Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/539
N° RG 22/00535 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7RM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 08 septembre à 10h00
Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2022 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/09/2022 à 16 h 11 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [H] [K]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [H] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet de:
- un arrêté du préfet de [Localité 2] du 8 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français, notifié,
- une décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 4 août 2022 par le préfet de [Localité 2], notifiée le 6 août 2022 à 10 h 10 à sa levée d'écrou.
A la suite de la saisine de la Préfecture de [Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention et de la requête de M.[K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, par une ordonnance en date du 07 août 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, après avoir procédé à la jonction des requêtes a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 11 août 2022.
Par requête en date du 04 septembre 2022 reçue à 13 heures 09, le Préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 05 septembre 2022 à 16 heures 17.
M. [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 06 septembre 2022 à 16 heures 11, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif que la Préfecture a répondu au courrier du 26 août 2022 des autorités consulaires algériennes informant d'une audition fixée au 31 août et que celle-ci ait eu lieu.
Le Conseil de M. [K] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel.
M. [U] a été entendu en ses observations.
Le Préfet de [Localité 2], représenté, déclare que l'audition de l'intéressé a eu lieu et conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient d'adopter les motifs du premier juge qui mentionne l'efficience des diligences effectuées dès le 05 août par la Préfecture, soit avant la libération de l'intéressé d'incarcération, de saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de son audition, en joignant les pièces utiles d'identification à cet effet.
Le 18 août, la Préfecture adressait une nouvelle demande d'audition à laquelle le consulat algérien répondait favorablement en fixant une date au 31 août, dont les résultats ne sont pas connus.
Comme l'a souligné le premier juge, le préfet, ayant procédé aux diligences utiles,n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et aucun nouvel élément n'impose une actualisation des diligences.
En l'espèce, l'administration justifie de ce que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage nécessaires par le consulat dont dépend l'intéressé si bien que les conditions d'une seconde prolongation apparaissent réunies.
Aussi il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [H] [K],
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 05 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à M. [O] [H] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DARIES.
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