Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 juillet 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02367 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEBQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2022, à 18h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gwenaelle Ledoigt,, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. [W] [R]
né le 20 Avril 1983 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise
ayant pour conseil en première instance, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2022, à 18h21, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle enregistrée sous le numéro RG 22/02093 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 22/02095, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur sa requête, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet deMeurthe-et-Moselle ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 26 Juillet 2022, à 18h28 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Juillet 2022, à 19h57, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 26 juillet 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [W] [R] à 19h49,
- à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, à 19h43,
- et au préfet de Meurthe-et-Moselle, à 19h52 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [W] [R] ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable en France et qu'il a déjà été condamné à des peines importantes qui impliquent un risque de fuite important.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [W] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 juillet 2022 à 12h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 27 juillet 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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