Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02280 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03741 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLVI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [7] ANCIENNEMENT DENOMMEE SA [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GRAS avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par [T] [B] munie d’un pouvoir régulier.
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Juddiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N° 19/03741
EXPOSE DU LITIGE :
La SA [6], à laquelle vient aux droits la SA [7], a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour ses deux établissements et son siège social, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à trois lettres d'observations notifiées le 5 novembre 2018 puis à une mise en demeure portant la référence n° 0064492590 délivrée le 15 février 2019 pour la somme de 54.194 € représentant les cotisations régularisées pour 49.253 €, et les majorations de retard pour 4.941 € pour la période de janvier 2015 à décembre 2017.
La SA [7] a saisi le 19 février 2019 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement en contestation du redressement dont elle a fait l’objet.
Par requête reçue au Greffe le 13 mai 2019, la SA [7] a, par l’intermédiaire de son Conseil, contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 19 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024.
La SA [7], représentée par son Conseil, par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
Annuler le redressement relatif à « la rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social : assujettissement » de Monsieur [X] pour un montant de 29.666 €,Condamner l’URSSAF PACA à payer la SA [6] la somme de 2.000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA [7] fait valoir que l’indemnité transactionnelle doit être exonérée de cotisations sociales dans la mesure où elle a été versée à Monsieur [X] suite au non renouvellement de ses mandats d’administrateur et Directeur général de la société, lequel présente un caractère forcé et dans la mesure où l’indemnité transactionnelle présente un caractère indemnitaire, ayant exclusivement pour objet de réparer le préjudice subi du fait des conditions abusives, brutales et vexatoires du non renouvellement des mandats de Monsieur [X].
L’URSSAF PACA, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur habilité, demande au tribunal de :
Débouter la SA [6] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer le bienfondé de la mise en demeure n° 64492590 du 15 février 2019 d’un montant de 54.194 €, soit 49.253 € en cotisations et 4.941 € en majorations de retard,Constater que la SA [6] a payé les sommes dues au titre de la mise en demeure du 15 février 2019,S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que le régime social applicable aux sommes allouées à titre transactionnel est fonction de la nature juridique desdites sommes et que le non renouvellement du mandat ne constitue pas une cessation forcée des fonctions de mandataire social. Elle ajoute que la société ne démontre pas que la somme transactionnelle revêt un caractère indemnitaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bienfondé du chef de redressement n° 5 relatif à cotisation – rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social : assujettissement
Aux termes de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
(…).
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.
Il résulte des dispositions de l’article 80 du du Code générale des impôts que :
Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
(…)
Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à L'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable.Par plusieurs arrêts rendus en 2018 (15 mars 2018 n°17-10.325 ; Cass. soc., 21 juin 2018 n°17-19.432 et 12 juillet 2018 n°17-23.345) la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que les indemnités transactionnelles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Cette jurisprudence a depuis été confirmée.
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, l’indemnité transactionnelle correspond à des éléments à caractère indemnitaire exclus de l’assiette de cotisations sociales ou si cette somme correspond à, ou inclut, des éléments de rémunération soumis à cotisations
En l’espèce, par décision de l’assemblée générale mixte annuelle du 30 juin 2016, le mandat d’administrateur de Monsieur [X] n’a pas été renouvelé, et ce par résolution « adoptée à l’unanimité ».
Le non renouvellement des mandats d’administrateur et de Directeur général délégué a été proposé par délibération du Conseil d’administration du 15 juin 2016.
La cessation des fonctions de mandataire social de M. [X] quand bien même celui-ci souhaitait et entendait être reconduit dans celles-ci, trouve sa cause dans l’arrivée du terme du mandat dont Monsieur [X] avait préalablement convenu, ce dernier n’ayant aucun droit à être renouvelé dans des fonctions prenant par principe fin à l’échéance du terme.
Dans ces conditions, le caractère forcé de la cessation des fonctions de Monsieur [X] n’est pas établi.
Pour échapper aux cotisations sociales, la société [6] se prévaut toutefois du caractère indemnitaire de la somme de 80.385 € allouée à Monsieur [X],
Pour justifier du caractère indemnitaire de cette somme, la société produit notamment le procès-verbal du Conseil d’administration mentionnant les observations suivantes de Monsieur [X] :
« L’annonce du non renouvellement de mon mandat a été particulièrement tardive et brutale – il y a 3 semaines seulement – alors que des objectifs précis m’avaient été communiqués et reconfirmés pour l’ensemble de l’année 2016 et que la qualité de mon travail a été maintes fois saluée et reconnue y compris récemment (…).
Dans ce contexte je souligne que cette décision soudaine et inattendue, ressentie comme vexatoire pourrait me causer un préjudice professionnel et financier important pour de nombreuses raisons que j’ai eu l’occasion de détailler plus en amont à [I] ».
La société [7] produit également des emails de Monsieur [X], dans les semaines précédents la fin de ses mandats, dans lesquels celui-ci dénonce les conditions dans lesquels le non renouvellement des mandats intervient, et en particulier le fait que le non renouvellement a été annoncé aux membres du comité de direction alors que lui-même n’en était pas avisé ou encore l’interdiction qui lui a été faite d’informer les salariés de son départ.
Il résulte par ailleurs des termes du protocole d’accord transactionnel, en son article 1er que « la somme est versée à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice ci-dessus exposé qu’il estime avoir subi au titre du non renouvellement de ses mandats sociaux d’administrateur et de directeur général délégué au sein de la société [6] ».
Il résulte de ces éléments que les circonstances entourant le non-renouvellement du mandat de Monsieur [X] révélaient des conditions précipitées, brutales, et vexatoires.
La société [7] a, en outre, reconnu dans le protocole d’accord que la somme versée avait pour objet d’indemniser un préjudice.
La société [7] établissant le caractère indemnitaire de la somme de 80.385 € nette de CSG CRDS, il y a lieu d’annuler ce chef de redressement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et des explications des parties, l'URSSAF PACA sera condamnée à verser à la société [7] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance ainsi que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SA [7],
- ANNULE le chef de redressement relatif à cotisation – rupture non forcée du contrat de travail et du mandat social : assujettissement ;
- CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à la SA [7] la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE ;
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