Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1171
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 20/02455 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVI4
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[I] [T], représentée par [U] [P], en qualité de tutrice
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [T] représentée par Madame [U] [P] en qualité de tutrice
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006040 du 31/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître DUALE loco Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/101
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [T] a été placée sous tutelle par jugement du 18 juin 1986, mesure maintenue par jugement du 10 janvier 2011 pour une durée de 20 ans. L'exercice de cette mesure était confié à l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées qui a été remplacée par ordonnance du 2 août 2022 par Mme [U] [P].
Elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (CPAM des Hautes-Pyrénées) le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par courrier en date du 19 décembre 2018, la caisse lui a notifié l'attribution à compter du 1er janvier 2019 d'une pension d'invalidité de catégorie 2 aux motifs que «'le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gains justifiant votre classement dans la catégorie 2'».
Il est mentionné un recours possible dans le délai de deux mois soit devant la CRA soit devant le TCI.
Par courrier en date du 18 février 2019, Mme [T], représentée par l'association [6], a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont été supprimés au 1er janvier 2019 et leur contentieux a été transféré à des tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui du tribunal de grande instance de Tarbes, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E] [X] à l'effet de «'faire connaître si son classement [de Mme [T]] en catégorie 3 est pertinent'».
Suivant rapport du 25 juin 2020, le docteur [X] a conclu à une «'invalidité de catégorie III avec majoration tierce personne non justifiée'».
Par jugement du 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
- déclaré le recours de Mme [T] recevable,
- homologué le rapport de consultation médicale déposé par le docteur [X],
- débouté Mme [T] de sa demande de classement en catégorie 3,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'association [6], ès qualités de représentante légale de Mme [T], a accusé réception de cette notification le 21 septembre 2020.
Le 19 octobre 2020, l'association tutélaire des Hautes-Pyrénées ès qualités de représentante légale de Mme [T], a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé au greffe de la cour.
Selon avis de convocation du 18 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 27 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2022. Chacune des parties a comparu, Mme [T] représentée par Mme [U] [P] en sa qualité de tutrice.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives n° 2 transmises par RPVA le 26 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T] représentée par Mme [P], appelante, demande à la cour de':
- déclarer Mme [P] ès qualités de tutrice de Mme [T] recevable en son recours,
- infirmer le jugement déféré,
- ordonner le classement de Mme [T] en invalidité de catégorie III avec effet rétroactif au 12 octobre 2018, date de la demande, avec toutes les conséquences de droit,
- ordonner la majoration à 80 % de l'allocation compensatrice accordée aux personnes invalides, avec rétroactif au 12 octobre 2018, date de la demande,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure de contre-expertise dont la mission est précisée au dispositif des conclusions,
- ordonner que les dépens seront mis à la charge de l'Etat.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 18 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer en ce sens la décision de la caisse du 19 décembre 2018 octroyant à Mme [T] une invalidité catégorie II,
- débouter Mme [T] de sa demande de contre-expertise médicale.
SUR QUOI LA COUR
Mme [T], représentée par Mme [P] en qualité de tutrice, soutient':
- que le docteur [C], dont le rapport a servi de base à la caisse pour déterminer son classement en invalidité de catégorie 2, a occulté l'assistance tierce personne dont elle bénéficie, et que le docteur [X] n'a pas pris en considération son handicap psychique,
- qu'il résulte des pièces qu'elle produit qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
- qu'une contre-expertise est justifiée car son handicap psychique n'a pas été considéré.
La CPAM des Hautes-Pyrénées fait valoir que les difficultés psychiques de Mme [T] sont avérées mais qu'elle peut pour autant effectuer seule la plupart des actes ordinaires de la vie, et qu'aucun élément produit ne justifie d'ordonner une contre-expertise.
Sur ce,
En application des articles L.341-1 et suivants, R341-2 et suivants et D. 341-1, du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse, le docteur [C], a conclu que Mme [T] présente «'une polyarthrose dans un contexte de retard mental rendant impossible toute activité professionnelle'». Le docteur [X], désigné par le premier juge, qui a conclu à «'une invalidité de catégorie III avec majoration tierce personne non justifiée'», a indiqué comme suit ce que Mme [T] fait seule dans une journée': «'lever entre 8 h et 10 h, préparation du petit déjeuner, fait sa toilette/s'habille seule, promenade fréquente dans la matinée, fait son repas de midi et mange seule, sieste fréquente l'après-midi, préparation du repas du soir/mange seule, regarde la télévision'».
Mme [T] produit les pièces ci-après':
- certificat du 11 octobre 2019 du docteur [F] [V], généraliste, suivant lequel Mme [T] présente «'de réelles difficultés d'adaptation, avec angoisses de justification, et éléments de persécution avec rumination'»... «'des troubles du jugement rendant difficiles les relations humaines et l'acceptation des contraintes';
- certificat du 27 novembre 2019 du docteur [H] [O], généraliste, suivant lequel «'l'état de santé [de Mme [T]] nécessite un accompagnement par tierce personne et ne lui permet pas d'assurer une activité professionnelle'»';
- compte-rendu de consultation du 18 janvier 2019 et du 25 octobre 2019 du docteur [Y], psychiatre, mentionnant le premier que Mme [T] dit aller mieux et être soulagée depuis qu'elle ne travaille plus (31 mai 2019) et ne pas avoir de problème, et le second qu'elle dit aller très bien moralement, ne prend pas de traitement, a de multiples problèmes somatiques et est toujours en SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale)';
- mail du 3 décembre 2019 du service d'accompagnement à la vie sociale décrivant l'accompagnement de Mme [T] mené depuis 2004, d'où il résulte que trois besoins sont identifiés':
. besoin somatique et psychique, dans la gestion de l'anxiété, le besoin d'écoute et de réassurance': Mme [T] appelle le service ou son référent une vingtaine de fois par jour et est dans le déni de ses difficultés';
. besoin dans les relations à autrui car Mme [T] a souvent des conflits relationnels';
. besoin pour continuer à vivre seule chez elle': «'une aide à domicile a été mise en place'»'; ni le besoin, ni l'aide apportée ne sont décrits';
- compte-rendu de situation du 5 décembre 2019 de l'Esat Les 3 Soleils l'Adapei, suivant lequel Mme [T] a démissionné au 31 mai 2019'; il est précisé qu'elle éprouvait «'d'importantes difficultés dans le rapport aux autres, dominé par le sentiment d'injustice. Cela peut l'envahir à certains moments et rendre le travail en équipe complexe, voire impossible';'»
- notification le 14 janvier 2019 d'une décision du 12 décembre 2018 d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité';
- certificat du 13 septembre 2022 du docteur [O], suivant lequel «'Mme [T] est ' sous tutelle pour arriération mentale congénitale responsable d'un manque de logique verbale, manque de discernement intellectuel, trouble de la compréhension des situations et d'une névrose d'angoisse réactionnelle inhérente. Cet état ne l'empêche pas de suivre les consignes médico-sociales prodiguées par ses aidants'»';
- factures de l'association [5] de prestations d'aide à la personne d'août 2018 à octobre 2019, d'où il résulte que Mme [T] a bénéficié des heures de prestations d'aide à la personne ci-après':
. août 2018': 8 h
. septembre 2018': 7 h
. octobre 2018': 4 h
. novembre 2018': 10 h
. décembre 2018': 8 h
. janvier 2019': 8 h
. février 2019': 8 h
. mars 2019': 8 h
. avril 2019': 4 h
. mai 2019': 8 h
. juin 2019': 6 h
. juillet 2019': 4 h
. août 2019': 9,75 h
. septembre 2019': 10 h
. octobre 2019': 7,75 h
- récapitulatif des heures d'intervention de l'association [5] de mai 2021 à septembre 2022, suivant lequel Mme [T] a bénéficié des heures de prestations d'aide à la personne ci-après':
. mai 2021': 6 h
. juin 2021': 8 h
. juillet 2021': 10 h
. août 2021': 6 h
. septembre 2021': 10 h
. octobre 2021': 8 h
. novembre 2021': 6 h
. décembre 2021': 6 h
. janvier 2022': 2 h
. février 2022': 6 h
. mars 2022': 6 h
. avril 2022': 6 h
. mai 2022': 6 h
. juin 2022': 10 h
. juillet 2022': 6 h
. août 2022': 2 h
. septembre 2022': 8 h
- planning de l'intervention de l'association [5] de mai, juillet et août 2022, d'où il résulte que les interventions sont de 2 h le jeudi de 13 h 45 à 15 h 45';
- plan personnalisé de compensation MDPH pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023, portant proposition de de renouvellement de l'intervention du service d'accompagnement à la vie sociale';
- une fiche de synthèse en date du 2 septembre 2022, établie par l'éducateur référent et la coordinatrice de projets du service d'accompagnement à la vie sociale d'où il résulte que Mme [T]':
. réalise seule, sans aide humaine et sans difficulté les activités suivantes : faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans et à l'extérieur du logement), se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, se déshabiller, prendre ses repas (boire et manger), exprimer une demande de soins, préparer un repas simple, entretenir son linge';
. réalise partiellement avec l'aide d'un tiers et/ou sur sollicitation et/ou avec une difficulté partielle les activités suivantes': se mettre debout (peut perdre l'équilibre par moment), utiliser le téléphone portable (avec un besoin de recadrage car elle peut appeler plusieurs fois d'affilée la même personne), se soigner (avec besoin d'un étayage important et d'explications), faire ses courses (avec une aide à domicile), faire son ménage (avec besoin de rappels),
. réalise avec l'aide répétée d'un tiers et/ou avec une surveillance continue et/ou avec une difficulté régulière les activités suivantes': surveiller son régime alimentaire (difficultés de compréhension), se rendre aux rendez-vous médicaux (toujours besoin d'être accompagnée), vivre seul dans un logement indépendant (besoin d'un étayage important dans son quotidien pour maintien à domicile';
Il est précisé dans les commentaires qu'un cabinet infirmier intervient de manière hebdomadaire (pilulier, aide à la prise du traitement, mise des bas de contention), que Mme [T] a deux heures par semaine d'une intervention d'une aide à domicile pour les courses et fait le ménage elle-même mais a parfois besoin de rappels, et qu'elle sollicite le service d'accompagnement à la vie sociale quotidiennement.
- un document «'synthèse projet personnalisé'» en date du 17 octobre 2022 établi par le service d'accompagnement à la vie sociale d'où il résulte que le suivi infirmier est, non pas hebdomadaire, mais quotidien (pour la pose des bas de contention), qu'une aide à domicile intervient une fois par semaine pour les courses, que Mme [T] entretient son logement seule mais a parfois besoin de rappels et souhaiterait avoir plus d'heures pour être soutenue et qu'elle appelle le service d'accompagnement à la vie sociale plusieurs fois par jour.
Ces pièces ne caractérisent pas que Mme [T] est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, bien au contraire, ni n'apportent aucun élément nouveau de nature à justifier d'ordonner une nouvelle expertise. Ainsi, Mme [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date de la demande, elle remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 3. Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
Condamne Mme [I] [T], représentée par Mme [U] [P] prise en sa qualité de tutrice, aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,