Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 22/10398 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLZ2 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [X]
C /
[T] [S] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
DEFENDEUR :
Madame [T] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Frédérique BERTRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [S] en LRAR
Monsieur [X] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Frédérique BERTRAND, vestiaire : 324
Me Catherine BOURGADE, vestiaire : 118
Exécutoire à la [12] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu l'article 245 du code civil ;
PRONONCE, aux torts partagés des parties, le divorce de :
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 16]
et
Madame [T] [S], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (51)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 20] (69) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 29 septembre 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs communs :
- [L] [X], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 17]
- [U] [X], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17]
- [A] [X], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 17] ;
FIXE la résidence habituelle d'[L], [U] et [A] [X] en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent, selon les modalités suivantes :
- chez le père :
* les semaines paires (du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi retour à l'école des semaines paires) y compris durant les vacances scolaires de [Localité 21], d'hiver et de Pâques
* durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* durant les vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
- chez la mère :
* les semaines impaires (du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi retour à l'école des semaines impaires) y compris durant les vacances scolaires de [Localité 21], d'hiver et de Pâques
* durant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ,
* durant les vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires, les 2ème et 4ème quinzaines les années paires ;
DIT que les enfants passent la fête des pères et des mères avec le parent concerné ;
DIT que si un jour férié ou un ''pont'' précède ou suit le temps dévolu à un parent celui-ci accueille les enfants sur l'intégralité de la période ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à Madame [T] [S] la somme de 115 euros par enfant et par mois, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[L], de [U] et de [A] [X] à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme devra être payée toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois et qu'elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l'initiative de Monsieur [Y] [X] , sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la présente décision ;
PRÉCISE que la revalorisation chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d'origine paru à la date de la présente décision)
DIT que la contribution due par Monsieur [Y] [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants [L] [X], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 17], [U] [X], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17], [A] [X], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 17], sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [S] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] ([12]) ou sa [14] ([15]) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, les frais de scolarité et les frais de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense,
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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