :
S.A.R.L. LINCKIA, prise en la personne de la SCP [V] [Y] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL LINCKIA.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Luc-Pierre BARRIERE de la SELARL BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 octobre 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a placé la SARL Linckia en redressement judiciaire et a désigné la SCP [V] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 novembre 2020, la SAS Sofatec a déclaré au passif de la SARL Linckia une créance à titre chirographaire pour un montant de 38.728,09 €.
Le 28 mai 2021, la SARL Linckia a contesté le montant de cette créance et a indiqué qu'il ne serait en réalité que de 22.595,47 €.
En prenant en compte certains règlements intervenus, la SAS Sofatec a indiqué, par courrier daté du 07 juin 2021 adressé au mandataire, que sa créance s'élevait désormais à la somme de 33.752,47 €.
Le 30 septembre 2021, le mandataire judiciaire a indiqué à la SAS Sofatec qu'elle maintenait sa contestation de créance à hauteur de 16.132,62 €.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de La Rochelle a enjoint à la SAS Sofatec de communiquer sous un mois divers documents.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal de La Rochelle a :
- dit non recevable la note en délibéré transmise par Me Boisnard, conseil de la SAS Sofatec ;
- admis la créance n°50 : Sofatec pour un montant de 22.595,47 € à titre échu chirographaire ;
-rejeté la créance n°50 : Sofatec, pour un montant de 16.132,62 € à titre échu chirographaire ;
- condamné la société Sofatec à payer à la société Linckia la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
- passé les frais de la présente ordonnance en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 09 août 2024, la SAS Sofatec a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 09 novembre 2023, la SAS Sofatec sollicite de la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le Juge Commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Linckia du tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'elle a :
-Admis la créance n°50 Sofatec pour un montant de 22.595,47 € à titre échu chirographaire,
-Rejeté la créance n°50 : Sofatec pour un montant de 16.132,62 € à titre échu chirographaire,
-Condamné la société Sofatec à payer à la société Linckia à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
- Admettre la créance de la société Sofatec sur le redressement de la société Linckia à hauteur de 29.871,93 € à titre chirographaire,
- Dire et juger que cette décision sera opposable à la SCP [V] [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Linckia,
- Condamner la société Linckia à verser la somme de 2.500 € à la société Sofatec sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société Linckia aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 11 octobre 2023, la SARL Linckia, prise en la personne de la SCP [V] [Y], es qualité de mandataire judiciaire, sollicite de la cour de :
- Déclarer la société Sofatec mal fondée en son appel, l'en débouter,
- Débouter la société Sofatec de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions articulées à l'encontre de la société Linckia,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 31 juillet 2023 par le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Linckia par le tribunal de commerce de La Rochelle,
- Condamner la société Sofatec à la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 23 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 20 du mois suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article L. 622-25 du Code de commerce dans sa version applicable à la date de déclaration de créance de la SAS Sofatec dispose :
'La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
[...]
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.'
2. L'article R. 622-23 du même code dispose que :
'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ;
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.'
3. La cour relève, à l'instar de ce que relève la société à responsabilité limitée Linckia dans ses écritures, que le raisonnement de l'appelante pose comme postulat de départ qu'elle apporte la preuve d'une créance de 60.267,24 €, laquelle aurait été constatée selon lettre officielle datée du 06 mars 2019.
4. La cour rappelle qu'il est établi que c'est au jour du jugement d'ouverture que le juge-commissaire doit apprécier le montant et la nature de la créance. De la sorte, c'est en vain que l'appelante se fonde sur cette lettre établie plus d'une année avant sa déclaration de créance, seule la somme de 38.728,09 € ayant été déclarée par la SAS Sofatec le 24 novembre 2020 et devant, à ce titre, être prise en considération.
5. Il convient ainsi de partir de cette dernière somme, composée d'un montant admis par le juge-commissaire à hauteur de 22.595,42 € et d'un autre montant, quant à lui contesté, à hauteur de 16.132,62 €.
6. A la suite, la cour doit seulement vérifier que le créancier apporte la preuve de l'existence de cette créance contestée à hauteur de 16.132,62 €.
7. Or, l'appelante se borne à solliciter de la cour qu'elle acte que sa créance était en réalité de 60.267,24 € au 06 mars 2019 et non de 37.529,24 € pour ensuite déduire et ajouter, respectivement, des avoirs et des trop-perçus.
8. Ne pouvant fonder son raisonnement sur cette lettre datée du 06 mars 2019 et ainsi suivre l'appelante dans sa démonstration, la cour indique qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une obligation à paiement par la SAS Sofactec de la somme de 16.132,62 € en contradiction avec les dispositions de l'article 1353 du Code civil.
9. Consécutivement, la décision sera confirmée.
Sur les autres demandes
10. L'article 700 du Code de procédure civile dispose :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. [...]'
11. L'appelant fait valoir que sa condamnation à payer à la société Linckia une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles est en contradiction avec le fait que, parallèlement, le juge-commissaire a reconnu que sa créance était admise à hauteur de 22.595,47 €.
12. Mais la cour relève que le juge-commissaire, en considération de l'équité, n'a fait qu'appliquer le texte de l'article 700 susmentionné, la SAS Sofatec échouant en effet à faire admettre sa créance contestée, de sorte qu'il y encore lieu de confirmer la décision de ce chef.
13. S'agissant des frais irrépétibles d'appel, la cour rejettera, au regard de l'équité, l'ensemble des demandes formées à ce titre.
14. La SAS Sofatec qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Linckia, en date du 31 juillet 2023,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Sofactec aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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