Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAOT
N° de minute : 65/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [E]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Besançon prononçant à l'encontre de M. [L] [E] l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ;
VU l'arrêté pris le 24 février 2023 par LE PREFET DU DOUBS fixant le pays de renvoi de M. [L] [E] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2023 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [L] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h30 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 25 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la nullité soulevée par le conseil de M. [L] [E], déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 février 2023 à 08h30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Février 2023 à 16h31 ;
VU la proposition de LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le 27 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 février 2023 à l'intéressé, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à , interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 février 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [L] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [U] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de PARIS, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 27 février 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [E].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a rejeté l'exception de nullité tirée du caractère partiel de la notification des droits, constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, et qu'aucune critique n'était émise s'agissant des diligences accomplies par le représentant de l'Etat.
Monsieur [L] [E], a fait valoir en substance à l'appui de son appel, aux termes duquel il sollocite l'infirmation de l'ordonnance quant à la prolongation de la rétention administrative et sa remise en liberté, que les nouveaux moyens soulevés étant recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il entendait soulever l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays, en contravention avec l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a aussi fait état du défaut de diligence de l'administration envers les autorités consulaires, soulignant notamment qu'il n'avait pas encore été reçu par les autorités consulaires de son pays.
Il a, enfin, soulevé l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire.
A l'audience, [L] [E], assisté de son conseil, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et, y ajoutant a précisé qu'il pouvait être hébergé chez son frère à [Localité 1] et qu'il voulait aller en Italie où se trouvaient ses parents.
Le préfet du Haut Rhin, représenté par son conseil, conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a souligné que la fixation du pays de renvoi relevait de l'appréciation du tribunal administratif. Il a ajouté que M. [E] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien avec une interdiction de retour pendant 5 ans.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [L] [E], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 février 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 février 2023 à 16h31, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [K] [D], directeur, lequel est expressément délégué pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 mai 2022.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
Monsieur [L] [E] qui invoque l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays, rappelle uniquement les obligations légales en la matière , ne précise pas à la cour quels documents l'administration aurait omis d'adresser et n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation, de telle sorte que le moyen, de pure forme sera écarté.
Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle , peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Le préfet apporte la preuve que la demande de laissez-passer consulaire a été faite par l'administration le 12 octobre 2022, la préfecture a relancé le consulat les 4 novembre, 7 décembre 2022, 17 janvier, 7 février et 20 février 2023 et le délai écoulé depuis cette date, durant lequel Monsieur [L] [E] n'a pas encore été entendu par les autorités consulaires de son pays est normal et n'est en rien excessif.
Il ne ressort donc de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [L] [E] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [L] [E] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 février 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Février 2023 à 16h05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [L] [E]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Février 2023 à 16h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. [L] [E]
né le 06 Avril 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [U] [N]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [L] [E]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DU DOUBS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé