Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01664 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IA2A
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
01 février 2021
RG :18/03702
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[O]
Grosse délivrée
le 29/09/2022
à Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
à Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société Anonyme Coopérative de banque, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline CARBONARI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006856 du 21/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, et prorogé au 29 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon convention signée le 11 mars 2013, Mme [R] [O] a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Populaire Méditerranée (BPM).
Le 7 septembre 2017, il était effectué à un guichet automatique de la BPM un dépôt d'espèces en 3 enveloppes devant contenir 3 fois 9 500 euros, soit 28 500 euros au total, sur le compte bancaire de Mme [O] et, dés le lendemain, il était opéré via internet 4 virements de 7 000 euros, 5 000 euros, 7 000 euros et 1 000 euros au profit de 3 tiers. Le compte courant de Mme [O] était ainsi débité de 20 000 euros.
Les 3 dépôts du 7 septembre 2017 s'avérant frauduleux (enveloppes sans contenu correspondant), étaient annulés a posteriori par la BPM, ramenant le compte courant de Mme [O] débiteur de 20 126,23 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2017, la BPM a alors notifié à Mme [O] la résiliation de compte courant avec effet immédiat, motivée par des versements exprès déplacés vides.
Mme [O] a déposé plainte et convoquée à la gendarmerie le 1er mars 2018, a expliqué avoir donné ses coordonnées bancaires à un tiers ([P] [W]), ex-ami, lequel, sans compte bancaire, lui avait demandé de déposer un chèque de 2 345, 36 euros sur son compte et ce chèque qui, présenté à l'encaissement le 06 septembre 2017, était rejeté pour provision insuffisante avait été en fait volé.
Le 29 décembre 2017, la BPM a informé par courrier recommandé avec accusé de réception Mme [O] de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Assignée à comparaître par la BPM devant le tribunal d'instance d'Avignon pour l'audience du 4 décembre 2018, Mme [O] étant poursuivi en paiement de la somme de 19 124, 67 euros, pour avoir présenté un compte courant débiteur de ce montant. Mme [O] opposait le défaut de vigilance de la banque et le tribunal d'instance rendait une décision d'incompétence considérant que la position débitrice du compte ne constituait pas une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation justifiant la compétence exclusive du tribunal d'instance pour en connaître, et renvoyait la cause et les parties devant le tribunal de grande instance.
Par acte du 9 novembre 2018, Mme [O] a assigné la BPM devant le tribunal de grande isnstance d'Avignon afin de la voir condamnée, au titre du manquement à ses obligations contractuelles de sécurité et de vigilance, à :
- l'annulation des virement bancaire litigieux
- la remise en état de son compte bancaire,
- procédé à la mainlevé de l'inscription au FICP,
- au remboursement de la somme de 387,52 euros au titre des frais bancaire,
- au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu Mme [R] [O] en son action,
- constaté la défaillance de la société Banque Populaire Méditerranée dans le cadre de ses obligations contractuelles de sécurité et de vigilance,
- ordonné l'annulation des virements bancaires passés en fraude de droits de Mme [R] [O] et la remise sans frais de son compte n°[XXXXXXXXXX03] en son état à la date du 5 septembre 2017,
- ordonné à la société Banque Populaire Méditerranée de procéder à toutes diligences afin de mainlevée de l'inscription de Mme [R] [O] au fichier des incidents de crédit et de paiement (FICP) de la Banque de France,
- condamné la société Banque Populaire Méditerranée à rembourser à Mme [R] [O] la somme de 387, 52 euros au titre des frais bancaires indus,
- débouté Mme [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté des demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Banque Populaire Méditerranée aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2021, la BPM a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction ets en date du 7 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, l'appelante demande à la cour de :
*à titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dipositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles,
- débouter Mme [O] de tous ses demandes,
*à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation du préjudice subi par Mme [O] à la seule perte de chance,
En tout état de cause,
- condamner reconventionnellement Mme [O] à lui payer la somme de 19 246,85 euros arrêtée à la date du 19 septembre 2018 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,
- ordonner le cas échant compensation des sommes dans l'hypothèse où sa responsabilité partielle ou totale était retenue dans le préjudice de Mme [O],
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque fait valoir en résumé qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son devoir de surveillance et de vigilance, les dépôts en espèces ne présentant aucune anomalie et prétend que seule Mme [O] qui a délibérément donné l'intégralité de ses coordonnées bancaires à M. [W] conformément à l'article L.133-3 du code monnétaire et financier, doit supporter les pertes occasionnées.
Elle rappelle qu'il ne peut lui être reprochée le fait que des dépôts d'espèces sont faits via les guichets automatiques car c'est un procédé parfaitement valable et non retenu comme abusif ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2018 ((Com., 24 janv. 2018, n°16-19866).
Elle ajoute qu'elle est soumise au devoir de non-ingérence qui lui impose de ne pas s'immiscer dans l'opération de son client et Mme [O] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude afin de demander réparation de son préjudice.
En revanche, le compte débiteur étant avéré et Mme [O] n'ayant pas remboursé les sommes restant dues à la clôture de son compte, elle est fondée à solliciter, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 19 242, 85 euros, arrêtée au 18 septembre 2018, le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 1er février 2021, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- débouter la BPM de toutes ses demandes,
- condamner la BPM à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la banque ne rapporte pas la preuve de sa signature du dépôt du bordereau de dépôt d'espèces de sorte que les conditions générales d'utilisation du libre-service de dépôt d'espèces n'ont pas été portées à sa connaissance et ne lui sont pas opposables.
Elle rappelle que la banque a un devoir de vigilance et de contrôle et qu'elle y a failli en ne surveillant pas des mouvements inhabituels de son compte.
Elle subi un préjudice moral du fait de ces manquements aggravant son état de santé déjà fragile de sorte qu'il convient de condamner la BPM à l'indemniser à ce titre.
Elle soulève enfin l'irrecevabilité de la société appelante au titre de sa demande reconventionnelle faute pour elle d'avoir formulé devant le tribunal judiciaire une telle demande.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la faute exclusive de Mme [O]
La banque appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait commis une faute qui dispensait Mme [O] d'avoir à restituer les fonds détournés alors que cette dernière avait commis une faute en donnant à son ex-compagnon ses données bancaires et ses codes permettant la réalisation de ces opérations frauduleuses seules à l'origine et de manière exclusive, du débit de son compte.
Le tribunal a jugé en effet que ce n'était pas le dépôt des enveloppes au contenu erroné qui avait créé le débit du compte bancaire de Mme [O] mais bien le fait que la banque a autorisé de manière réitérée des virements d'importance réalisés par internet par un tiers de manière frauduleuse, dés lors que la convention qui la liait à Mme [O] ne comportait pas l'option Cyberplus.
Il est constant qu'en l'absence de faute de la part du titulaire du compte de dépôt et même si la banque n'a commis aucune faute, le banquier ne peut se prétendre libéré envers son client qui lui confie des fonds et qui s'en est défait sur un faux ordre de virement auprès d'un tiers.
De même, il a été plusieurs fois jugé par la Cour de cassation au visa des articles 1147 et 1937 du code civil que la faute du titulaire du compte n'exonère le banquier qui a lui même commis une négligence fautive, que si cette faute relève de la force majeure ou est la cause exclusive du dommage.
Il s'en déduit que le banquier n'est exonéré de sa responsabilité qu'en cas de faute exclusive du titulaire du compte de dépôt.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] et M.[W] dont elle dira qu'il est à l'origine des faux dépôts de sommes sous enveloppes au guichet, se connaissaient, et qu'elle lui a confié ses identifiants bancaires et mot de passe permettant ainsi la libre disposition de son compte à ce tiers sans aucune surveillance.
Il est par ailleurs démontré par la banque que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge le 5 septembre 2017, Mme [O] avait sollicité de sa banque la possibilité d'avoir accés à son compte en ligne par le système Cyberplus et avait ainsi à la demande de la banque, faxé une lettre écrite de sa main et dont la signature est en tout point identique à celle qui figure sur le procés-verbal de son dépôt de plainte, demandant à la banque d'activer son nouvel abonnement Cyberplus (pièce 6).
Ce faisant, elle a, indépendamment de l'éventuelle impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de découvrir les fraudes, commis une faute qui a été la cause exclusive de son dommage.
En effet, en se délestant de ses données personnelles confidentielles elle n'a pas satisfait à la prudence qui s'impose à tout titulaire d'un compte bancaire de conserver ses codes d'accès hors de la portée de tout tiers. C'est cette imprudence qui est responsable de la possibilité de déposer des enveloppes sans espèce permettant le crédit de son compte du montant faussement annoncé. C'est aussi cette imprudence qui est à l'origine des faux ordres de virements et du débit de son compte pour des sommes importantes réalisés dans un laps de temps très court.
Il ne saurait être reproché à la banque de créditer le compte lors du dépôt des enveloppes, dés lors que la vérification à posteriori est clairement indiquée dans les bordereaux remplis et autorise la banque à débiter le compte des sommes manquantes. Ces bordereaux n'ont pu être rédigés par un tiers non titulaire du compte que parce que Mme [O] a donné volontairement l'intégralité de ses coordonnées bancaires et de ses codes de sécurité, et leur vérification en différé ne constitue pas un défaut de vigilance ou de sécurité de la banque mais un service aux conditions générales figurant sur le bordereau que le rédacteur accepte.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L 133-14 du code monétaire et financier que la banque est tenue de porter au crédit du compte les sommes qui lui sont versées sans délai.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la faute commise par Mme [O] est bien la cause exclusive de son dommage et dégage la BPM de sa responsabilité.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a annulé les virements bancaires passés en fraude des droits de Mme [O] et la remise sans frais de son compte en son état au 5 septembre 2017 et en ce qu'il a ordonné à la banque de faire toutes diligences pour la mainlevée de l'inscription de cette dernière au FICP, enfin en ce qu'il a condamné la société BPM à rembourser à Mme [O] la somme de 387, 52 euros au titre des frais bancaires indus.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Au regard de ce qui vient d'être jugé, Mme [O] n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice moral et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
3- Sur la demande en paiement de sommes
- sur la recevabilité des demandes
Mme [O] soulève l'irrecevabilité des demandes en paiement sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, aux termes de ses conclusions de première instance telles qu'elles résultent de l'exposé du litige du jugement déféré, la BPM a sollicité la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 19 246,85 euros arrêtée à la date du 19 septembre 2018 outre les intérêts au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Dés lors, contrairement à ce que soutient Mme [O] les demandes en paiment de la BPM ne sont pas nouvelles et sont recevables devant la cour .
-sur le montant des sommes dues
La BPM justifie du montant de sa créance par le relevé de compte et décompte de la créance produits aux débats.
Mme [O] sera par voie de conséquence condamnée à payer à la BPM la somme de 19 246,85 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018.
4- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront directement recouvrés par le conseil qui en a fait la demande conformémemnt aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes en paiements de sommes de la Société Banque Populaire Méditerranée ;
Condamne Mme [R] [O] à lui payer la somme de 19 246,85 euros arrêtée à la date du 19 septembre 2018 au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 ;
La condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,