Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/256
N° RG 21/05082 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3SP
Jugement (N° 21-000294) rendu le 09 Août 2021par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SAS Tuco Energie anciennement dénommée Tuco Energy jusqu'au 4 mai 2022, représentée par sa Présidente, la SAS Natco Group, elle-même représentée par son Président, Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2016, la SA BNP Paribas personal finance a consenti à M. [D] [U] un crédit affecté au financement d'une installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur, suivant bon de commande numéro 160301, d'un montant de 39'980 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux débiteur de 3,83 % l'an.
Sur requête de la banque, M. [U] a été condamné, par ordonnance d'injonction de payer du 24 mai 2018, à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme en principal de 41'028,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018, outre la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires.
M. [U] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer le 21 juin 2018.
Par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2018, M. [U] a fait assigner la société Tuco Energy devant le tribunal d'instance de Dunkerque aux fins notamment de demander la jonction de l'instance avec celle l'opposant à la société BNP Paribas personal finance, et la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Tuco Energy.
Par jugement contradictoire du 8 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- reçu M. [U] en son opposition,
- mis à néant les dispositions de l'ordonnance d'injonction de payer rendu le 24 mai 2018,
- statuant à nouveau,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance,
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11 18-696 et RG 11 18- 1338 sous le numéro RG 11 18-696,
- dit que la signature apposée sur le bon de commande numéro 163101 du 1er septembre 2016 n'est pas de la main de M. [U],
- dit que la signature apposée sur le contrat de crédit affecté du 1er septembre 2016 n'est pas de la main de M. [U],
- constaté l'authenticité de la signature de M. [U] apposée sur le procès-verbal de réception des travaux et sur l'appel de fonds en date du 19 septembre 2019,
- prononcé la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016 entre M. [U] et la société Tuco Energy suivant bon de commande numéro 163100,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance le 1er septembre 2016,
- ordonné à la société Tuco Energy de procéder, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état des lieux,
- débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de restitution du capital prêté,
- condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [U] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté souscrit le 1er septembre 2016,
- ordonné à la société BNP Paribas personal finance de procéder à la radiation de l'inscription de M. [U] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance et de la société Tuco Energy,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Tuco Energy à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Tuco Energy aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur requête en omission du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 9 août 2021, condamné la société Tuco Energie à payer à M. [D] [U] la somme de 39 980 euros en restitution du prix de vente.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 septembre 2021, la société Tuco Energy énergie a relevé appel de ces jugements en ce qu'il ont :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016 entre M. [U] et la société Tuco Energy suivant bon de commande numéro 163100,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance le 1er septembre 2016,
- condamné la société Tuco Energy à verser à [D] la somme de 39 980 euros en restitution du prix de vente,
- ordonné à la société Tuco Energy de procéder, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état des lieux,
- débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de restitution du capital prêté,
- condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [U] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté souscrit le 1er septembre 2016,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Tuco Energy à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Tuco Energy aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Tuco Energie (anciennement dénommée Tuco Energy) demande à la cour de :
Vu l'article 561 du code de procédure civile,
vu les articles L.221-5, L.221-9, L.111-1 et R. 111-1 du code de la consommation,
vu l'ancien article 1338 du code civil,
vu la théorie des nullités et le principe de retour au statu quo ante dont il est assorti,
vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
vu l'article 1343-5 du code civil,
- réformer le jugement du 8 février 2021 complété par le jugement du 9 août 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 1er septembre 2016 entre M. [U] et la société Tuco Energy suivant bon de commande numéro 163100,
- prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas personal finance le 1er septembre 2016,
- ordonné à la société Tuco Energy de procéder, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état des lieux,
- débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de restitution du capital prêté,
- condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [U] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté souscrit le 1er septembre 2016,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Tuco Energy à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Tuco Energy aux dépens.
statuant à nouveau sur ces points,
à titre principal,
- juger que le contrat de vente n'est affecté d'aucune cause d'annulation,
- juger que le bon de commande désigne précisément les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque et de la pompe à chaleur,
- juger que s'agissant de la centrale photovoltaïque, la société Tuco Energie n'était pas légalement tenue d'indiquer les références des modules solaires, leur surface, leur poids, leurs caractéristiques en termes de rendement pas plus que les caractéristiques de toutes les pièces composant la centrale solaire,
- juger que s'agissant de la pompe à chaleur, la société Tuco Energie n'était pas légalement tenue d'indiquer sa composition et son modèle,
- juger que la société Tuco Energie a cédé les six radiateurs à titre gratuit à M. [U] de sorte qu'elle n'était pas tenue d'en détailler les caractéristiques essentielles,
- juger que le bon de commande indique le prix de la centrale solaire photovoltaïque et de la pompe à chaleur vendue,
- juger que la société Tuco Energie n'était pas tenue d'indiquer le prix de chacune des pièces composant la centrale s'agissant d'une installation technique globale vendue sous forme de kit,
- juger que la société Tuco Energie n'était pas tenue d'indiquer le prix du raccordement et de mise en service effectif de la centrale s'agissant de prestations dont EDF à le monopole légal qui sont donc exécutées par un tiers sur lequel la société Tuco Energie n'a aucun pouvoir de contrôle de direction,
- juger que le bon de commande stipule bien un délai de livraison des biens, à savoir quatre mois à compter de la conclusion du contrat qui a été respecté en l'espèce,
- juger que le bon de commande stipule les modalités de livraison des biens à l'article 9 des conditions générales de vente,
- juger que la société Tuco Energie n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exécution des démarches administratives dans le bon de commande, mais qu'elle les a détaillées dans le contrat de démarches administratives,
- juger que l'absence d'indication sur le bon de commande du coût total du crédit est palliée par son indication sur le contrat de crédit affecté remis le même jour à M. [U], en vertu du caractère interdépendant et indivisible de ses deux contrats,
- juger que la société Tuco Energie a remis la fiche d'information précontractuelle à M. [U], qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil,
- juger que la société Tuco Energie n'a pas commis de dol à l'encontre de M. [D] [U],
- juger que les circonstances que M. [U] ait laissé la société Tuco Energie exécuter les travaux, se soit fait remettre la facture détaillée des matériels vendus, ait autorisé la société BNP Paribas à débloquer les fonds, ait conclu un contrat d'autoconsommation avec ERDF, et qu'il ait sollicité la mise en 'uvre des garanties légales et contractuelles des matériels s'apparentent en autant d'acte d'exécution volontaire du contrat au sens de l'ancien article 1138 du code civil,
en conséquence,
- juger que le bon de commande obéit parfaitement au formalisme institué par le code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement,
- juger que la société Tuco Energie n'a pas vicié de dol le consentement de M. [U],
- juger que M. [U] a confirmé le contrat en l'exécutant volontairement,
- juger que le bon de commande est valide,
-juger que le contrat de crédit affecté souscrit par M. [U] auprès la société BNP Paribas est valide également,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente formulée par M. [U],
- juger que la société Tuco Energie à obéi son obligation d'information précontractuelle en fournissant à M. [U] une fiche d'information précontractuelle sur les biens vendus,
- juger que la société Tuco Energie n'était pas légalement tenue de fournir une étude technique préalable,
- juger que il ne peut être reproché la société Tuco Energie d'avoir manqué à son obligation de sécurité,
- juger que la rentabilité économique de la centrale n'est pas entrée dans le champ contractuel et que la société Tuco Energie n'a pris aucun engagement à ce titre,
- juger que la pompe à chaleur vendue à M. [U] n'est affectée d'aucun dysfonctionnement qui pourrait justifier la résolution judiciaire du contrat de vente,
en conséquence,
- juger que la société Tuco Energie n'a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles qui puisse justifier la résolution judiciaire du contrat de vente,
- juger que le contrat de crédit affecté souscrit par M. [U] auprès la société BNP Paribas n'encourt donc pas la résolution judiciaire,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes,
à titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ou qu'elle prononcerait la résolution judiciaire des contrats,
- prendre acte de la volonté de la société Tuco Energie de procéder elle-même à la dépose des matériels à la remise en état de la toiture,
- prendre acte de l'engagement de Tuco Energie de se rapprocher spontanément de M. [U] pour convenir avec lui d'un calendrier de dépose des matériels, en fonction de sa charge de travail et des disponibilités de ses équipes techniques,
- juger que seul l'emprunteur est tenue de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur,
- juger que la condamnation de la société Tuco Energie à verser à M. [U] la somme de 39'980 euros en restitution du prix de vente, alors pourtant qu'il a été dispensé de rembourser le capital à la société BNP Paribas personal finance, aboutit à lui procurer un avantage injustifié en contradiction avec l'état qui était le sien antérieurement à la conclusion du contrat de vente,
- juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice financier,
- juger que M. [U] ne part rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice moral,
- juger que la société BNP Paribas personal finance n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds,
- juger qu'il n'existe aucune règle légale permettant à M. [U] d'obtenir que la société Tuco Energie le garantisse de ses condamnations,
- juger qu'il doit être tenu compte de l'éventuelle faute de la société BNP Paribas dans le déblocage des fonds pour la débouter de sa demande de garantie formulée contre la société Tuco Energie,
en conséquence,
- débouter M. [U] de tout demande de condamnation de la société Tuco Energie à lui payer une somme quelconque correspondant à la dépose des panneaux solaires effectuée par une entreprise tierce,
- débouter M. [U] de tout demande de condamnation de la société Tuco Energie à effectuer les travaux dans un délai ferme d'une certaine durée à compter la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. [U] de tout demande de condamnation de la Société Tuco Energie à procéder à la dépose des matériels sous astreinte,
- juger que la société Tuco Energie procédera personnellement à la dépose de la centrale photovoltaïque et de la pompe à chaleur à une date et selon une calendrier qui sera convenu par les parties,
- infirmer le jugement ce qu'il a condamné la société Tuco Energie à verser à M. [U] la somme de 39'980 euros correspondant au prix de vente tout en le dispensant de restituer les fonds à la société BNP Paribas personal finance, une telle condamnation aboutissant à un véritable enrichissement de M. [U],
- débouter M. [U] de tout demande indemnitaire dirigée contre la société Tuco Energie,
- juger que la société BNP Paribas personal finance n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds et condamner M. [U] à lui rembourser les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté,
- débouter M. [U] de sa demande de garantie formée contre la société Tuco Energie comme étant dépourvue de fondement légal,
- débouter la société BNP Paribas de sa demande de garantie formée contre la Société Tuco Energie,
à titre très subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement : sur la demande indemnitaire de 41'980 euros formés par M. [U] à l'encontre de la société Tuco Energie,
- juger que la société Tuco Energie n'a commis aucune faute à quelque stade de la relation contractuelle que ce soit,
en conséquence,
- débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel de 39'980 euros et de sa demande pour préjudice moral de 2 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire : sur la demande d'expertise judiciaire,
- constater la carence du rapport d'expertise que M. [U] a fait établir unilatéralement sans le soumettre à la libre discussion des parties,
- juger que la demande d'expertise judiciaire n'est formulée par M. [U] que pour pallier ses carences dans la preuve des faits qu'il invoque,
en conséquence,
- débouter M. [U] de sa demande d'expertise judiciaire comme étant infondée,
en toute hypothèse
- échelonner sur six mois le paiement des sommes auxquelles la société Tuco Energie pourrait être condamnée,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne saurait excéder le taux d'intérêt légal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Tuco Energie in solidum avec la société BNP Paribas à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer les jugements rendus les 8 février et 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque sauf en ce que M. [U] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires formée à l'encontre de la société Tuco Energie,
- infirmer les jugements rendus les 8 février et 9 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce que M. [U] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires formée à l'encontre de la société Tuco Energie,
jugeant de ce chef,
- condamner la société Tuco Energie à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'anéantissement du contrat conclu entre M. [U] et la société Tuco Energie le 1er septembre 2016 en prononçant la résolution judiciaire,
- confirmer l'anéantissement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société BNP Paribas le même jour en prononçant la résolution judiciaire,
- confirmer les jugements des 8 février 9 août 2021 pour le surplus, sauf en ce que M. [U] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Tuco Energie et,
rejugeant de ce chef,
- condamner la société Tuco Energie à régler à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Tuco Energie à régler à M. [U] la somme de 41'980 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
- débouter la société Tuco Energie et la société BNP Paribas personal finance de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner le cas échéant la société Tuco Energie à garantir M. [U] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en remboursement du capital,
- condamner la Tuco Energie et la société BNP Paribas in solidum à lui régler la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la société Tuco Energie et la société BNP Paribas in solidum aux entiers dépens d'appel,
si la cour s'estimait insuffisamment éclairée :
vu l'article 232 du code de procédure civile,
- ordonner une mesure d'instruction et dire que la mission l'expert sera de :
- se rendre sur place,
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- visiter les lieux,
- examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi qu'aux termes des pièces qui sont visées,
- rechercher la cause des désordres, malfaçons et défauts de conformité,
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et à subir,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qu'il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas disposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,
- dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les six mois de sa saisine,
- dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour
de :
- recevoir la société BNP Paribas personal finance en son appel incident, la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque du 8 février 2021, complété par la jugement rendu le 9 août 2021, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté l'authenticité de la signature de M. [U] apposée sur le procès-verbal de réception des travaux et sur l'appel de fonds du 19 septembre 2016, en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance,
vu les articles L. 311-32 et L. 311- 33 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,
vu les anciens articles 1134, 1142, 1147, 1184 du code de civile dans leurs version applicable en la cause,
vu les articles 1108 et suivants du code civil,
vu l'ancien article 1338 du code civil et 1315 devenu 1353,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
à titre principal,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance,
- dire et juger que le bon commande régularisé le 1er septembre 2016 avec la société Tuco Energie respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L. 121-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,
- à défaut, constater, dire et juger que M. [U] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18 du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
- constater la carence probatoire de M. [U],
- dire et juger que les conditions de résolution du contrat principal de vente conclu avec la société Tuco Energie ne sont pas réunies et qu'en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu par M. [U] avec la société BNP Paribas personal finance n'est pas résolu,
- en conséquence condamner M. [U] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme en principal de 43'827,45 euros, se décomposant comme suit :
- mensualités échues impayées : 1 048,85 euros,
- capital restant dû : 39'980 euros,
- indemnité légale de 8 % : 2 798,60 euros,
- intérêts de retard au taux contractuel de 3,83 % l'an courus et à courir à compter du 1er mai 2018 : mémoire
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 1er septembre 2016 et de manière subséquente la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, voire si la cour décidait de prononcer la résolution des contrats,
- dire et juger que la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute en procédant la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, condamner M. [U] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux,
- en outre, condamner la société Tuco Energie à garantir M. [U] du remboursement du capital prêté au profit la société BNP Paribas personal finance,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que M. [U] reconnaît expressément dans le corps de ses conclusions que la pompe à chaleur et les panneaux photovoltaïques, objets du bon commande querellé ont bien été livrés et installés à son domicile par la société Tuco Energie et que le raccordement de l'installation au réseau ERDF est bien intervenue ainsi que la mise en service, de sorte que lesdits matériels se trouvent en parfait état de fonctionnement,
- dire et juger que M. [U] ne rapporte aucune preuve matérielle, objective et tangible d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
- dire et juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend subir à raison de la faute qu'il tente de mettre à la charge la société BNP Paribas personal finance, à défaut de rapporter la preuve qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir de la société Tuco Energie le remboursement du capital emprunté que la banque a directement versé, et ce d'autant plus que la société Tuco Energie a été condamnée à verser à M. [U] la somme de 39'980 euros en restitution du prix de vente,
- par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas personal finance ne saurait être privée de la totalité sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [U],
- par conséquent, condamner M. [U] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [U] et condamner à tout le moins M. [U] à restituer à la société BNP Paribas personal finance une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
en tout état de cause,
- débouter M. [U] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires tels que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance en l'absence de faute imputable prêteur et à défaut de justifier la réalité du sérieux d'un quelconque préjudice,
- condamner M. [U] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du bon de commande n° 160301 du 1er septembre 2016
M. [U] sollicite la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions de l'article 1108 du code civil dans sa version applicable à la cause, pour violation de dispositions du code de la consommation applicable au démarchage à domicile, et pour violation de l'obligation d'information et de conseil du vendeur ayant provoqué une erreur sur les qualités substantielles de la prestation.
Sur la nullité du contrat pour violation de l'article 1108 du code civil
Selon l'article 1108 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
le consentement de la partie qui s'oblige,
sa capacité de contracter,
un objet certain qui forme la matière de l'engagement,
une cause licite dans l'obligation.'
M. [U] reconnaît avoir conclu en août 2016 avec la société Tuco Energie (anciennement dénommée Tuco Energy) plusieurs bon de commandes n° 160326, 160906 et 160921, qui ont par la suite été annulés. Il conteste être signataire du bon de commande litigieux n°160301 du 1er septembre 2016 et du crédit qui y est affecté de même date, au motif qu'ils ont été signés par sa compagne, alors qu'il était en déplacement. Toutefois, il ne conteste pas avoir signé le procès le procès-verbal de réception du 19 septembre 2016. Il soutient que le procès-verbal produit comporte la mention 'sans réserve', alors qu'il l'avait signé en précisant 'travaux pas finis', les sociétés Tuco Energy et BNP Paribas n'ayant jamais produit l'original sur lequel il avait mentionné 'travaux non finis'.
La nullité du contrat pour absence de consentement, qui vise à protéger l'intérêt de la partie dont le consentement n'a pas été valablement donné, est une nullité relative, susceptible de confirmation.
C'est à l'appui d'un examen exhaustif et méticuleux des pièces de comparaison et des différents contrats qui ont été communiquées et à l'issue d'une vérification d'écriture exempte d'insuffisance, et non critiquée, que le premier juge a relevé que M. [U] n'était pas signataire du bon de commande n° 160301 du 1er septembre 2016, ni du contrat de crédit affecté de même date, mais a relevé qu'il était bien signataire du procès verbal de réception du 19 septembre 2019 et de l'appel de fonds. Au demeurant, si M. [U] conteste avoir signé le dit procès-verbal 'sans réserve', il ne conteste pas l'avoir signé en apposant à côté de sa signature 'travaux non finis', mention qui aurait été effacée.
Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'en signant ledit procès-verbal acceptant la livraison et la pose de la centrale photovoltaïque et de la pompe à chaleur, M. [U] a confirmé son consentement au bon de commande litigieux et au crédit affecté de même date. La cour constate au surplus que l'ensemble des courriers de réclamations adressés tant à la société Tuco Energie qu'au prêteur émanent tous de M. [U], qu'il n'a jamais dénoncé le fait qu'il n'est pas signataire des contrats mais s'est toujours comporté comme cocontractant des sociétés Tuco Energie et BNP Paribas personal finance (notamment en demandant à cette dernière de ne pas débloquer les fonds car les travaux n'étaient pas terminés) et comme acquéreur de la centrale photovoltaïque et de la pompe à chaleur ; qu'il a également pris personnellement l'initiative de faire établir un rapport d'expertise, autant d'élément permettant de constater qu'il a confirmé son consentement aux contrats litigieux du 1er septembre 2016, dont il demande personnellement la nullité.
Dès lors, constatant que M. [U] a manifestement confirmé son consentement au bon de commande du 1er septembre 2016 et au crédit qui y est affecté, il convient d'examiner la demande de nullité pour irrégularité formelle du contrat de vente litigieux.
Sur la nullité du contrat de vente du 1er septembre 2016 pour irrégularités formelles
Les textes applicables sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, le contrat de vente litigieux porte sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque de 3300 Wc composée de 12 modules monochristallins Soluxtec de 275 Wc garantie fabriquant : 80 % de productivité sur 25 ans, d'un onduleur SolarEdge, garantie fabriquant 25 ans, outre divers accessoires SolarEdge, ainsi que sur une pompe à chaleur Air/Eau de marque Daikin, gamme Altherma, pour chauffer une surface de 120 M2. Il est mentionné que la société Tuco Energie prend en charge les démarches administratives et de raccordement au réseau ERDF. En observation, il est mentionné ' Photovoltaïque en auto consommation et installation de radiateurs'.
La cour constate que la description de l'équipement promis est suffisamment précise pour permettre à M. [U] de vérifier la teneur de celui qui sera effectivement installé et le cas échéant de comparer l'offre de la société venderesse à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation. M. [U] ne démontre pas in concreto que la dimension, le poids, et la surface des panneaux, leur caractéristiques en terme de rendement et le modèle de la pompe à chaleur constitueraient des caractéristiques essentielles de ces bien et que leur défaut de mention constituait une violation de l'article 111-1 1° du code de la consommation.
Par ailleurs, il convient de relever qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas. L'article 111-1 2° du code de la consommation dispose que le bon de commande doit mentionner 'le prix du bien ou du service'. Le prix unitaire de chaque matériel et prestation n'est donc pas une mention obligatoire. Le bon de commande litigieux qui comporte le prix global de 39 980 euros TTC est par conséquent conforme aux dispositions précitées.
En outre, les conditions de paiement sont également expressément indiquées dans le bon de commande querellé. Le fait que le contrat de vente ne mentionne pas le coût total du crédit est inopérant, dès lors qu'y était joint le contrat de crédit affecté conclu le même jour, comportant le coût total du crédit, lequel a bien été porté à la connaissance de l'emprunteur.
En revanche, le nombre de radiateurs à installer n'est pas mentionné, ni leur marque qui constitue une caractéristique essentielle de ces équipements.
Comme l'a relevé le premier juge, l'argument de la société venderesse selon lequel l'installation de ces radiateurs aurait été faite à titre gratuit est inopérant, la gratuité de cette opération ne figurant pas au bon de commande et l'analyse comparée du bon de commande avec les bons de commande annulés du 20 août 2016 faisant ressortir que le coût de radiateurs a été intégré dans celui de la pompe à chaleur.
De plus, le bon de commande stipule que 'l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois de la signature du bon de commande.'
L'article 9 des conditions générales prévoient que 'la société Tuco Energie s'engage à assurer la livraison et la réalisation des travaux de pose de la marchandise dans le délai prévu dans le bon de commande, sous réserve de la coopération de l'acheteur, et de l'obtention des autorisations administratives. Le délai prévu dans le contrat ne s'applique pas au raccordement et à la mise en service de l'installation photovoltaïque.'
Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d'installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement, ces mentions sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu'elles ne permettent pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Le contrat encourt donc l'annulation de ces chefs.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que M. [U] ait eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de sa souscription du contrat ou de son exécution.
Le rappel des dispositions du code de la consommation aux conditions générales, au demeurant erronées en l'espèce, ne sauraient suffire à établir que l'acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel des dispositions du code de la consommation.
Il en résulte que faute pour M. [U] d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente du 1er septembre 2016.
Le contrat de vente étant annulé pour irrégularités formelles au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation en matière de vente à domicile, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité fondée sur la violation de l'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel, ni la demande de résolution du contrat.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente
Il est constant que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat de vente qui est réputé n'avoir jamais existé.
Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat.
Dès lors, la société Tuco Energie sera condamnée à restituer à M. [U] le prix de vente de 39 980 euros.
La société Tuco Energie sera également condamnée à procéder, à ses frais, à la dépose des matériels installés (panneaux solaires, pompe à chaleur et radiateurs) et à la remise en état des lieux, notamment de la toiture de l'immeuble appartenant à M. [U], et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 1 mois après la signification de l'arrêt.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] d'une part, et la société BNP Paribas d'autre part.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit
Les nullités prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Ainsi, la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Toutefois, il résulte des articles 1147 du code civil devenu 1231-1, L.311-31 et L.311-32 devenus L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était entâché de nullité, la société BNP Paribas personal finance a commis une faute.
En outre, c'est par des motifs pertinent que la cour adopte le premier a relevé que la banque avait également commis une faute en débloquant les fonds, que d'une part, les mentions contenues au procès-verbal de réception des travaux et dans l'appel de fond ne permettaient pas de s'assurer de la complète exécution du contrat principal, ces documents ne comportant aucune information sur les opérations réalisées ; que d'autre part, ce procès-verbal était daté du 19 septembre 2016, soit 18 jours après la signature du bon de commande, ce qui aurait dû alerter le prêteur, l'ensemble des prestations prévues au contrat de vente ne pouvant être terminées en un délai aussi bref ; que de surcroît, M. [U] avait adressé plusieurs courriers recommandés les 9 décembre 2016 et 9 janvier 2017 au prêteur afin de lui demander de ne pas débloquer les fonds en raison de l'inachèvement des travaux et du non-fonctionnement du chauffage et l'a par la suite informé à maintes reprises des dysfonctionnements de l'installation ; et qu'enfin, il ressortait de la convention d'autoconsommation conclue entre M. [U] et la société ERDF et de la fiche d'intervention du 28 janvier 2017 que les démarches auprès d'ERDF et le raccordement des panneaux avait été effectué après le déblocage des fonds.
Pour justifier de son préjudice, M. [U] produit un rapport d'expertise amiable qu'il a fait établir par M. [B] [K], concluant que l'installation de production d'électricité n'est pas conforme au contrat signé avec Enedis, qu'elle n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et qu'elle est potentiellement dangereuse du fait de la réinjection d'électricité sans contrôle dans les circuits de l'habitation et le réseau ERDF, que l'installation de la pompe à chaleur n'est pas conforme à la facture édité par la société Tuco Energie, ni aux prescriptions du fabriquant et aux règles de l'art, ainsi qu'un constat d'huissier établi le 1er mars 2018constatant l'absence de fonctionnement de l'installation.
Cependant, de par l'effet de plein droit de l'annulation du contrat de vente prononcée, la société Turcoenergie qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer le prix de vente à M. [U], lequel correspond au capital emprunté. Par ailleurs, l'entreprise est en mesure d'exécuter son obligation de reprise du matériel et de procéder à la remise en état des lieux, en payant le coût de cette remise.
Dès lors, M. [U] ne subit pas de préjudice du fait du déblocage des fonds et ne saurait en conséquence être dispensé de rembourser le capital emprunté au prêteur, et il convient de le condamner à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 39 980 euros. Le jugement sera alors infirmé de ce chef.
M. [U] demande la condamnation de la venderesse à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
L'obligation de rembourser le capital emprunté étant la conséquence de l'annulation des contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et l'annulation du contrat de vente étant elle-même le résultat des fautes du vendeur, la société Tuco Energie sera condamnée à garantir M. [U] des sommes mises à sa charge.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] à l'encontre de la société Tuco Energie pour préjudice moral
M. [U] justifie par la production d'un constat d'huissier établi le 1er mars 2018 que l'installation ne fonctionne pas. Il produit des factures d'électricité en date des 3 mai 2016, 30 avril 2017 et 17 mai 2018 démontrant une augmentation de sa consommation d'électricité à la suite de la pose des panneaux photovoltaïques.
En outre, il résulte des pièces du dossier que l'acheteur/emprunteur a adressé de multiples reprises relances et demandes d'intervention à la société Tuco Energy pour qu'elle remédie aux dysfonctionnements des épuisements, notamment ceux de la pompe à chaleur et des radiateurs qui l'ont empêché de chauffer son habitation, relances qui sont demeurées demeurés vaines. M. [U] a également écrit plusieurs fois à la société à la société BNP Paribas personal finance pour lui demander de ne pas débloquer les fonds en raison de l'inachèvement des travaux, et pour l'alerter des problèmes rencontrés avec la venderesse.
Cette situation et les tracas qu'elle a engendrés ont manifestement causé à M. [U] un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros, à laquelle la société Tuco Energie sera condamnée.
Sur la demande de garantie de la société BNP Paribas personal finance à l'encontre de la société Tuco Energie
Aux termes de l'article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.
La société BNP Paribas personal finance ayant elle-même commis des fautes dans le déblocage des fonds, elle sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Turco Energie.
Sur les demandes accesssoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tuco Energie, succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction, pour ceux de la société BNP Paribas personal finance, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Tuco Energie à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société BNP Paribas personal finance de sa demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 8 février 2021, complété par le jugement en date du 9 août 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de restitution du capital emprunté,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Tuco Energie,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Ordonne que la dépose du matériel installé au domicile de M. [D] [U] et la remise en état de son habitation, à la charge et aux frais de la société Turco Energie, soient effectuées par cette dernière sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de présent arrêt ;
Condamne la société Tuco Energie à payer à M. [D] [U] la somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [U] à restituer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 39 980 euros correspondant au capital emprunté, dont à déduire l'ensemble des sommes versées par lui à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté du 1er septembre 2016 ;
Condamne la société Tuco Energie à garantir M. [D] [U] du remboursement du capital emprunté ;
Condamne la société Tuco Energie à payer à M. [D] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tuco Energie aux dépens d'appel, dont distraction pour ceux de la société BNP Paribas personal finance au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU