Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1209
Appel des causes le 12 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWK
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [Z], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [N] [H] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [U]
de nationalité Albanaise
né le 27 Juin 1980 à [Localité 5] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’un arrêté de remise aux autorités grecques ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 08 août 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 août 2025 à 15 heures 40
Vu la requête de Monsieur [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Août 2025 à 12 heures 32 ;
Par requête du 11 Août 2025 reçue au greffe à 09 heures 30, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne sais pas ce que je peux dire. Je veux juste rentrer le plus rapidement possible auprès de ma famille en Grèce. Je suis disposé à prendre un billet. Mon enfant a des soucis avec le diabète.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; Vous avez une interpellation le 7 août à 16h00. Monsieur est placé en retenue à 19h20 et les services de police indiquent que c’est parce qu’il était entendu comme simple témoin. Or, l’audition en tant que témoin commence à 18h40. On a deux heures sans que Monsieur bénéfice d’un statut ou de droits alors qu’il est manifestement au commissariat de police contre sa volonté. Il est placé dans un bureau face à un policier donc il est bien retenue de fait ce qui impose de lui donner des droits à ce moment, ce qui n’a pas été le cas. Il est retenue de manière arbitraire pendant 02h40 entre son interpellation et son audition en qualité de témoin.
Je ne soutiens pas le recours.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : il faut prendre en compte le délai d’attente, de route et de remise de la personne par les autorités anglaises. Une demande de réadmission a été transmise aux autorités grecques le 9 août. On est en attente de la réponse.
MOTIFS
Il résulte de la procédure que le 07 août 2025, suite à une réquisition des services d’immigration britannique de l’UKBF, les fonctionnaires de police ont procédé à 15h50 au contrôle d’identité de Monsieur [U] découvert caché avec un autre individu dans la couchette d’un camion au port de [Localité 3] à destination de l’Angleterre et qu’à 16h00, il a été invité à suivre les fonctionnaires de police sans avoir été préalablement contraint ou entravé.
Monsieur [U] a ensuite été entendu en qualité de témoin le 7 août à 18h40, avec l’assistance d’un interprète.
L’intéressé s’est vu notifier ses droits de retenue à 19h20, heure de fin de son audition libre. Enfin, la mesure de retenue a pris fin le 8 août 2025 à 15h40 soit moins de 24 heures après que l’intéressé ait été invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3378
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h18
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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