Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Mai 2024
N° RG 23/00817 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT5C
54G
c par le RPVA
le
à
Me Carine CHATELLIER, Me Mikaël LE ROL, Me Emmanuel PERREAU, Me Paul-olivier RAULT, Me Géraldine YEU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Paul-olivier RAULT,
Expédition délivrée le:
à
Me Carine CHATELLIER, Me Mikaël LE ROL, Me Emmanuel PERREAU, Me Géraldine YEU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Christine PERSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance OPTIM ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me TROUILLARD Victoire, avocat au barreau de Rennes, , Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AC2L, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BOSSARD Georgina, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Mars 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Mai 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [U], demanderesse à la présente instance, est propriétaire d'une maison située au [Adresse 4]. Elle a confié des travaux d'extension à la société AC2L, par contrat du 14 janvier 2022, d'un montant de 40 000 € TTC.
Est notamment intervenue la société VGA, au titre du lot maçonnerie, laquelle est aujourd'hui radiée après clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif. Elle a été assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Optim assurances au jour de l'ouverture du chantier.
Les travaux étaient prévus pour une durée de quatre mois.
La société AC2L a émis plusieurs factures, en date des 08 juillet et 29 septembre 2021, 14 avril, 07 juin et 22 novembre 2022. Cette dernière, d'un montant de 2 000 € TTC, n'a pas été réglée par Madame [U] en raison de l'existence de réserves à la réception.
Se plaignant de désordres affectant son ouvrage, la demanderesse a sollicité un cabinet d'expertise privée, Arthex, qui s'est rendu sur place en présence du constructeur. Son rapport, en date du 17 janvier 2023, a caractérisé plusieurs anomalies et a été aussitôt transmis à la société AC2L.
Par suite, des échanges ont eu lieu entre Mme [U] et la société AC2L, mais sans résultat.
C’est pourquoi, par actes d’huissier en date des 25 et 26 octobre 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 23-817), Madame [U] a assigné la société AC2L et la société SMA SA, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- statuer sur les dépens comme de droit.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23-886), la société AC2L a ensuite appelé la société Optim assurances, comme assureur de la société VGA, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- prononcer l'intervention forcée de la société Optim Assurances ;
- déclarer communes et opposables à la société précitée les opérations d'expertise à venir dans le cadre de l'instance initiée par Madame [U] ;
- joindre cette procédure à la procédure n°23/0817 pendante devant le juge des référés ;
- réserver les dépens.
A l’audience en date du 28 février 2024, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 23-817 et 23-886 a été prononcée sous le numéro unique 23-817.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 27 mars 2024, Madame [L] [U], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et s'est rapportée à ses conclusions reçues à cette audience par lesquelles elle sollicite que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société Optim assurances.
Par conclusions reçues à cette même audience, les sociétés AC2L et Optim assurances, pareillement représentées, ont formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur égard. Cette dernière société sollicite en outre un complément de mission.
Par conclusions reçues à cette audience, la SMA SA, pareillement représentée, s'oppose à cette demande formée contre elle.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée ainsi qu'à la note d'audience établie, à cette occasion, par la greffière de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Madame [U] indique que la société AC2L n’a pas levé les désordres affectant son ouvrage et réservés lors de sa réception. Elle sollicite, en conséquence, le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qu’elle a dit, dans son assignation, vouloir intenter à l’encontre de la société AC2L au titre de la garantie de parfait achèvement et, ultérieurement, sur le fondement contractuel.
La société AC2L ne s'est pas opposée à cette demande d'expertise, sous les protestations et réserves d’usage et elle a, en outre, appelé au procès une autre partie afin qu'elle y participe. La société Optim assurances, assureur du titulaire du lot maçonnerie, a également formé les protestations et réserves d’usage, sous le bénéfice d’un complément de mission à celle proposée en demande.
La demanderesse et la société AC2L justifient, dès lors, d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire les parties défenderesses précitées, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [U].
Il sera fait droit, en tout ou partie, aux chefs de missions réclamés, à l’exception de celui visant à ce qu’il soit dit que l’expert judiciaire pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, sur son propre bien, des travaux de mise en conformité. La seule mission en effet d’un technicien désigné en justice est d’ “éclairer - le juge, NDR - par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait” et non de décerner des autorisations de travaux au maître d’ouvrage, ce pouvoir n’appartenant qu’à l’autorité administrative.
La société SMA SA elle sollicite, improprement, sa “ mise hors de cause ”. Elle affirme à cet effet que n’étant pas l’assureur à la date de la réclamation, sa garantie ne pourrait être recherchée qu’en cas de désordres de nature décennale révélés après réception. Elle prétend que tel n’est pas le cas de ceux dont se plaint la demanderesse, lesquels étaient connus à la réception.
Cette dernière répond qu’il reviendra à l’expert judiciaire de se prononcer à cet égard et que, de toute façon, un désordre affectant l’acrotère au niveau d’un mur extérieur a été relevé par son expert. Elle affirme que ledit désordre est de nature à affecter la solidité de son ouvrage.
C’est au juge, d’une part, et non au technicien, qu’il revient de dire si un désordre répond aux conditions de la garantie décennale définie par les articles 1792 et suivants du code civil, en application de l’article 238 de celui de procédure civile.
Le désordre affectant l’acrotère, d’autre part, en ce qu’il a été relevé par l’expert de la demanderesse le 12 janvier 2023 (sa pièce n°4, page 10) et réservé à la réception (sa pièce n°9), n’était donc manifestement pas caché.
Il en résulte que toute action au fond de Madame [U] à l’encontre de la société SMA SA, au titre de la police qu’elle a consentie à la société AC2L, est manifestement compromise puisqu’elle n’allégue que de désordres réservés à la réception. Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de cet assureur.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Madame [U], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons Madame [U] de sa demande d’expertise en ce qu’elle vise la société SMA SA, faute de motif légitime ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [K] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2], tél: [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [U] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [U] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés