Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQPH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2024
MINUTE N° 24/01323
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière ,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [S] épouse [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P 236
ET :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 janvier 2024, M. [B] [S] et Mme [X] [S] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [P] [G] et Mme [X] [G] au visa de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de :
-Enjoindre à M. [P] [G] et Mme [X] [G] de cesser le stationnement illicite de n'importe lequel de leur véhicule au sein des parties communes du [Adresse 1], ce comprenant toutes les voies d'accès aux garages et box des résidents et copropriétaires de l'immeuble,;
-Assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de stationnement illicite, passé un délai de 7 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-Condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [X] [G] au paiement d'une provision ad litem d'un montant de 5.000 euros à valoir sur leur condamnation à venir au titre du trouble anormal de voisinage dont ils sont responsables depuis 2015 ;
-Condamner solidairement M. [P] [G] et Mme [X] [G] à verser à M. [B] [S] et Mme [X] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat des 5, 6 et 7 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2024, lors de laquelle M. [B] [S] et Mme [X] [S] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Ils exposent qu'ils sont propriétaires d'un pavillon et d'un box dans une copropriété située [Adresse 1], qui comprend trois pavillons et trois box. Ils soutiennent que depuis plusieurs années, ils ne peuvent accéder à leur box du fait de leurs voisins, M. [P] [G] et Mme [X] [G], qui garent leurs véhicules dans l'allée d'accès commune, alors que le règlement de copropriété interdit tout encombrement des parties communes ; que les autres voisins sont pour la même raison contraints de stationner leur véhicule dans l'allée, faute de pouvoir manœuvrer pour entrer ou sortir de leur box ; que M. [P] [G], alors président du conseil syndical, a, lors d'une assemblée générale du 4 octobre 2015, modifié ledit règlement de copropriété sans aucune formalité et de manière irrégulière pour que le stationnement des véhicules soit toléré dans l'allée ; qu'en dépit de leurs mises en demeure et de leur tentative de régler ce différend à l'amiable, la situation perdure, caractérise un trouble manifestement illicite et leur cause un préjudice.
Régulièrement cités, M. [P] [G] et Mme [X] [G] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et le cas échéant, aux écritures déposées et soutenues à l'audience.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demandes de cessation du stationnement
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis indique notamment que le règlement de copropriété a un caractère impératif.
Par ailleurs, il sera rappelé que de jurisprudence constante, tout copropriétaire peut agir aux fins d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans même avoir à justifier d'un préjudice personnel.
En l'espèce, il est constant que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété et que le règlement de copropriété, produit aux débats, a un caractère impératif et s'impose à tout copropriétaire.
L'article 19 d règlement prévoit, entre autre, qu'aucun copropriétaire ne peut encombrer les parties communes, que "le stationnement des véhicules de toute nature est interdit sur les voies d'accès ou de sorties constituant des parties communes et, de façon générale, en dehors des endroits qui pourraient être prévus à cet effet. Seul sera toléré le stationnement momentané des véhicules de maintenance, de sécurité et de secours."
Aucun élément n'est produit par les défendeurs pour justifier d'une modification du règlement de copropriété dans le respect des formalités requises par la loi, notamment quant aux modalités de vote et à sa publication au fichier immobilier, de sorte que l'interdiction prévue à l'article 19 précité est manifestement toujours applicable.
Par ailleurs, M. [B] [S] et Mme [X] [S] produisent deux procès-verbaux de constat dressés les 17, 18 et 19 août 2015 ainsi que les 5, 6 et 7 septembre 2023, dont il ressort que la voie d'accès à la copropriété, fermée par une grille,est privative, et que l'accès des demandeurs à leur box est "complètement entravé" par le stationnement de deux véhicules, dont l'un est, dans le constat de 2015, le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 2] et dans le constat de 2023, le véhicule NISSAN SUV immatriculé [Immatriculation 3].
Les demandeurs versent en outre le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 4 octobre 2015, un courrier adressé à M. [P] [G] et Mme [X] [G] le 13 décembre 2021, deux mises en demeure du 23 juin 2022 et du 5 mai 2023 ainsi que le constat d'échec d'une tentative de conciliation du 21 mars 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [P] [G] et Mme [X] [G] stationnent leur véhicule dans l'allée d'accès aux différents lots de la copropriété, en violation de l'article 19 du règlement de copropriété, ce qui caractérise à l'évidence un trouble manifestement illicite au préjudice des demandeurs et auquel il est justifié de mettre fin.
Il convient, par conséquent, d'accueillir la demande visant à enjoindre aux défendeurs de stationner leur véhicule dans les parties communes, sous astreinte, selon modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l'espèce, il doit être relevé que les demandeurs forment une demande de provision "ad litem", qui manifestement ne correspond pas à une demande de provision pour frais d'instance mais à une demande de provision à valoir sur d'éventuels dommages et intérêts.
Etant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, les demandeurs ne justifient pas, en l'état, de l'existence et du caractère non contestable de l'obligation censée fonder leur demande. Le préjudice invoqué se heurte ainsi à des contestations sérieuses qui relèvent de l'appréciation du juge du fond.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [G] et Mme [X] [G] seront condamnés aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat des 5, 6 et 7 septembre 2023.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [S] et Mme [X] [S] l'intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons à M. [P] [G] et Mme [X] [G] de cesser le stationnement illicite de n'importe lequel de leur véhicule au sein des parties communes du [Adresse 1], ce comprenant toutes les voies d'accès aux garages et box des résidents et copropriétaires de l'immeuble ;
Assortissons cette injonction d'une astreinte de 80 euros par jour de stationnement illicite, passé un délai de 7 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, et pendant un délai maximal de 60 jours ;
Rejetons la demande de provision ;
Condamnons M. [P] [G] et Mme [X] [G] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat des 5, 6 et 7 septembre 2023;
Condamnons M. [P] [G] et Mme [X] [G] à régler à M. [B] [S] et Mme [X] [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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