Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02090 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDEU
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
S.A. SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Vanves
N° RG : 21-000163
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.11.2022
à :
Me Michel COSMIDIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [P]
née le 05 Octobre 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Michel COSMIDIS de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021016592 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 998 640 304
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210329
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2014, Mme [P] a pris à bail auprès de la SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine (SOHP) un appartement situé [Adresse 1].
Le 7 février 2020, un commandement de payer la somme principale de 3 800,59 euros visant la clause résolutoire du bail, a été délivré à Mme [P].
Saisi par acte d'huissier de justice qu'a fait délivrer le 28 avril 2021 la SOHP à Mme [P], par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 24 août 2020,
- ordonné l'expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivant et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 24 août 2020 à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et condamné Mme [P] à payer à la SEM SOHP l'indemnité d'occupation ainsi définie jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs au bailleur ou l'effet de l'expulsion,
- condamné Mme [P] à payer à titre provisionnel la somme de 3 833,75 euros au titre des loyers charges d'occupation arrêtés à la date du 20 avril 2021 terme de mars 2021 inclus outre une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens et ce compris le coût du commandement de payer du 7 décembre 2020,
- rappelé que l'ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2022, Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résolution judiciaire du bail, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer la somme de 3 833,75 euros, outre l'indemnité d'occupation ;
et statuant à nouveau ;
- 'lui accorder des délais de paiements au 12 octobre 2021 pour s'acquitter des causes du commandement' ;
- prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine demande à la cour de :
- confirmer le 'jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise' le 12 octobre 2021 en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 24 août 2020 toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la provision,
statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 724,79 euros au titre des loyers et charges et/ou indemnités d'occupation arrêtés à la date du 21 avril 2022 (terme de mars inclus) ;
- prendre acte de son accord pour que Mme [P] règle la somme de 2 724,79 euros constitutive de l'arriéré au 21 avril 2022 selon les modalités suivantes :
- par des versements mensuels d'au moins 150 euros, en sus du loyer courant charges comprises, le 10 de chaque mois pendant 27 mois, depuis le premier dix du mois suivant la signification de l'arrêt,
- puis, par un versement de 13,19 euros pendant un mois, en sus du loyer courant charges comprises,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais produit effet si Mme [P] respecte les modalités d'apurement de sa dette ci-dessous prévues ;
- dire qu'à défaut de paiement de l'arriéré selon les modalités ci-dessous fixées ou à défaut de règlement d'un seul terme de loyer courant, charges comprises, dans les 30 jours au plus tard de l'échéance :
- Mme [P] sera immédiatement déchue du bénéfice des délais, ce qui rendra la dette exigible en totalité,
- et la clause résolutoire produira tous ses effets depuis 24 août 2020,
- ordonner dans ce cas (déchéance du bénéfice des délais) l'expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef de l'appartement avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, passé le délai de deux mois faisant suite à la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- dire dans ce cas que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixer dans ce cas l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges (soit 964,60 euros) ;
- condamner Mme [P] à lui payer en deniers ou quittances l'indemnité mensuelle d'occupation ci-dessus quantifiée, depuis le 24 août 2020 jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés au bailleur ou par l'effet de l'expulsion ;
en toutes hypothèses,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [P] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle indique que sa dette a diminué et qu'elle est de 2 500 euros. Elle offre de verser la somme de 150 euros par mois, en plus du loyer courant pour l'apurer.
Le bailleur accepte l'échéancier proposé par sa locataire, mais sollicite une clause de déchéance du terme si elle ne respecte pas ses obligations.
Sur ce,
Si Mme [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion, statuant sur le sort des meubles, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, elle ne développe aucun moyen qui permettrait de faire droit à cette prétention.
Il ressort du relevé de compte de la locataire produit par le bailleur, non sérieusement contesté par Mme [P], que la dette locative arrêtée au 21 avril 2022 s'élève à la somme de 2 724,79 euros.
Mme [P] sera donc condamnée sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile au paiement d'une provision de 2 724,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 21 avril 2022, terme de mars 2022 inclus.
Selon l'article 24-I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Mme [P] n'apporte pas de preuve d'avoir réglé les causes du commandement dans ce délai de deux mois qui lui était imparti. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé sur l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur l'expulsion et sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Reste à trancher la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement formées par Mme [P] à hauteur de cour.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les parties étant d'accord sur les termes de l'échéancier prévoyant en plus du loyer courant le versement de la somme mensuelle de 150 euros pour régler la dette, il convient d'accorder à Mme [P] des délais de paiement et d'assortir ces délais d'une clause de déchéance du terme s'ils ne sont pas respectés ou si la locataire ne paye pas son loyer courant, comme il sera dit dans le dispositif.
En application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 précité, il convient de suspendre les effets de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail jusqu'au terme de ce délai et de rappeler que si Mme [P] paie le loyer courant et se libère de sa dette locative dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Au cas contraire, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l'expulsion des occupants du chef de Mme [P].
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [P] devra en outre supporter les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Enfin l'équité ne justifie pas de faire droit à la demande du bailleur formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [P] à payer à la SEM SOHP à titre provisionnel la somme de 2 724,79 euros au titre des loyers charges d'occupation arrêtés à la date du 21 avril 2022, terme de mars 2022 inclus,
Autorise Mme [P] à s'acquitter de sa dette locative en 18 mensualités de 150 euros et une 19ème mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première mensualité devant être acquittée avant le 10 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu'à extinction de la dette,
Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire,
Rappelle que si Mme [P] se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu'au cas contraire, si elle ne respecte pas l'échéancier ou si elle ne paye pas le loyer courant, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à son expulsion et à celle des occupants de son chef,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause appel,
Dit que Mme [P] supportera les dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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